2020 QCCA 1459, 2020 QCCA 1459
Opinion
Heleine c. 1319399 Ontario inc. 2020 QCCA 1459 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029133-204 ( 500-17-025103-055 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 novembre 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT François HElEIne Me Gérard Samet
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 1319399 Ontario inc. Me Kevin Lafrenière ( Arnault Thibault Cléroux ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 juin 2020 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2, 31 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 20 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Samet. 11 h 38 Argumentation de Me Lafrenière.
11 h 44 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 45 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (Jugement Conte [1] ) qui, d’une part, rejette sa demande de réouverture d’enquête et la déclare abusive et, d’autre part, rejette sa demande d’ordonnance d’exécution du jugement rendu par la Cour supérieure le 11 janvier 2018 (Jugement Michaud [2] ). [ 2 ] Le tout s’inscrit dans le cadre d’un conflit qui oppose les parties depuis près de 20 ans au sujet de la rénovation d’un logement que loue le requérant auprès de l’intimée. [ 3 ] La permission d’appeler est requise en vertu de l’article 30 al. 2 C.p.c ., en raison du paragraphe 3 qui trouve application relativement aux conclusions qui rejettent la demande de réouverture d’enquête en raison de son caractère abusif tandis que le paragraphe 8 s’applique aux conclusions rendues en matière d’exécution. [ 4 ] Pour réussir, le requérant doit démontrer qu’il soulève une question « qui doit être soumise à la cour notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [3] ou que le jugement est entaché d’une erreur factuelle sérieuse qui engendre une injustice grave. [ 5 ] De plus, considérant les principes de proportionnalité et de saine administration de la justice prévus aux articles 9 et 18 C.p.c. , il doit également démontrer que le pourvoi a des chances raisonnables de succès au vu de la norme d’intervention applicable en appel [4] . [ 6 ] J’estime que le requérant ne se décharge pas de ce fardeau en l’espèce. [ 7 ] La décision de la juge de refuser la réouverture d’enquête en ce qui concerne le devis et la norme BNQ que souhaitait déposer le requérant est conforme aux principes applicables puisque le requérant ne satisfait pas aux critères de l’article 323 C.p.c ., tels qu’ils ont été développés par la jurisprudence [5] . [ 8 ] Le devis qu’il cherche à déposer ne lui était pas inconnu au moment de l’audience et il ne lui était pas impossible, malgré sa diligence, de le connaître avant le procès.
Au surplus, ce document n’aurait pas eu d’influence déterminante sur l’issue de l’affaire puisqu’il n’ajoute rien à la preuve déjà administrée. [ 9 ] Quant à la norme BNQ, la juge détermine qu’elle n’était pas en vigueur au moment du jugement rendu en janvier 2018 et ne trouve pas application. Elle n’est donc d’aucune utilité. [ 10 ] La conclusion de la juge n’est pas entachée de quelque erreur révisable et les arguments soulevés qui tentent de lier l’issue de la réouverture d’enquête à l’ordonnance d’exécution n’ont aucune chance de succès.
La juge n’a pas refusé de trancher la demande d’ordonnance d’exécution, elle a simplement refusé la réouverture d’enquête formulée après la fin de l’audience. [ 11 ] En ce qui concerne le rejet de la demande d’ordonnance d’exécution du jugement, le requérant soulève une contradiction avec les conclusions de fait du Jugement Michaud que je ne décèle pas. De plus, le requérant soulève des erreurs dans l’appréciation de la preuve par la juge de première instance qui mérite déférence à l’égard de laquelle la Cour n’est pas susceptible d’intervenir.
Le requérant ne fait pas voir d’erreur factuelle manifeste et déterminante, encore moins d’erreur grave. [ 12 ] Je ne retrouve en définitive, parmi les questions soulevées, aucune qui mérite l’attention de la Cour : il n’y a ici aucune question de principe ou question nouvelle en jeu ni de question de droit faisant l’objet d’un débat contradictoire. Au surplus, les principes de proportionnalité et de saine administration de la justice commandent que la demande de permission d’appeler soit rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice en faveur de l’intimée.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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