2018 QCCA 1902, 2018 QCCA 1902
Opinion
Droit de la famille — 182387 2018 QCCA 1902 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027448-182 (460-12-010472-158) DATE : 16 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. J... M... APPELANTE – demanderesse c. D... N...
INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit, avec la permission d’une juge de la Cour [1] , contre un jugement rendu le 5 mars 2018 par la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Charles Ouellet) [2] , qui accueille la demande de l’intimé en déclaration d’inhabilité et déclare les avocats du cabinet Leilani Piette Avocate inc. (et de Gauthier, Piette et associés, un groupement d’avocats nominal dont Leilani Piette Avocate inc. fait partie) inhabiles à la représenter. [ 2 ] Le contexte de cette affaire est celui d’une séparation qui date déjà de septembre 2012.
Le dossier de divorce, institué en 2015, est complexe et hautement conflictuel. Plusieurs des biens faisant l’objet du litige ont été acquis en Californie, alors que les parties et leurs trois enfants y vivaient.
L’intimé, né aux États-Unis, ne parle pas le français. [ 3 ] L’audition de l’affaire devait avoir lieu du 12 au 15 mars 2018, lorsque M e Emmanuelle Fleury, jusqu’alors du cabinet représentant l’intimé, LB Avocats inc., s’est jointe, le 12 février 2018, au cabinet Leilani Piette Avocate inc., représentant l’appelante. [ 4 ] Quelques jours plus tard, l’intimé demandait que Leilani Piette Avocate inc. (et Gauthier, Piette et associé
s) soient déclarés inhabiles à agir dans ce dossier en raison de sa crainte que des renseignements confidentiels le concernant soient dévoilés, même involontairement, par M e Fleury à ses nouveaux collègues de travail (art. 193 C.p.c. ). * * * [ 5 ] Dans Succession MacDonald c.
Martin [3] , une décision majoritaire, la Cour suprême, sous la plume du juge Sopinka, enseigne que le juge saisi d’une demande en déclaration d’inhabilité en raison d’un conflit d’intérêts doit concilier au moins trois valeurs : 1) le souci de préserver les normes exigeantes de la profession d’avocat et l’intégrité du système judiciaire, 2) en contrepoids, le droit du justiciable de ne pas être privé sans raison valable de son droit de retenir les services de l’avocat de son choix et enfin, 3) la mobilité raisonnable qu’il est souhaitable de permettre au sein de la profession [4] . [ 6 ] Dans Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c.
McKercher LLP [5] , un arrêt unanime, la juge en chef McLachlin précise « qu’une règle efficace et équitable en matière de conflits d’intérêts doit établir un juste équilibre entre des valeurs opposées. D’un côté, il y a la haute considération dont jouissent la profession d’avocat et l’administration de la justice. De l’autre, il y a l’importance de laisser au client le choix de son avocat, et de permettre une mobilité raisonnable au sein de cette profession ». [ 7 ] En matière de déclaration d’inhabilité, les faits sont au cœur de l’analyse. Chaque cas est un cas d’espèce.
En cette matière, comme le souligne la juge en chef dans l’arrêt McKercher , « la Cour a refusé d’approuver des règles générales qui ne tiennent pas compte du contexte en présence » [6] . [ 8 ] Le présent appel n’est en somme que l’application des principes énoncés dans ces deux arrêts, la question étant de savoir si un cabinet d’avocats peut continuer d’occuper pour une
partie lorsque l’arrivée d’une nouvelle avocate place l’un de ses membres en conflit d’intérêts. * * * [ 9 ] La solution d’un tel litige suppose une démarche analytique en deux étapes :
1) l’avocat a-t-il appris des faits confidentiels, grâce à des rapports antérieurs d’avocat à client, qui concernent l’objet du litige? 2) dans l’affirmative, y a-t-il un risque que ces renseignements soient utilisés par l’un ou l’autre de ses nouveaux collègues au détriment de son ancien client [7] ? [ 10 ] Dans le cadre de cette seconde question, il faut distinguer selon que l’avocat qui agit contre l’ancien client est l’avocat même qui a appris les faits confidentiels pertinents ou l’un de ses associés ou nouveaux collègues [8] . Dans le cas du premier, la réponse est claire.
Il ne peut pas agir contre son ancien client. Dans le cas du second, il existe une présomption (réfutable) que les avocats qui travaillent ensemble échangent des renseignements confidentiels. Le juge en tirera les conséquences qui s’imposent « sauf s’il est persuadé, par des preuves claires et convaincantes, que toutes les mesures raisonnables ont été prises pour veiller à ce que l’avocat en cause ne divulgue rien aux membres du cabinet qui agissent contre son ancien client » [9] . [ 11 ] La première étape ne pose pas de difficulté ici.
Le juge conclut que M e Fleury détient des informations confidentielles au sujet de l’intimé.
Ce constat ne fait pas l’objet d’un débat en appel. [ 12 ] Quant à la seconde étape, le juge de première instance conclut à l’existence de mesures suffisantes pour empêcher M e Fleury d’avoir accès au dossier de l’appelante, mais à l’absence de quelque mesure que ce soit pour l’empêcher de partager avec ses nouveaux collègues les renseignements confidentiels qu’elle détient au sujet de l’intimé. [ 13 ] Les affirmations et engagements de M e Fleury et de M e Piette [10] ne suffisent pas, selon lui, pour convaincre le public qu’il ne sera jamais fait usage des renseignements confidentiels que M e Fleury a en sa possession.
Le juge s’appuie en cela sur un passage de l’arrêt Martin où le juge Sopinka écrit que « […] les simples engagements et affirmations catégoriques des avocats contenus dans des affidavits ne sont pas acceptables » (en anglais, « undertakings and conclusory statements in affidavits without more are not acceptable ») [11] .
Il faudrait « d’autres garanties » pour convaincre le public que les renseignements confidentiels ne seront jamais utilisés [12] . [ 14 ] Le juge conclut ainsi à l’absence de « mesure particulière » [13] pour empêcher M e Fleury, par mégarde ou autrement, de transmettre à ses nouveaux collègues des renseignements confidentiels au sujet de l’intimé.
Il ne se prononce cependant pas sur la nature et la validité de ces mesures particulières qui auraient dû être mises en place [14] . [ 15 ] Le juge s’appuie également sur le fait que les quatre avocates du cabinet auquel s’est jointe M e Fleury se côtoient quotidiennement, ce très haut niveau de collégialité empêchant de conclure qu’« en l’absence d’autre mesure », il n’y aura pas transmission d’informations confidentielles. [ 16 ] C’est ici que le juge se trompe dans son appréciation de la preuve relative aux mesures prises par M e Fleury et M e Piette pour contrer le risque que la première transmette à ses nouveaux collègues des informations confidentielles au sujet de son ancien client. [ 17 ] La preuve a été présentée sous la forme de déclarations sous serment, sans que ni l’une ni l’autre de M e Fleury ou de M e Piette ne soit contre-interrogée.
Il s’agit d’une preuve non contestée, à l’égard de laquelle le juge affirme ne pas douter de la sincérité des affirmations et engagements de confidentialité de M e Fleury [15] . [ 18 ] Or, cette preuve, contrairement à ce que conclut le juge, dépasse les simples engagements et affirmations catégoriques voulant qu’elles n’aient jamais discuté du contenu du dossier opposant l’appelante à l’intimé depuis qu’il a été question que M e Fleury se joigne au cabinet Leilani Piette Avocate inc., et qu’elles n’en discuteront jamais dans le futur. [ 19 ] Dès le 1 er février 2018, M e Piette rencontrait sa cliente, l’appelante, pour l’informer des mesures mises en place (muraille de Chine et cônes de silence, notamment, dont il était question déjà dans l’arrêt Martin , il y a presque 30 ans) pour éviter que toute information relative à son dossier ne circule entre M e Fleury, les autres membres du cabinet et elle-même. [ 20 ] À cela s’ajoute une rencontre que M e Piette a tenue avec l’ensemble du personnel, avant l’arrivée de M e Fleury au cabinet, pour discuter avec eux des mesures mises en place pour éviter tout conflit d’intérêts et toute violation du secret professionnel.
Cette rencontre permet de distinguer ce dossier de l’arrêt Boissonneault [16] où la Cour notait, sous la plume du juge Pidgeon, que la lettre décrivant les dispositions prises pour limiter l’accès à l’information sur support informatique n’aurait pas été distribuée à l’ensemble du personnel.
Ici, les mesures prises sont à la connaissance de tout le personnel, la mobilisation de celui-ci étant d’ailleurs indispensable à leur efficacité. [ 21 ] M e Piette ajoute avoir interdit à tous les membres du personnel de s’entretenir du dossier avec M e Fleury, et à celle-ci de leur communiquer quelque information que ce soit à ce sujet. [ 22 ] Le cabinet a également pris des mesures pour que les dossiers dans lesquels l’ancien cabinet est impliqué, dont celui relatif au litige opposant M me M... et M. N..., soient isolés, tant physiquement (classeurs verrouillé
s) que virtuellement (les services d’une entreprise spécialisée en informatique ont été retenus à cette fin). [ 23 ] À cela s’ajoute enfin que M e Fleury n’a apporté aucun dossier, ni aucune note relative au dossier de M.
N..., lorsqu’elle a quitté le cabinet LB Avocats inc. [ 24 ] Il s’agit là de mesures vérifiables de façon indépendante qui ont été mises en place, avec les engagements solennels pris par M e Piette et M e Fleury, pour isoler cette dernière de ses nouveaux collègues en ce qui a trait à tous les dossiers impliquant son ancien cabinet, y compris le présent litige. [ 25 ] Dans Martin , la Cour suprême parle de « mesures raisonnables ». Les mesures mises en place par M e Fleury et M e Piette pour
éviter que des renseignements confidentiels passent de la première à la seconde, ou à l’un ou l’autre des membres de Leilani Piette Avocate inc. (et Gauthier, Piette et associés), sont suffisantes. [ 26 ] Et elles ont été mises en place en temps opportun, avant même que M e Fleury ne joigne le cabinet. [ 27 ] Les mesures prises sont conformes aux règles retenues par le Barreau du Québec relativement au devoir de confidentialité de l’avocat (règles 60-70) et aux différentes situations de conflit d’intérêts auxquelles un avocat risque d’être confronté dans le cadre de sa pratique (règles 71-89) [17] , règles dont la première mouture a été établie à l’invitation de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Martin [18] .
Le public, c’est-à-dire une personne raisonnablement informée, devrait être rassuré que, dans ces circonstances, il ne sera fait aucun usage des renseignements confidentiels que M e Fleury détient au sujet de l’intimé. [ 28 ] Les « mesures raisonnables » auxquelles la Cour suprême fait référence doivent être à la portée des avocats et cabinets en cause, et ainsi permettre l’atteinte du juste équilibre entre les valeurs opposées auquel la juge McLachlin référait dans l’arrêt McKercher [19] .
Elles sont susceptibles de varier selon qu’il s’agit d’un cabinet de petite taille, comme en l’espèce, ou de grande taille. [ 29 ] Les cabinets de grande taille, dont les effectifs sont répartis sur plusieurs étages, œuvrant souvent dans autant de domaines spécialisés, peuvent assez facilement mettre en place des mesures visant à empêcher, ou à tout le moins limiter, les contacts physiques entre les avocats susceptibles d’échanger des renseignements confidentiels.
Ce n’est pas le cas ici, vu la taille du cabinet et l’environnement dans lequel il œuvre. [ 30 ] La Cour peine à voir quelles autres mesures particulières les deux avocates auraient pu prendre au-delà de ce qu’elles ont fait.
Toute exigence allant au-delà de ce qui a déjà été fait serait irréaliste, avec le risque de placer l’appelante, sans raison valable, dans une situation extrêmement difficile, ce que le juge de première instance reconnaît d’ailleurs. [ 31 ] Sans compter l’impact que cela ne manquerait pas d’avoir sur la mobilité des avocats au sein de la profession dans le district judiciaire de Bedford, et ailleurs.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] ACCUEILLE l’appel; [ 33 ] INFIRME le jugement entrepris; et [ 34 ] REJETTE la demande de l’intimé en déclaration d’inhabilité; [ 35 ] Le tout sans frais de justice, vu la nature du dossier. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. M e Leilani Piette Leilani Piette Avocate inc. Pour l’appelante M e Caroline Rosa M e Joannie Tardif LB Avocats inc. Pour l’intimé Date d’audience : 26 octobre 2018
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