2010 QCCQ 20022, 2010 QCCQ 20022
Opinion
Protection de la jeunesse — 107785 2010 QCCQ 20022 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-009335-092 V ille A, le 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le [...] 2009 Enfant, -et- F, Mère. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en révision et prolongation est présentée concernant une jeune enfant de 14 mois, X, qui est née le [...] 2009.
La mère de cette enfant est madame F alors que la filiation paternelle n'est pas reconnue. [ 2 ] On demande la révision et la prolongation d'une ordonnance que le soussigné a rendue le 25 février 2010 et par souci de cohérence, il convient de reproduire les paragraphes 3, 10 et 11 de ce jugement: «[3] La situation de la petite X est exposée de façon détaillée dans les rapports qui ont été préparés par la travailleuse sociale [intervenante 1] du 15 décembre 2009 et du 15 février 2010.
Il faut savoir que madame F a quatre autres enfants dont elle n'assume pas la garde, à savoir: «Y qui demeure avec son père et avec qui la mère n'a pas eu de contact depuis plusieurs années; Z qui a été confiée à sa tante maternelle alors qu'elle avait un (1) mois et qui a été placée à cet endroit jusqu'à sa majorité par un jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, et avec qui la mère n'a eu que très peu de contact depuis sa naissance et il n'y aurait eu aucun contact mère-enfant depuis mai 2008; A qui a été confié à l'adoption peu après sa naissance; B qui a été confié à une famille d'accueil jusqu'à sa majorité par un jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, rendu le 5 novembre 2007 et le processus pour l'adoption de l'enfant est présentement en cours et la mère n'a eu aucun contact avec son fils depuis le 27 février 2008.» (…)
[10] Il ne fait aucun doute que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis, en référence à l'article 38b)2° (risque que la mère ne réponde pas aux besoins fondamentaux de l'enfant) et 38c) (absence de capacité d'attachement et désintérêt de la mère à l'égard de son enfant) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [11] Sans lui en porter rigueur, le Tribunal considère que madame F se comporte à l'égard de sa fille exactement comme elle s'est comportée par le passé à l'égard de ses quatre autres enfants.
Pour mieux comprendre la dynamique de cette mère, il convient de reproduire un extrait du rapport d'évaluation du psychiatre Evens Villeneuve, qui écrivait (pièce D-7, page 6): « Discussion: Nous n'avons pu mettre en évidence de trouble particulier sur les axes actuellement ou autrement que ce faible niveau de mentalisation et sophistication qui est associé à une timidité qui peut entraîner des difficultés assez importantes au niveau de la résolution de problèmes. Il est à noter les observations des gens de la DPJ par rapport aux faibles capacités d'attachement.
Ceci peut retrouver son écho dans notre stupéfaction devant la succession de ses pertes de responsabilités par rapport à ses enfants et l'absence de réaction par rapport à cela. Lorsqu'elle nous décrit ce qui se passe lorsqu'elle est en présence de son enfant elle le fait de façon très simple. Elle nous parle d'une succession d'attitudes très factuelles avec un désintérêt du moins une faible teneur affective, un certain détachement est noté également.
Nous aurions la tendance à pousser madame à ce qu'elle réagisse, qu'elle se défende, qu'elle manifeste une certaine combativité par rapport à sa quête, mais cela ne trouve pas de résonance chez elle .» (nos soulignements) [ 3 ] Lors de l'instruction, la mère de l'enfant brillait par son absence et son procureur a pu faire certaines admissions qui furent considérées par le Tribunal.
De plus, une preuve documentaire additionnelle a été déposée pour faire état de la situation actuelle de la petite X: D-9 : Rapport en vue de la révision par [l’intervenante 1] (14-10-2010) et son complément (13-12-2010) D-10: Rapport d'évaluation psychosocial par [l’intervenante 2] (15-10-2010) et son complément (07-12-2010) D-11: Rapport de la Maison de la famille A par [l’intervenante 3] (17-10-2010) [ 4 ] Actuellement, c'est monsieur G, oncle maternel, et madame H, sa conjointe, qui assument la garde de X depuis sa naissance et à ce sujet, voici ce qu'en dit l'intervenante [intervenante 2], aux pages 3, 7 et 8 de son rapport daté du 15 octobre 2010 (pièce D-10): «Actuellement, c'est monsieur G, oncle maternel, et madame H qui assument la garde de X depuis sa naissance.
Monsieur G a eu une première fille, D (1998-[…]) d'une union précédente. Il en a pris la garde en février 2007. Madame H quant à elle a une fille, E (2002 […]), née d'une brève union. Monsieur G et madame H vivent ensemble depuis près de 8 ans, de leur union est né C (2003-[…]). X vit donc au sein de cette famille depuis près de 12 mois. (…) X vit avec son oncle maternel et sa conjointe depuis sa naissance. Elle n'a donc jamais habité avec sa mère et les contacts avec celle-ci ont été passablement irréguliers. En effet, X a passé près de six mois sans avoir de contact avec sa mère.
Par la suite, les contacts se sont déroulés de façon sporadique. Il est à noter que tout au long des contacts, X s'est laissé prendre par sa mère, comme elle le fait avec la plupart des gens. Toutefois, il est à considérer qu'il est observable, que X ait développé une relation d'attachement sécurisante avec son oncle et sa tante, plus particulièrement monsieur G. En effet, elle réagit positivement dès que monsieur lui parle et il en va de même avec madame H. Nous pouvons observer que X sourit dès que monsieur G revient de travailler, elle tend les bras vers lui.
En ce qui a trait à la relation entre X et les enfants du couple, nous pouvons constater qu'elle est considérée comme un membre à part entière de la famille. En effet, les enfants du couple jouent avec elle, la stimulent et lui portent beaucoup d'attention.» [ 5 ] Concernant madame F, elle est diagnostiquée bipolaire et prend une médication en conséquence. En juillet dernier, elle a été hospitalisée en psychiatrie durant quelques jours.
Depuis la dernière ordonnance, madame F a entretenu des contacts sporadiques avec sa fille avec de longues interruptions et, à l'heure actuelle, elle n'a donné aucune nouvelle depuis le mois d'octobre dernier. [ 6 ] La preuve est tout à fait éloquente que madame F manque d'implication auprès de son enfant et son investissement affectif est presque nul. [ 7 ] Il appert donc que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis pour les mêmes motifs que ceux qui avaient été retenus dans l'ordonnance du 25 février 2010, c'est-à-dire en référence aux articles 38b)2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 8 ] La preuve est donc à l'effet que X profite d'un milieu de vie stable et chaleureux auprès de son oncle maternel et de sa tante, et ce, depuis près d'un an. Conformément à l'esprit de la
Loi sur la protection de la jeunesse, il faut assurer à cette enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge, et ce, de façon permanente. [ 9 ] Concernant justement l'intérêt de l'enfant, voici ce qu'exprime l'intervenante sociale [intervenante 1], à la page 7 de son rapport daté du 14 octobre 2010 (pièce D-9):
«À notre avis, un retour dans le milieu maternel n'est pas dans l'intérêt de X. En effet, en raison de son profil de personnalité, de ses antécédents et de son ambivalence cyclique envers ses enfants, nous considérons que malgré ses bonnes intentions actuelles, madame n'a pas les capacités à offrir un projet de vie stable et viable pour X. De plus, rappelons que depuis tout près d'un an, X vit chez son oncle maternel où elle s'est bien adaptée, reçoit des soins adéquats et l'affection de tous les membres de ce milieu familial.
X n'a pas développé de lien d'attachement avec sa mère étant donné l'absence d'implication régulière de cette dernière auprès d'elle depuis sa naissance. Cependant, elle a développé un lien d'attachement sécurisant avec l'oncle maternel et sa conjointe, qui sont en mesure et motivés à en assumer la garde à long terme si un retour chez la mère n'est pas possible.» POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 10 ] ACCUEILLE la Requête en révision et prolongation; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en référence aux articles 38b)2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2027 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à monsieur G et à madame H; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère-enfant se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) fois par mois, pour une durée de deux (2) heures, en milieu neutre autorisé et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 13 ] RECOMMANDE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] RECOMMANDE que la mère participe activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment: - qu'elle informe la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans sa situation personnelle, notamment de ses coordonnées personnelles (adresse, numéro de téléphone) et de sa situation conjugale; - qu'elle confirme vingt-quatre (24) heures à l'avance à l'intervenante sociale son contact avec l'enfant; [ 15 ] RETIRE à la mère l'exercice de certains droits relevant de son autorité parentale, conformément à l'article 91n) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , c'est-à-dire ceux relatifs à toutes autorisations quant aux soins de santé, éducation, activités sociales, scolaires, parascolaires et culturelles ainsi que les autorisations pour l'obtention de passeport, voyage à l'étranger, permis de conduire ou toute autre autorisation et CONFIE lesdits droits à monsieur G et à madame H; [ 16 ] ORDONNE qu'une copie de la présente ordonnance soit transmise à monsieur G et à madame H; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Claude Tremblay, j.c.Q.
Me Marie-Helen Pelletier (Me Valérie Daigle) pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l'enfant Me Denis Duchesne pour la mère
(149) Madame H, tante maternelle Monsieur G, oncle maternel
Date d’audience : 23 décembre 2010 /cb
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