2014 QCCA 1846, 2014 QCCA 1846
Opinion
Amato c. R. 2014 QCCA 1846 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005694-144 (500-01-030728-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 septembre 2014 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE ROBERTO AMATO Me VÉRONIQUE ROBERT-BLANCHARD ( Roy et Robert, avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Marc-André Dagenais ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête pour révision d'une ordonnance de détention ( Art. 680 , 524 (4) , 524 (8) du Code criminel ) Greffière d’audience : Nadia Samy Salle : Louis-H. Lafontaine
AUDITION 14 h 01 Début de l'audience. Argumentation de Me Robert-Blanchard.14 h 18 Jugement – voir page 3.14 h 21 Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [1] La simple lecture des articles 469, 522 et 680 du Code criminel, fait clairement voir que le juge en chef de la Cour d’appel n’apas juridiction en l’instance et que c’est devant la Cour supérieure qu’il peut y avoir révision de la décision attaquée. [2] Comme le disent les auteurs Béliveau et Vauclair, référant à R. c. Garoufalis : « Dans l’arrêt R. v.
Garoufalis (1996), (MB CA), 107 C.C.C. (3d) 173 (C.A.M.), on a décidé que, dans le cas où lapoursuite a été intentée par voie d’accusation directe, la décision rendue aux termes de l’art. 515 C. cr. par le juge de la Cour supérieureferont l’objet d’une révision en vertu des art. 520 et 521 devant un de ses collègues[1] ». [3] L’auteur Martin Vauclair, qui était à l’époque juge à la Cour supérieure et qui est maintenant juge de cette Cour, a réaffirmé ceprincipe dans la décision Stéphane Meunier c.
La Reine[2]. [4] En somme, la constitutionnalité des dispositions concernées n’est pas attaquée et la position du requérant revient à dire que leCode criminel devrait se lire différemment. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [5] REJETTE la requête. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
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