2019 QCCQ 82, 2019 QCCQ 82
Opinion
Bilodeau c. Beaudoin-Gamache 2019 QCCQ 82 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700467-186 DATE : 7 janvier 20019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISAAC BILODEAU , [...], Sherbrooke (Québec), [...], Demandeur c.
ALEXANDRE BEAUDOIN-GAMACHE , [...], Granby (Québec), [...], Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 Le demandeur, M. Isaac Bilodeau, réclame au défendeur, M. Alexandre Beaudoin-Gamache, la somme de 15 000 $ (16 200 $ réduit à 15 000 $) à la suite de l'acceptation d'une offre d'achat de sa propriété.
Il allègue que la vente ultérieure à un tiers lui a causé des dommages qu'il articule ainsi : - Frais de services (duProprio) .................................................... 1 200 $ - Rénovation de sa propriété ........................................................ 5 000 $ - Baisse du prix demandé pour sa propriété .............................. 5 000 $ - Inconvénients reliés à la vente de sa propriété ........................ 5 000 $ [ 2 ] Pour réduire le montant de sa réclamation à 15 000 $, le demandeur renonce au montant excédentaire de 1 200 $ pour les frais de services payés à duProprio pour mettre sa maison en vente. [ 3 ] En mai 2017, le demandeur met sa maison en vente.
Il souhaite acheter celle du défendeur qui vient d'être mise en vente. [ 4 ] Le 11 octobre 2017, les deux maisons ne sont pas vendues. Les parties et leurs conjointes signent alors une entente d'offre d'achat [1] . Elles conviennent du prix, des conditions de financement par un prêteur hypothécaire, d'une condition d'inspection préachat, des inclusions et des exclusions. [ 5 ] Volontairement, aucune date n'est stipulée pour l'exécution de cette promesse d'achat; elle est de durée indéterminée.
Bien que leurs maisons respectives demeurent annoncées en vente, les parties conviennent de ne pas inclure la clause 6.2.5 du formulaire à leur entente. Il s'agit de la clause par laquelle le promettant-vendeur doit donner un avis de 72 heures au promettant-acheteur pour lever ses conditions en cas d'acceptation d'une nouvelle offre d'achat par un tiers. [ 6 ] En janvier 2018, le défendeur accepte d'un tiers une offre d'achat non conditionnelle.
À ce moment, le demandeur n'a pas encore vendu sa maison et il lui est impossible d'obtenir un financement hypothécaire pour acquérir celle du défendeur [2] . [ 7 ] Celui-ci vend donc sa maison au tiers, d'où le présent litige. Le demandeur prétend qu'il n'avait pas le droit d'agir ainsi. Selon lui, le défendeur devait attendre qu'il soit en mesure d'acheter. Il prétend qu'il y avait une entente verbale pour fixer le délai d'achat au 28 février 2018. [ 8 ] Rien de tout ceci n'est prouvé [3] .
Le demandeur est le seul à prétendre à l'existence de conditions additionnelles non écrites. [ 9 ] Adhérer à sa proposition équivaudrait à conclure que la promesse d'achat en litige, délibérément suspendue sans terme fixe, empêchait le défendeur de vendre sa propriété pour un temps indéterminé, jusqu'à ce que le demandeur vende sa propre maison, obtienne son financement hypothécaire et fasse inspecter la maison à sa satisfaction. [ 10 ] La preuve ne permet pas de conclure que c'était là l'intention des parties. Telle que formulée et acceptée, la promesse d'achat
n'empêchait pas le défendeur (et sa conjointe) d'accepter une autre offre, non conditionnelle. [ 11 ] Le Tribunal conclut que le défendeur n'a commis aucune faute contractuelle et n'a, en l'occurrence, causé aucun préjudice au demandeur. [ 12 ] Incidemment, celui-ci déclare à l'audience qu'il a retiré sa maison du marché en août 2018. Il n'a conséquemment subi aucun des préjudices pour lesquels il réclame compensation. [ 13 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 14 ] REJETTE la demande; [ 15 ] Avec les frais de justice de DEUX CENT DEUX DOLLARS (202 $) en faveur du défendeur. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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