2018 QCCQ 8404, 2018 QCCQ 8404
Opinion
Maunel ltée c. Simard 2018 QCCQ 8404 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-22-010020-173 DATE : 4 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAUNEL LTÉE Demanderesse c.
ISABELLE SIMARD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Maunel ltée (Maunel) réclame le remboursement de prêts consentis à à madame Isabelle Simard, totalisant 55 000 $. [ 2 ] D’une façon accessoire, Maunel réclame une condamnation pour abus de droit à l’égard de la défenderesse Isabelle Simard. [ 3 ] Pour sa part, la défenderesse nie devoir quelque somme que ce soit, affirmant avoir remboursé le prêt qu’elle avait obtenu de Maunel et que, dans un autre cas, le prêt accordé n’avait pas été suivi d’un décaissement.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] La demanderesse a-t-elle prouvé par prépondérance de preuve les prêts accordés à la défenderesse ainsi que les montants dus? [ 5 ] La demanderesse peut-elle obtenir une condamnation à l’égard de la défenderesse pour abus de droit?
CONTEXTE : [ 6 ] Maunel a prêté diverses sommes d’argent à madame Simard. [ 7 ] Trois conventions de prêt ont été signées entre les parties avec le temps. [ 8 ] C’est en vertu de la dernière convention de prêt du 17 décembre 2014 (pièce P-2) que la réclamation de 55 000 $ est présentée. [ 9 ] La défenderesse souligne ne plus devoir quelque somme que ce soit à Maunel. ANALYSE : [ 10 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] La demanderesse a prouvé qu’elle a versé trois montants à madame Simard, soit 35 000 $ le 18 janvier 2012 (pièce P-1.1), 10 000 $ le 6 février 2013 (pièce P-1.2) et 10 000 $ le 23 décembre 2014 (pièce P-1.3), pour un total de 55 000 $.
[ 12 ] Chaque nouveau versement amenait une nouvelle convention qui remplaçait la précédente, en tenant compte du nouveau déboursé. [ 13 ] La pièce P-1.1 constate le versement d’une somme de 35 000 $, la pièce P-1.2 constate le premier versement de 35 000 $ plus un nouveau déboursé de 10 000 $, alors que la pièce P-2 constate le montant de 45 000 $ auquel montant s’ajoute le nouveau déboursé de 10 000 $, pour un total de 55 000 $. [ 14 ] Les prétentions de Maunel sont appuyées par le témoignage de madame Diane Dumouchel, de la Caisse populaire Desjardins, qui confirme l’encaissement des trois sommes de 35 000 $, 10 000 $ et 10 000 $ par madame Simard.
Le relevé bancaire de madame Simard est produit sous la cote P-5 afin d’appuyer ces prétentions. [ 15 ] De son côté, la défenderesse Isabelle Simard ne produit aucun document pouvant attester de paiements sur le capital prêté. Les seuls chèques qui sont produits touchent le remboursement des intérêts uniquement. [ 16 ] De plus, le 9 septembre 2016, madame Simard a signé un formulaire de fixation de pension alimentaire où elle déclare devoir 55 000 $ à Maunel (pièce P-6). [ 17 ] Le Tribunal considère que la demanderesse a fait la preuve du bien-fondé de sa réclamation.
ABUS DE PROCÉDURES [ 18 ] Maunel réclame une condamnation contre madame Simard pour abus de procédures et produit en liasse différentes factures d’honoraires d’avocat, pour un total de 12 357,98 $ (pièce P- 7). [ 19 ] C’est l’article 51 du Code de procédure civile (C.p.c.) qui permet de déclarer abusifs certains comportements ou certaines procédures d’une
partie : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 20 ] C’est en vertu de l’article 54 C.p.c. que le Tribunal peut condamner une
partie à payer un dédommagement. [ 21 ] Même si l’article 51 C.p.c. a subi un assouplissement face à son ancêtre, l’article 54.1 C.p.c., en soulignant que l’abus peut exister sans égard à l’intention, les tribunaux rappellent toutefois qu’il faut agir avec prudence avant de conclure à un abus. [ 22 ] La Cour d’appel rappelle que même s’il n’y a aucune chance raisonnable de succès, cela n’équivaut pas à dire que les procédures sont abusives ou vexatoires [1] . [ 23 ] Même la fragilité d’un recours n’entraîne pas automatiquement un abus. [ 24 ] Qu’en est-il en l’instance?
La demanderesse reproche que dès le 8 septembre 2017, alors que la reconnaissance de dette contenue à la pièce P-6 a été signée, soit le formulaire de fixation de pension alimentaire, il a été porté à la connaissance de la défenderesse que tout geste postérieur était alors abusif. [ 25 ] La preuve démontre que madame Simard a déposé une simple contestation au dossier qui tient sur 5 lignes.
Madame Simard n’a fait qu’une seule procédure, n’a pas présenté de demande reconventionnelle ni fait traîner le dossier. [ 26 ] La défenderesse a même collaboré pour l’instruction, alors que les pièces de la défenderesse et de la demanderesse ont été produites d’un commun accord lors de l’audition. [ 27 ] Selon la demanderesse, dès qu’une preuve irréfutable est transmise, toute continuation est un abus. Avec respect, le Tribunal ne peut adhérer à une telle prétention. L’article 51 C.p.c. ne va pas jusque-là.
Il y est mentionné que l’acte ou le geste doit être manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou qu’il s’agit d’un comportement vexatoire ou quérulent. [ 28 ] En l’instance, le Tribunal ne peut voir où le comportement de madame Simard peut se rapprocher de telle définition.
[ 29 ] L’article 51 C.p.c. prévoit aussi que l’abus peut résulter de l’utilisation de la procédure d’une manière excessive ou déraisonnable, ou de manière à nuire à autrui. [ 30 ] Encore une fois, le Tribunal ne peut conclure que le comportement de madame Simard va dans cette direction. [ 31 ] Adhérer aux prétentions de la demanderesse équivaudrait à exiger des défendeurs un acquiescement à jugement dès que la preuve de la demanderesse est solide.
Le législateur n’a certes pas voulu aller si loin dans la rédaction de l’article 51 C.p.c. [ 32 ] Pour ces motifs, le Tribunal ne peut acquiescer à la demande concernant l’abus de droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande de la demanderesse Maunel ltée; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse Isabelle Simard à payer à la demanderesse Maunel ltée la somme de 55 000 $ avec intérêts au taux de 4 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 18 janvier 2017; [ 35 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse Isabelle Simard. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Me Hélène Maillette Procureur de la demanderesse Maunel ltée Madame Isabelle Simard Pour elle-même Date d’audience : Le 20 septembre 2018
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