2011 QCCQ 9993, 2011 QCCQ 9993
Opinion
Protection de la jeunesse — 114071 2011 QCCQ 9993 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 615-41-001507-101 et 615-41-001508-109 DATE : 14 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2006 Y, née […] 2008 [INTERVENANT 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] ville A, district A, […]
Partie requérante et A, domiciliée et résidant au […] ville B, district A, […] Mère-intimée et B, domicilié et résidant au […] ville B, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (3) L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 2], déléguée dûment autorisée du directeur de la protection de la jeunesse B, saisit le Tribunal de deux requêtes en prolongation des ordonnances rendues le 15 novembre 2010 par la soussignée à l'égard de X et Y, enfants de madame A et monsieur B, dont la paternité n'est déclarée que pour X.
Elle demande que les deux enfants soient confiés à leur sœur aînée pour une période de quatre mois et divers suivis pour les parents. [ 2 ] À l'audition, les enfants sont représentés par Me Sylvie Roy et la mère, présente, est représentée par Me Angela Tommasel. Le père est absent, bien que dûment signifié. Me Annie Gaouette représente la
partie requérante. [ 3 ] Sont déposés en preuve pour valoir témoignage les rapports de révision ainsi que des rapports émanant d'intervenants au Centre A. [ 4 ] Se prévalant des dispositions de l'article 95.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, les parties ont convenu d'une entente, et en conséquence, déposent un projet d'entente. Les faits suivants sont reconnus dans ce projet d'entente : 4.1. De la fin novembre 2010 à mars 2011, la mère n'a pas démontré de motivation à participer activement à son suivi externe en toxicomanie; 4.2. La mère reconnaît qu'elle s'absentait de certaines rencontres qui étaient fixées avec son intervenante du Centre A; 4.3.
La mère reconnaît qu'elle a démontré un intérêt à son suivi en toxicomanie à partir de mars dernier, ce qui lui a permis d'intégrer une thérapie interne au Centre A le ou vers le 27 mars dernier; 4.4. Avant son intégration au centre de thérapie, la mère reconnaît qu'elle a consommé pendant quelques jours, alors qu'elle pouvait bénéficier d'une sortie de ses enfants; 4.5. Depuis son intégration dans un centre de thérapie, la mère s'implique adéquatement dans cette démarche et elle n'a pas consommé de drogues lors des sorties de fin de semaine; 4.6.
La mère admet remettre entièrement les allocations familiales à sa fille, madame Z, puisqu'elle craint utiliser cet argent pour sa consommation de drogues; 4.7. La mère reconnaît qu'il est nécessaire qu'elle complète sa thérapie au Centre A et qu'elle maintienne une sobriété à son retour dans sa communauté;
4.8. La mère reconnaît que les enfants doivent être maintenus chez sa fille aînée pour quelques mois suivants sa sortie de thérapie; 4.9. Madame Z désire poursuivre son investissement auprès des enfants, le temps nécessaire à la mère pour stabiliser sa sobriété; 4.10.
Le père de X a des contacts sporadiques avec son fils lorsqu'il le rencontre de façon fortuite; [ 5 ] Compte tenu des rapports de révision et des admissions faites par la mère, le Tribunal considère que les mesures proposées sont adéquates et appropriées dans les circonstances. [ 6 ] Le Tribunal souligne que le père n'est pas impliqué dans la vie de ses enfants et qu'il n'était pas présent à l'audition de l'article 38, bien qu'il ait reçu signification des procédures. [ 7 ] En conséquence, le Tribunal accepte le projet d'entente, bien que non signé par le père, et recommande à la mère d'entamer des démarches pour obtenir la garde légale de ses enfants. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 10 ] MAINTIENT la déclaration de compromission à l'égard de X et Y; [ 11 ] CONFIE les enfants X et Y à leur sœur aînée, madame Z, pour une période de quatre mois; [ 12 ] ORDONNE à la mère, madame A, de participer activement à un suivi thérapeutique en toxicomanie pour la fréquence et la durée jugée nécessaire par le professionnel dispensant un tel service; [ 13 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à la mère et aux enfants ainsi qu'à madame Z jusqu'au 15 novembre 2011; [ 14 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux services proposés par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE à la mère de se présenter lorsque requis au bureau du directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de sa situation; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et les parents soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 17 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] CONFIE la situation des deux enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Angela Tommasel, procureure pour la mère Me Sylvie Roy, procureure pour les enfants Date d’audience : 30 mai 2011
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