2014 QCCA 1926, 2014 QCCA 1926
Opinion
Noël c. Coopérative d'habitation Émile-Nelligan 2014 QCCA 1926 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024759-144 (500-17-081075-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 octobre 2014 L’HONORABLE mark schrager , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE JEAN-MARC NOÊL Me jasmine larichelière INTIMÉE AVOCATE COOPÉRATIVE D’HABITATION ÉMILE NELLIGAN Me MARIE-ÈVE PORLIER ( Sylvestre Fafard Painchaud ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 15 septembre 2014 par l’honorable Michel A.
Pinsonnault de la Cour supérieure dans le district de Montréal. (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 11 h 49 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Larichelière. 12 h 10 Argumentation de Me Porlier. 12 h 26 Réplique de Me Larichelière. 12 h 28 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Le prononcé du jugement est reporté à 14 h 00. Le juge dispense les procureurs de leur présence. 12 h 29 Suspension de la séance. 14 h 01 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 14 h 02 Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du 15 septembre 2014 (l’honorable Michel A.
Pinsonnault), qui a rejeté la requête du requérant pour être relevé du défaut de produire une inscription pour enquête et audition dans les délais impartis. [ 2 ] Le résultat immédiat du jugement est le désistement présumé de l’action intentée en première instance par le requérant. [ 3 ] Donc, l’action en première instance est terminée, en conséquence le jugement entrepris en est un final et non pas interlocutoire ( Potvin c.
Location financière d’autos M&P Inc. [1] ). [ 4 ] Vu qu’il s’agit d’une action en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile , sans incidence monétaire directe, le jugement final est appelable de plein droit en vertu de l’article 26, al.1 du Code de procédure civile . [ 5 ] En conséquence, la demande de permission d’appeler d’un jugement interlocutoire ne peut pas être accordée. [ 6 ] J’ajoute que le soussigné n’a pas le pouvoir de traiter la requête devant lui, comme une inscription en appel ou demande de proroger le délai d’appel ( Desmarais c. Savoie [2] ; Miller c. Hôpital général juif [3] ).
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] La requête est REJETÉE , sans frais.
MARK SCHRAGER , J.C.A.
Loading document…