2017 QCCQ 7075, 2017 QCCQ 7075
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux, réseau local de services du Rocher-Percé c. J.L. 2017 QCCQ 7075 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-40-000253-172 DATE : 9 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL PARENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Centre INTÉGRÉ de santé et de services sociaux, RÉSEAU LOCAL de services DU ROCHER- PERCÉ , Demandeur -c- J... L... Défendeur -et- M...
L..., Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE POUR UNE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT (Art. 396 et ss. du C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande introductive d'instance pour une mise sous garde en établissement présentée en vertu de l’article 26 et ss du C.C.Q., de l'article 9 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour autrui et des articles 396 et ss.C.p.c.; [ 2 ] Le Tribunal est informé que le défendeur ne souhaite pas être présent à la cour. [ 3 ] Dans une déclaration signée le 8 juin 2017, M. M...
L..., père du défendeur et mis en cause, déclare avoir pris connaissance de la demande et déclare être d’accord avec toutes les allégations ainsi que les conclusions recherchées. [ 4 ] Les rapports médicaux du psychiatre Dre Michèle Bélanger et du Dr Mike Langlois datés respectivement du 7 juin 2017 et du 8 juin 2017 concluent à la nécessité d’une garde en établissement; [ 5 ] Bien que le Tribunal ne soit pas lié par la conclusion des deux psychiatres, il n'en demeure pas moins que les observations et les motifs contenus dans ces rapports supportent la conclusion de dangerosité et la nécessité de la garde en établissement. [ 6 ] Le diagnostic est étayé par des faits et comportements non contredits qui supportent la conclusion des psychiatres [ 7 ] Le Tribunal reconnaît que la garde en établissement, qui est une mesure privative de liberté, doit être autorisée seulement pour des motifs graves et sérieux. [ 8 ] En l'occurrence, la nature du danger redouté est explicitée.
Il s'agit d'un danger important et d'un potentiel de danger élevé. [ 9 ] Il y a amplement d'éléments pour permettre au Tribunal de conclure à l'existence de potentiel de danger élevé pour elle-même et pour autrui.
La dangerosité manifestée avant l'hospitalisation de la défenderesse demeure probable du moins clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir rapproché. [ 10 ] La garde dans un hôpital est la seule avenue qui s'offre au Tribunal compte tenu des faits sérieux qui sont relatés dans les deux rapports psychiatriques. [ 11 ] Le Tribunal conclut donc que le demandeur s'est déchargé de son fardeau de démontrer par une preuve claire et convaincante l'existence de motifs sérieux autorisant le Tribunal à croire que la défendeur représente actuellement un danger pour lui-même et pour autrui en raison de son état mental et que sa garde en établissement est requise pour cette raison.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] ABRÉGE le délai de présentation de la présente demande; [ 14 ] ORDONNE à J...
L... de se soumettre à une garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux, réseau local de services du Rocher-Percé, province de Québec, pour une durée maximale de 21 jours à compter de la présente ordonnance; [ 15 ] ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux, réseau local de services du Rocher-Percé ou tout autre établissement déterminé par le Directeur des services professionnels du demandeur de recevoir et d’admettre en garde en établissement J... L... pour une période maximale de 21 jours; [ 16 ] ORDONNE que le jugement soit notifié à M...
L..., le mis en cause; [ 17 ] PERMET , si nécessaire, l’exécution du jugement par un agent de la paix; [ 18 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ MICHEL PARENT, J.C.Q. M e Josée Méthot Procureure du demandeur Défendeur absent et non représenté par avocat Mis en cause absent et non représenté par avocat Date d’audience : 9 juin 2017
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