2023 QCCA 1148, 2023 QCCA 1148
Opinion
Droit de la famille — 231577 2023 QCCA 1148 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029035-201 ( 500-04-062584-132 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 12 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT i… i… Me Alain-guy tachou sipowo ( AGS Avocat )
PARTIE INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE d… I… PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉ E PARTIES MISES EN CAUSE f… I… BUREAU de la publicité des droits DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉ S En appel d’un jugement rendu le 17 juillet 202 0 par l’honorable Micheline Perreault de la Cour supérieure , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : Famille – Mesures accessoires. Requête en rejet de la demande de l’intimée/appelante incidente pour abus de procédure (Article 51 et 377 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties.
Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 38 Argumentation de Me Sipowo. 9 h 43 Échange entre la Cour et Me Sipowo. 10 h 09 Me Sipowo reprend son argumentation. 10 h 12 Commentaire de la Cour. 10 h 13 Me Sipowo reprend son argumentation. 10 h 16 Questions de la Cour et réponses de Me Sipowo. 10 h 22 Me Sipowo reprend son argumentation. 10 h 25 La Cour s’adresse à Me Sipowo concernant la requête en rejet de la demande de l’intimée/appelante incidente pour abus de procédure. 10 h 26 Me Sipowo confirme que cette requête est présentable ce jour, toutefois, il souhaite s’en remettre aux allégations de celle-ci.
Me Sipowo reprend son argumentation. 10 h 27 Demande verbale de Me Sipowo afin de produire une pièce sur les valeurs au rôle municipal.
Échange entre la Cour et Me Sipowo concernant les règles sur la preuve nouvelle. 10 h 30 PAR LA COUR : La demande verbale de Me Sipowo afin de produire un document est rejetée. 10 h 31 Suspension de l’audience. 10 h 33 Reprise de l’audience. 10 h 35 Argumentation de Mme I…. 10 h 36 Échange entre la Cour et Mme I…. 10 h 37 Mme I… reprend son argumentation. 10 h 39 Échange entre la Cour et Mme I… concernant une correction au jugement de première instance. 10 h 43 Mme I… reprend son argumentation. 10 h 45 Échange entre la Cour et Mme I…. 10 h 52 Réplique de Me Sipowo. 10 h 54 Suspension de l’audience. 11 h 08 Reprise de l’audience. 11 h 09 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 5. 11 h 12 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière
ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] La Cour est saisie d’un appel et d’un appel incident dans lesquels les parties présentent une multitude de moyens dont la très grande majorité méconnaît de manière évidente les normes d’intervention applicables en appel.
La jurisprudence est limpide : un appel n’est pas l’occasion de refaire le procès en réexaminant, dans le menu détail, l’ensemble de la preuve administrée en première instance dans l’espoir que la Cour réponde différemment aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit qui s’avèrent litigieuses.
Des moyens d’appel qui se bornent à contester des questions de fait ou mixtes sans identifier — ni même tenter d’identifier — des erreurs méritant d’être qualifiées de manifestes et déterminantes, au sens où l’entend la jurisprudence, sont irrecevables. [ 2 ] Les moyens présentés par les parties souffrent tous de cette lacune, à une exception près, qui concerne la question de la reconnaissance de dette faisant l’objet des paragraphes 91 à 94 du jugement de première instance.
L’intimée/appelante incidente a raison d’affirmer que la conclusion selon laquelle elle avait reconnu devoir à l’appelant/intimé incident la somme de 100 000 $ est entachée d’une erreur manifeste et déterminante.
En effet, il ressort clairement de la preuve au dossier que l’intimée/appelante incidente n’a jamais reconnu devoir cette somme à l’appelant/intimé incident, mais qu’elle a plutôt évoqué la possibilité de lui verser ce montant dans le contexte de négociations en vue d’un éventuel règlement amiable des conséquences économiques de leur séparation. [ 3 ] Deux mots en terminant sur la question de savoir si la juge aurait dû se prononcer sur le partage du condo [...] en tant qu’acquêt.
Il ressort clairement de la transcription des observations de l’avocate de l’appelant/intimé incident en première instance que son client ne présentait aucune demande de partage du régime matrimonial. Dans les circonstances, la juge était bien fondée de ne pas s’arrêter sur cette question. [ 4 ] Quant à la requête intitulée « Requête de l’appelant/intimé incident en rejet de la demande de l’intimée/appelante incidente pour abus de procédure », laquelle a été présentée de manière
sommaire en toute fin d’audience, la Cour n’est pas convaincue que le comportement de l’intimée/appelante incidente durant l’instance d’appel était abusif de quelque manière que ce soit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête intitulée : « requête en rejet de la demande de l’intimée/appelante incidente pour abus de procédure »; [ 6 ] REJETTE l’appel principal; [ 7 ] ACCUEILLE en
partie l’appel incident à la seule fin de rayer le paragraphe 164 du jugement de première instance; [ 8 ] LE TOUT , sans frais, vu la nature du litige. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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