2018 QCCA 1312, 2018 QCCA 1312
Opinion
Droit de la famille — 181770 2018 QCCA 1312 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027068-170 (700-04-028193-172) DATE : 10 août 2018 DEVANT L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. C... B... APPELANTE — défenderesse c. F... D... INTIMÉ — demandeur JUGEMENT [ 1 ] L’intimé demande la suspension de l'exécution d'un arrêt rendu par la Cour le 18 juin 2018, infirmant en
partie un jugement de la Cour supérieure portant sur la garde d’une enfant. [ 2 ] Par son arrêt, la Cour ordonne qu’à compter du 24 août 2018 la garde de l’enfant X sera confiée à l’appelante, tout en octroyant des droits d’accès élargis à l’intimé. Ce changement de garde fait suite au déménagement de l’appelante de Ville A, à Ville B, près de Ville C, rendant ainsi impossible le maintien de la garde partagée.
La Cour confirme aussi que l’enfant fréquentera à compter de cette date une école de la Commission scolaire A. * * * * * [ 3 ] L’intimé demande la suspension de l’exécution de cet arrêt, le temps requis pour se pourvoir devant la Cour suprême du Canada. Pour ce faire, il invoque l'article 390 du Code de procédure civile et le paragraphe 65.1(1) de la
Loi sur la Cour suprême , lesquels prévoient ce qui suit : Code de procédure civile 390. L'arrêt [de la Cour d'appel] est exécutoire immédiatement et il porte intérêt à compter de sa date, sauf mention contraire. Il est mis à exécution, tant pour le principal que pour, le cas échéant, les frais de justice, par le tribunal de première instance. Cependant, la Cour d'appel ou l'un de ses juges peut, sur demande, ordonner, aux conditions appropriées, d'en suspendre l'exécution, si la
partie démontre son intention de présenter une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada. 390. A decision of the Court of Appeal is enforceable immediately and bears interest from the date it is rendered, unless it specifies otherwise. Its execution, as regards both the principal and any legal costs, is carried out by the court of first instance. However, the Court of Appeal or one of its judges, on an application, may order execution stayed, on appropriate conditions, if the party shows that it intends to bring an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada.
Loi sur la Cour suprême 65.1
(1) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut, à la demande de la
partie qui a signifié et déposé l'avis de la demande d'autorisation d'appel, ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis d'exécution du jugement objet de la demande. 65.1
(1) The Court, the court appealed from or a judge of either of those courts may, on the request of the party who has served and filed a notice of application for leave to appeal, order that proceedings be stayed with respect to the judgment from which leave to appeal is being sought, on the terms deemed appropriate.
(2) La juridiction inférieure ou un de ses juges, convaincu que la
partie qui demande le sursis a l'intention de demander l'autorisation d'appel et que le délai entraînerait un déni de justice, peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) avant la signification et le dépôt de l'avis de demande d'autorisation d'appel.
(2) The court appealed from or a judge of that court may exercise the power conferred by subsection (1) before the serving and filing of the notice of application for leave to appeal if satisfied that the party seeking the stay intends to apply for leave to appeal and that delay would result in a miscarriage of justice.
(3) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut modifier ou annuler le sursis ordonné en vertu du présent article.
(3) The Court, the court appealed from or a judge of either of those courts may modify, vary or vacate a stay order made under this section. [ 4 ] Ces dispositions doivent recevoir une interprétation large [1] .
Elles peuvent mener non seulement à un sursis d'exécution et à une suspension d'instance dans le sens traditionnel, mais aussi à toute ordonnance visant à maintenir les parties dans une situation qui, dans la mesure du possible, ne sera pas cause de préjudice en attendant le règlement du différend par la Cour suprême du Canada, de façon à ce que cette dernière puisse rendre une décision qui ne sera pas dénuée de sens et d'efficacité [2] . [ 5 ] Les critères applicables à ce type de demande sont bien connus [3] .
Il s'agit des critères énoncés dans RJR — MacDonald . [ 6 ] Premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu'il y a une question sérieuse à juger. Le critère ici est peu exigeant. Il suffit que l'appel proposé ne soit pas frivole ni vexatoire. Par conséquent, un long examen du bien-fondé de l'appel proposé n'est ni nécessaire ni souhaitable, sauf dans des circonstances exceptionnelles comme lorsqu'une décision concernant la suspension équivaudrait pratiquement à une disposition définitive de l'affaire ou lorsqu'elle causerait de telles difficultés à une
partie qu'il n'y aurait ensuite plus aucun intérêt à instruire l'affaire en Cour suprême du Canada, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [ 7 ] Deuxièmement, il faut déterminer si la
partie qui demande la suspension subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée. À ce stade, il suffit d'évaluer si le refus d'accorder la suspension pourrait être si défavorable qu'on ne pourrait pas remédier au préjudice en résultant si l'appel en Cour suprême du Canada était accueilli. Le terme « irréparable » a trait à la nature du préjudice et non à son étendue. Il s'agit du préjudice qui ne peut être quantifié en monnaie ou du préjudice auquel on ne pourrait remédier, habituellement parce qu'une
partie ne pourrait pas être dédommagée par l'autre. [ 8 ] Troisièmement, il faut identifier quelle
partie subirait le plus grand préjudice si la suspension était accordée ou refusée dans l'attente d'une décision sur l'appel en Cour suprême du Canada. Les facteurs qui peuvent être pris en compte lors de l'examen de ce critère de la prépondérance des inconvénients sont nombreux et ils varient d'un cas à l'autre.
Des considérations liées à l'intérêt public peuvent être prises en compte dans le cadre de cette pondération lorsque les circonstances s’y prêtent. [ 9 ] Ces critères sont cumulatifs en ce sens que le défaut de satisfaire l’un d’eux entraîne le rejet de la demande de suspension d’exécution. [ 10 ] De plus, lorsqu’un enfant est en cause, la décision doit être prise dans son intérêt et dans le respect de ses droits, tel que le prévoit l’
article 33 du Code civil du Québec . Cela étant, comme le signalait le juge Gascon lorsqu’il était à la Cour, la suspension de l’exécution provisoire d’une ordonnance de garde d’enfant n’est possible que dans des cas exceptionnels et seulement dans de rares circonstances où l’intérêt supérieur de l’enfant commande une telle mesure malgré les conclusions contraires du jugement dont on demande la suspension [4] . * * * * * [ 11 ] L’intimé ne me convainc pas qu’il y ait ici un préjudice irrémédiable ni que la prépondérance des inconvénients favorise la suspension de l’exécution de l’arrêt de la Cour.
Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de me prononcer sur le premier critère portant sur la question sérieuse. [ 12 ] Les parties conviennent des droits d’accès qui doivent être accordés au parent qui n’aura pas la garde de l’enfant. Il s’agit essentiellement des droits d’accès élargis énoncés dans l’arrêt de la Cour comprenant de nombreuses fins de semaine, la période estivale (à l’exception de deux semaines), la moitié du congé des Fêtes, toute la semaine de relâche et la période de Pâques (du jeudi au lundi).
Ainsi, peu importe le résultat de la demande de suspension, l’enfant sera appelée à souvent voyager entre les résidences respectives de ses parents. [ 13 ] La seule véritable question en litige porte donc sur la garde de l’enfant à compter du 24 août 2018, ce qui entraîne son inscription soit dans une école de la région de Ville C où réside l’appelante, si l’exécution de l’arrêt de la Cour n’est pas suspendue, soit dans le cas contraire, dans une école de la région de Ville A. [ 14 ] La capacité parentale de chacun des parents n’est pas remise en question.
C’est le critère de stabilité de l’enfant qui est plutôt invoqué par chacune des parties. L’appelante soutient qu’elle occupe un emploi stable avec un horaire régulier ce qui lui permettra d’assurer une grande stabilité à l’enfant. L’intimé soutient plutôt que la stabilité de l’enfant serait mieux servie en la maintenant à l’école de Ville A. [ 15 ] Il faut noter que le dossier d’appel révèle que l’intimé séjourne régulièrement chez sa nouvelle compagne à Ville D et que ce dernier a vendu sa maison dans la région de Ville A pour entreprendre un projet de construction de maison à
titre d’auto-constructeur. Dans l’intervalle, il loue un chalet pour lequel aucun service de transport scolaire n’est disponible. Il doit donc assurer lui-même le transport de l’enfant à l’école, lequel se ferait aussi à l’occasion de Ville D. Il faut noter que les faits entourant l’exercice de la garde de l’enfant par l’intimé sont nébuleux, la Cour ayant constaté dans son arrêt du 18 juin 2018 que ce dernier était réticent à en informer
adéquatement l’appelante. [ 16 ] Cela étant, l’intimé ne me convainc pas que la stabilité de l’enfant serait perturbée à ce point qu’il faille suspendre l’exécution de l’arrêt de la Cour.
En l’absence d’une preuve pertinente et convaincante que le bien-être de l’enfant serait en péril, le simple fait que l’enfant soit appelée à déménager avec sa mère dans la région de Ville C ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour suspendre l’arrêt de la Cour lorsque, comme c’est le cas ici, l’intimé pourra bénéficier de droits d’accès élargis à l’enfant. [ 17 ] Tel que l’énonçait avec justesse la juge Thibault dans Droit de la famille —121505 [5] : [28] Avec égards pour le juge de première instance, l'exercice qu'il a fait est non seulement incomplet, mais il est erroné.
S'il fallait que le maintien dans son milieu soit le gage de l'intérêt de l'enfant, rares seraient les cas où le parent gardien pourrait déménager et conserver la garde des enfants.
Or, tel qu'il appert de l'analyse de la jurisprudence et de la doctrine, les tribunaux ont tendance à autoriser le déménagement lorsqu'il est fait de bonne foi et que le parent gardien prend des mesures pour favoriser le droit d'accès de l'autre parent. […] [ 18 ] Advenant que l’intimé obtienne la permission d’appeler à la Cour suprême du Canada et qu’il ait, le cas échéant, gain de cause devant le plus haut tribunal du Canada, l’enfant pourra aisément être retournée auprès de ce dernier puisque la relation sera maintenue entre lui et l’enfant, vu les droits d’accès très élargis dont il bénéficiera en vertu de l’arrêt de la Cour. [ 19 ] L’intimé soutient aussi que l’intérêt supérieur de l’enfant commande qu’elle maintienne des contacts soutenus avec sa demi-sœur Y, ce qui commanderait aussi de suspendre l’exécution de l’arrêt de la Cour. [ 20 ] Il faut noter que l’enfant X fait
partie de deux familles. D’une part, elle a un demi-frère (
Z) et une demi-sœur (A), tous les deux nés de sa mère; d’autre part, elle a sa demi-sœur (
Y) née de son père. L’inscription de X dans une école de la région de Ville C conformément à l’arrêt de la Cour mènera X à être moins présente auprès de sa demi-sœur Y. Par contre, la suspension de l’exécution de l’arrêt de la Cour entraînerait alors moins de présence de celle-ci auprès de sa demi-sœur A et de son demi-frère Z. [ 21 ] Tout compte fait, il n’y a pas de solution « idéale » dans cette affaire puisque peu importe la solution préconisée, X n’aura pas de présence continue avec l’ensemble de sa fratrie.
Dans ces circonstances, l’intimé ne me convainc pas que X subirait un préjudice irréparable ou que la prépondérance des inconvénients penche en faveur de la suspension de l’exécution de l’arrêt de la Cour du fait qu’elle serait moins présente auprès de sa demi-sœur paternelle. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REJETTE la demande pour suspendre l’exécution de l’arrêt de la Cour du 18 juin 2018; [ 23 ] LE TOUT sans frais de justice vu la nature du dossier. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
M e Alain Bissonnette BISSONNETTE FORTIN GIROUX, CABINET D’AVOCATS Pour l’appelante M e Éloïse Pion PRÉVOST FORTIN D’AOUST Pour l’intimé Date d’audience : 7 août 2018 [3] Lichtman v. Royal Bank of Canada , 2016 QCCA 1311 , par. 6 (juge unique) ; Pereira c. Commission des transports du Québec , 2016 QCCA 765 , par. 11-14 (juge unique) ; Wightman c. Widdington (Succession de), 2013 QCCA 1366 , par. 12 (juge unique) ; Auberge des Glycines inc. (Auberge Le Pomerol inc.) c. Montréal, 2012 QCCA 884 , par. 4-5 (juge unique) ; Nikiforos c. Paloukis , 2011 QCCA 2199 , par. 5-8 (juge unique) .
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