2016 QCCQ 9924, 2016 QCCQ 9924
Opinion
Dandurand c. Robitaille 2016 QCCQ 9924 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063099-153 DATE : 30 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC DANDURAND […] , Québec (Québec) […] Demandeur c.
KATHIE ROBITAILLE […] , Québec (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ayant été condamnée par défaut dans le présent dossier, la défenderesse s'est pourvue en rétractation de jugement; le pourvoi a été accueilli au stade de la réception. [ 2 ] À l'audition, bien que dûment avisé et appelé, le demandeur est absent; la défenderesse fait alors sa preuve. [ 3 ] Sur le rescindant, la défenderesse invoque ne pas avoir reçu la demande en raison que celle-ci a été acheminée à son ancienne adresse domiciliaire, ce qui est fondé. [ 4 ] En conséquence, le motif de rescindant ayant été prouvé, à sa voir : pour toute autre cause jugée suffisante selon l'article 346 du Code de procédure civile , en conséquence, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de casser le jugement rendu par défaut le 18 novembre 2015. [ 5 ] Sur la demande principale, vu l'absence du demandeur et, conséquemment, vu l'absence de preuve de son bien-fondé, celle-ci est rejetée. [ 6 ] Sur la demande reconventionnelle, vu l'absence de preuve prépondérante d'acharnement et de quérulence du demandeur, les honoraires de la procureure de la défenderesse ne sont pas accordés; toutefois, les frais de justice le sont.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CASSE le jugement rendu par défaut contre la défenderesse le 18 novembre 2015; REJETTE la demande principale du demandeur; ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande reconventionnelle de la défenderesse; CONDAMNE le demandeur à payer 200 $ à la défenderesse à
titre de frais de justice. __________________________________ R. PETER BRADLEY , J.c.Q.
Date d’audience : 30 mai 2016
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