2019 QCCA 693, 2019 QCCA 693
Opinion
Linda's Fashion & Co. c. Shtern 2019 QCCA 693 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028189-199 (500-17-098281-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 avril 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT LINDA’S FASHION & CO., LLC Me PATRICE hOCKENHULL (Pinsky, Zelman, Segal, Santillo) INTIMÉES AVOCATS YONA SHTERN JENN FEIDEN ALEXANDRA DI SARRO Me LAURE BONNAVE Me PIERRE-EDOUARD TEPPAZ (Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement final de bene esse rendu le 19 février 2019, par l’honorable Gérard Dugré, de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification des procureurs.9 h 31 Échanges entre la Juge et Me Bonnave.9 h 41 Me Bonnave demande que le dossier soit déféré à une formation de trois juges.9 h 44 Argumentation de Me Hockenhull.9 h 52 Suspension de l’audience.10 h 02 Reprise de l’audience.10h 03 Échanges de part et d’autre entre la Juge et les procureurs. PAR LA JUGE : jugement – voir page 3.10 h 12 Fin de l’audience. (s)Mélanie CamiréGreffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [1] La requérante demande la permission d’appeler de bene esse du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal(l’honorable Gérard Dugré), qui, le 19 février 2019, accueille en
partie une demande en irrecevabilité et en rejet, déclare irrecevable etabusive la demande introductive d’instance à l’égard des intimées Feiden et Di Sarro et rejette la demande introductive d’instance à leurégard. Ce faisant, le juge de première instance rejette la demande en irrecevabilité et en rejet à l’égard du troisième défendeur enpremière instance, M. Shtern, l’instance se poursuivant à son égard. * * * [2] La requérante soutient que le jugement de première instance est sujet à un appel de plein droit.
Ce jugement déclare irrecevableen vertu de l’article 168 al. 2 C.p.c. la demande introductive d’instance à l’égard des intimées et, conséquemment, met fin à l’instance àleur égard. Les conclusions d’abus étant des motifs subsidiaires, ou des obiter dicta (Brousseau c. Montréal (Ville de),2011 QCCA 2434), l’article 30 al. 2(3) C.p.c., qui requiert une permission d’appeler à l’égard d’un jugement qui rejette une demande enjustice en raison de son caractère abusif, ne trouve pas application.
Elle présente néanmoins une requête pour permission d’appeler debene esse afin de protéger ses droits. [3] Les intimées estiment par ailleurs qu’une permission serait requise étant donné les conclusions du juge en matière d’abus ets’appuie à cet effet sur l’arrêt 2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest inc., (2018 QCCA 1807).
Elles ajoutent par ailleurs quesi le jugement est sujet à un appel de plein droit, elles demanderont à une formation de la Cour de rejeter l’appel au motif qu’il neprésente aucune chance de succès. * * * [4] Nul ne semble ici contester le fait que le jugement entrepris met fin à l’instance entre la requérante et les intimées. DansLarivière c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal) (2017 QCCA 957), la Cour écrit que les principes exposés dansNico Métal inc. c.
Structures R.B. inc. ( (QC CA), [1996] R.D.J. 595 (C.A.)) s’imposent toujours sous le C.p.c. actuel : [38] Ce ne serait que dans le cas où le moyen déclinatoire partiel ou d’irrecevabilité partielle met fin au litige à l’égard d’une
partie quele jugement y faisant droit serait susceptible d’appel de plein droit, car il s’agirait alors d’un jugement « qui met fin à l’instance » pourcette partie, selon les principes exposés dans Nico Métal Inc. c. Structures R.B. Inc.
Dans cette affaire, la Cour décidait qu’un jugementprononçant l’irrecevabilité d’un recours contre un défendeur, tout en permettant à l’instance de continuer contre un ou plusieurs autrescodéfendeurs, était appelable de plein droit sous l’ancien C.p.c. vu que l’instance engagée contre le défendeur concerné était éteinte. [5] Par ailleurs, la requête soulève ici une difficulté particulière puisque le jugement de première instance accueille une requêtefondée à la fois sur les articles 168 al. 2 C.p.c. et 51 C.p.c.
[ 6 ] Dans l’affaire Brousseau , la Cour enseigne qu’un juge saisi d’une requête en rejet fondée à la fois sur un moyen d’irrecevabilité et sur une question d’abus doit d’abord trancher la demande en irrecevabilité (paragr. 12-13). [ 7 ] C’est l’ordre que le juge indique vouloir suivre ici (paragr. 10).
Toutefois, après avoir conclu que la demande introductive d’instance à l’égard des intimées n’était pas fondée en droit, « quoique les faits allégués puissent être vrais », le juge poursuit tout de même son analyse en vertu de l’article 51 C.p.c. (alors que son analyse ne semble reposer que sur les seules allégations de la demande introductive d’instance).
L’argument de la requérante voulant que ces propos du juge ne sont pas nécessaires et constituent des obiter dicta , comme dans l’affaire Brosseau , est donc sérieux, d’autant plus que la requête en rejet sous l’article 51 C.p.c. reposait ici exclusivement sur le motif que la demande introductive d’instance à l’égard des intimées était « manifestement mal fondée en droit ».
Si l’affaire Brousseau trouve ici application, ce qui, à première vue me semble être le cas, la permission d’appeler ne serait donc pas nécessaire et le jugement de première instance serait sujet à un appel de plein droit. [ 8 ] Par ailleurs, lors de l’audience, les intimées ont confirmé leur intention de présenter une requête en rejet d’appel en vertu de l’article 365 C.p.c. au motif que, de tout façon, même si le jugement devait être sujet à un appel de plein droit (ce qu’elles contestent), celui-ci ne présente aucune chance raisonnable de succès et devrait, pour ce seul motif, être rejeté. [ 9 ] Dans ces circonstances et compte tenu du dépôt annoncé de la requête en rejet d’appel, il est préférable et plus prudent que la requête pour permission d’appeler de bene esse soit déférée à la formation de la Cour qui entendra ladite requête en rejet.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] PREND ACTE de l’intention des intimées de déposer une requête en rejet d’appel au plus tard le 23 avril 2019, présentable le 13 mai 2019; [ 11 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler, de bene esse , à la formation qui entendra la requête en rejet d’appel le 13 mai 2019, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30; [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. Manon Savard , J.C.A.
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