2023 QCCQ 8804, 2023 QCCQ 8804
Opinion
Protection de la jeunesse — 234366 2023 QCCQ 8804 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-004014-233 DATE : 25 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2010 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X est un enfant de 12 ans. Il demeure avec ses parents et son jeune frère non visé par la présente décision. Ses parents sont originaires de Cuba.
L’enfant est né environ un an après leur arrivée au Canada. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de négligence sur le plan éducatif et trouble de comportement sérieux. Comme mesures de protection, la Directrice recommande son maintien en milieu familial avec des services d’aide à la famille pour les prochains neuf mois. [ 3 ] Les parents reconnaissent avoir besoin d’aide pour mieux répondre aux besoins de leur fils.
Ils acceptent la mesure proposée. [ 4 ] L’enfant exprime avoir déjà plusieurs services en place et ne se sent pas de besoin supplémentaire. [ 5 ] L’enfant vit avec certains diagnostics soit un TDAH, un trouble d’opposition avec provocation, des éléments d’anxiété, un trouble de comportement, un trouble explosif intermittent et l’émergence de troubles de la conduite et un trouble relationnel parent- enfant.
L’enfant a vécu plusieurs difficultés comportementales depuis son très jeune âge qui l’ont amené à se faire expulser de la garderie et de plusieurs écoles. [ 6 ] Le père soutient que l’école n’est pas adaptée aux besoins de son fils. Il évoque la possibilité de déménager dans une autre province afin qu’il reçoive des services plus adaptés. [ 7 ] De nombreux services ont été offerts à la famille. Actuellement, il fréquente une classe spécialisée et son père souligne que telle n’est pas sa place. Il est convaincu que son fils présente une douance.
Le père remet en question la méthodologie pour le diagnostic de TDAH et ne souhaite pas que l’enfant soit médicamenté. Le père déplore que l’hôpital de Montréal pour enfants n’ait pas produit de rapport pour soumettre au Tribunal car cette évaluation fait ressortir que l’enfant n’est pas bien à l’école. Le père remet en question l’opinion des différents professionnels. De son côté, la mère accepte les services et collabore avec eux. [ 8 ] Les parents reconnaissent leurs difficultés à s’entendre pour cerner ce qui est le mieux pour leur enfant. Tous deux souhaitent
son bonheur et son bien-être. Leurs méthodes éducatives divergentes produisent des impacts négatifs sur l’enfant. L’enfant fait alliance avec son père contre la mère. Le père ne souhaite pas ce résultat, mais leur coalition est négative pour la relation mère-fils. La mère souhaite travailler avec les services pour améliorer sa relation avec l’enfant. Le père veut garder sa famille unie et accepte donc les services pour ce faire. [ 9 ] Les parents sont aimants, impliqués et veulent le mieux pour leur fils.
Ils doivent cependant faire alliance ensemble pour former une équipe parentale forte, en collaboration avec les professionnels. L’enfant est brillant, et triangule entre ses parents pour obtenir des gains. Les parents doivent donc améliorer leur communication afin d’exercer ensemble leur rôle d’autorité. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 14 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Mélissa Labine Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 25 juillet 2023
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