2013 QCCA 486, 2013 QCCA 486
Opinion
Dufour c. Havrankova 2013 QCCA 486 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022684-120 (500-17-062898-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 mars 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTES AVOCAT SUZANNE DUFOUR ÉVELYNE TOURIGNY Me Michel E. Paquin INTIMÉS AVOCATS JANA BRYAN HAVRANKOVA LOUIS-GEORGES STE-MARIE ANDRÉ ROY Me David E. Roberge Me Isabelle Gagnon McCARTHY TÉTRAULT En appel d'un jugement rendu le 16 avril 2012 et corrigé le 30 avril 2012 par l'honorable juge Claude Dallaire de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Rejet d'action – prescription Greffier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l'audition. 9 h 30 Argumentation de Me Paquin. 9 h 42 Argumentation de Me Roberge. 10 h 02 Suspension. 10 h 26 Reprise. 10 h 26 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. 10 h 29 Fin de l'audition.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance a bien identifié le principe juridique applicable pour déterminer le point de départ de la prescription lorsqu'elle écrit au paragraphe 21 de son jugement ceci : [21] Le point de départ de ces trois années se situe au moment où les principaux intéressés connaissent avec suffisamment de précision les reproches qu'elles adressent à certaines personnes dont elles connaissent l'identité et la nature des dommages que leurs faits et gestes leur ont causés. [ 2 ] Avec égards, elle a cependant commis une erreur en fixant le point de départ de la prescription à la date à laquelle les appelantes ont cessé de consulter chacun des intimés, ou à l'époque à laquelle les appelantes ont consulté des avocats (été et automne 2007).
Selon
les allégations de la procédure introductive d'instance, les appelantes ont appris l'existence d'une possible erreur de diagnostic en janvier 2008, de sorte que leur recours, intenté en décembre 2010, n'était pas prescrit. [ 3 ] Les démarches dont fait état la pièce R-3/I-3 [1] , y compris auprès de certains avocats, à l'été et à l'automne 2007, n'établissent pas qu'à cette époque, les appelantes, qui n'avaient que des soupçons et recherchaient des réponses à leurs maux, connaissaient déjà la cause d'action.
Les soupçons, en l'espèce, n'étaient pas suffisants pour faire naître leur droit d'action au sens de l' art. 2880 du Code civil du Québec . Les actions en justice ne sont pas des pêches à l'aveuglette et l'on ne poursuit pas quelqu'un dans le but de découvrir qu'il nous a causé préjudice, mais bien parce que l'on est, déjà, raisonnablement certain qu'il a commis une faute ayant causé préjudice. [2] . [ 4 ] Sur la base des allégations de la requête introductive d'instance et des faits qui lui ont été présentés, la juge ne pouvait pas conclure à la prescription du recours.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 6 ] REJETTE la requête en irrecevabilité et en rejet d'action, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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