2012 QCCQ 7433, 2012 QCCQ 7433
Opinion
Latouche (Couverture Jean-Guy Latouche) c. 9186-7440 Québec inc. (Athlétique Fitness) 2012 QCCQ 7433 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-063891-121 DATE : 28 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A.
GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-GUY LATOUCHE, faisant affaires également sous le nom de COUVERTURE JEAN- GUY LATOUCHE Demanderesse c. 9186-7440 QUÉBEC INC. faisant affaires sous la raison sociale de «Athlétique Fitness»
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une personne morale condamnée par défaut de comparaître a-t-elle été empêchée de produire sa défense par surprise si son président et propriétaire est en vacances à la date de la signification de la requête introductive d'instance et si ses procureurs qui la représentent déjà dans un autre litige contre la même
partie ne sont pas informés de la poursuite? Le contexte: [ 2 ] 9186-7449 Québec inc., faisant affaires sous la raison sociale «Athlétique Fitness» («Athlétique Fitness») demande au Tribunal de recevoir sa requête en rétractation du jugement prononcé par défaut de comparaître contre elle le 22 août 2012. [ 3 ] Le 4 août 2012, M. Jimmy Leclerc, gérant et gardien du commerce Athlétique Fitness reçoit signification de la requête introductive d'instance sur compte de Jean-Guy Latouche faisant affaires également sous le nom de Couverture Jean-Guy Latouche. M.
Latouche réclame 31 624,57 $ représentant le solde dû pour des travaux de toiture. [ 4 ] Le patron de M. Leclerc, M. Philippe Prévost, est alors en vacances estivales depuis le 3 août 2012. M. Prévost est le propriétaire et président d'Athlétique Fitness. [ 5 ] Le 15 août 2012, M. Latouche dépose son inscription par défaut de comparaître dans ce dossier.
Le 22 août 2012, la greffière spéciale rend jugement par défaut de comparaître contre Athlétique Fitness. [ 6 ] Parallèlement, Athlétique Fitness demande la radiation de l'hypothèque légale et du préavis d'exercice d'un droit hypothécaire inscrits sur son immeuble par M. Latouche («le dossier d'hypothèque légale») [1] . Les mêmes procureurs les représentent dans les deux dossiers. [ 7 ] Les 17 juillet, 24 juillet et 7 août 2012, la requête pour radier l'hypothèque légale dans le dossier de l'hypothèque légale est appelée au rôle et est remise. Les parties procèdent finalement le 21 août 2012.
Le 22 août 2012, l'honorable Pierre Coderre, j.c.q., ordonne la radiation de l'hypothèque légale et du préavis d'exercice. [ 8 ] Les procureurs de M. Latouche n'estiment pas opportun d'informer les procureurs d'Athlétique Fitness de la signification de la requête introductive d'instance dans ce dossier, du défaut de comparaître d'Athlétique Fitness et du dépôt d'une inscription par défaut de comparaître.
Analyse et motifs: [ 9 ] Le Tribunal conclut que la demande de réception de la requête en rétractation d'Athlétique Fitness est bien fondée. [ 10 ] En effet, Athlétique Fitness est véritablement prise par surprise par le jugement rendu par défaut de comparaître contre elle. [ 11 ] D'une part, les parties sont déjà en litige l'une contre l'autre et sont dûment représentées par procureurs dans le dossier de l'hypothèque légale. Alors que le litige bat son plein, les procureurs de M. Latouche procèdent par défaut de comparaître sans en souffler
mot aux procureurs de Athlétique Fitness. Ce jeu de cache-cache fait en sorte qu'Athlétique Fitness ne peut se défendre à l'encontre d'une demande à laquelle elle a des moyens de défense qui paraissent sérieux. [ 12 ] De plus, le président et propriétaire d'Athlétique Fitness est en vacances lorsque M. Leclerc, son employé, reçoit signification de la requête introductive d'instance. Le Tribunal ne partage pas la prétention des procureurs de M. Latouche que M. Leclerc a été négligent. M. Leclerc ne peut remettre la requête introductive d'instance à son patron M. Prévost tant qu'il est en vacances.
Le Tribunal ne peut qualifier sa conduite de négligente au point qu'elle fasse obstacle à la demande en rétractation de jugement [2] . [ 13 ] Dans les circonstances, Athlétique Fitness a été empêchée de produire sa défense par surprise. Au stade de la réception, le Tribunal conclut que la requête présente prima facie une cause de rétractation et contient des moyens de défense qui paraissent sérieux.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REÇOIT la requête en rétractation de 9186-7440 Québec inc. faisant affaires sous la raison sociale de «Athlétique Fitness»; CONDAMNE 9186-7440 Québec inc. faisant affaires sous la raison sociale de «Athlétique Fitness» aux dépens résultant de son défaut. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Joanne Richard Dussault Gervais Thivierge (casier 101) Procureurs de la demanderesse-intimée Me Denys Saindon (casier 81) Procureur de la défenderesse-requérante Date d’audience : 11 septembre 2012
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