2014 QCCQ 9308, 2014 QCCQ 9308
Opinion
Boulianne c. Allard 2014 QCCQ 9308 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000118-138 DATE : 10 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JONATHAN BOULIANNE , Demandeur c. VÉRONIQUE ALLARD , Défenderesse c.
LOUISE BRISSON , Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jonathan Boulianne a acheté, le 31 janvier 2012 , un immeuble situé à Normandin. [ 2 ] Suite à un refoulement d'égout important, le demandeur a découvert qu'il n'y avait aucune installation septique conforme ni champ d'épuration audit immeuble. [ 3 ] La défenderesse conteste la demande et comme elle n'a habité l'immeuble que durant 1 ½ an, elle appelle en garantie sa vendeuse Louise Brisson.
LES FAITS [ 4 ] Le 31 janvier 2012 , Jonathan Boulianne et Marilyn Perron procèdent à l'achat de la résidence de la défenderesse Véronique Allard, située dans le Rang 4 à Normandin. [ 5 ] Le prix est de 130 500 $ et la vente est faite avec la garantie de franc et quitte.
Chacun des nouveaux propriétaires possède 50% du droit de propriété (Répartition du droit de propriété). [ 6 ] Avant d'acheter, les demandeurs ont fait procéder à l'inspection de l'immeuble par Joël Dubé (Inspection de Bâtiment J.D. enr.). [ 7 ] La Ville de Normandin avait produit un document de son inspecteur en bâtiment daté du 2 octobre 1995 se lisant ainsi : « La présente est pour attester que l'immeuble sis au […] , à Normandin, est desservi par un système privé d'évacuation des eaux usées, consistant en une fosse septique de 850 gallons et un champ d'épuration de 20 pieds x 30 pieds (selon déclaration de l'entrepreneur «
Roger Tremblay et fils inc. »).
Ce système d'évacuation des eaux usées est accepté tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de réparations majeures au bâtiment .» [ 8 ] Il y a un autre document de la Ville de Normandin, daté de 2002 : Fiche technique pour relevé sanitaire , qui fait état : ➢ d'une fosse septique de 850 gallons ; ➢ d'un élément épurateur de 20' x 30' ; ➢ aucune trace de pollution au 4 septembre 2002 . [ 9 ] Le 29 avril 2013 , l'eau des égouts et l'eau de printemps entrent par le drain et par le puisard. [ 10 ] C'est alors qu'il fut découvert l'absence de fosse septique et de champ d'épuration. [ 11 ] Le vieux puisard en bois était pourri et avait deux faux tuyaux avec des bouchons. [ 12 ] La fosse septique avait été vidée à l'automne. [ 13 ] Le demandeur ajoute que les problèmes n'avaient pu être constatés pour les motifs suivants : « 7.
La
partie demanderesse n'a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes: En raison de la neige qui recouvrait le terrain, on ne pouvait pas savoir où étaient situées les installations septiques et si elles étaient conformes ou non. On s'est fié au plan et aux documents de conformité . » ( Demande ) [ 14 ] Les recherches et travaux d'urgence (considérant l'ampleur et l'urgence de la situation) furent effectués au coût de 9 974 $.
L'installation septique est maintenant conforme. [ 15 ] La mise en demeure est datée du 18 octobre 2013 . [ 16 ] Steeve Mailloux est inspecteur en bâtiment pour la Ville de Normandin. [ 17 ] Il fait état du relevé sanitaire de 2002. Les installations se limitaient à un simple tuyau et un puisard. [ 18 ] La Ville de Normandin a assumé 4 000 $, laissant le solde à Jonathan Boulianne. [ 19 ] Claudia Veilleux est ingénieur pour Serfotec inc. Elle a eu le mandat d'évaluer les besoins. [ 20 ] Ce qui existait c'était une fosse profonde et un puisard en bois.
Il n'y avait aucun champ d'épuration, en sorte que les excréments se rendaient directement dans le sol. [ 21 ] Avec les travaux qu'ils ont faits par la suite, les installations septiques de cette résidence sont maintenant conformes. [ 22 ] La défenderesse Véronique Allard a acheté l'immeuble de madame Louise Brisson, et ce, en date du 13 mai 2010 . [ 23 ] On lui avait alors remis la lettre de la Ville datée de 1995 et le relevé sanitaire de 2002. [ 24 ] Elle a occupé l'immeuble 21 mois et l'a revendu par la suite.
Elle a fait faire une vidange d'égout à l'été 2010. [ 25 ] Elle n'a constaté aucun problème relié à la fosse septique. [ 26 ] Le 6 mai 2013 , Jonathan Boulianne l'a informée du problème avec la maison et la nature de ce problème. [ 27 ] Elle devait partir mais a laissé les coordonnées de son avocate au demandeur. [ 28 ] Le 18 octobre 2013 , elle a reçu la mise en demeure. [ 29 ] Elle invoque ne pas avoir reçu d'avis écrit dénonçant le problème.
Elle ajoute ne pas avoir eu l'opportunité de constater la situation, de faire réparer le problème et de demander des soumissions écrites. [ 30 ] Elle invoque la non-urgence à faire les travaux sans lui envoyer un avis écrit. Elle dit qu'elle n'a rien vu, rien constaté et n'a même pas pu faire évaluer. [ 31 ] Elle appelle en garantie sa vendeuse Louise Brisson. [ 32 ] Louise Brisson a été propriétaire de 1995 au 13 mai 2010 (14 ½ ans). [ 33 ] Elle a fait inspecter les installations septiques en 2002. [ 34 ] Elle faisait vider la fosse septique aux deux ans sans avoir d'autres problèmes.
DÉCISION [ 35 ] Il apparaît clairement de la preuve faite de façon prépondérante que :
➢ les installations septiques, telles qu'installées sur l'immeuble vendu, n'étaient pas conformes ; ➢ la réparation faite en était une d'urgence; il ne pouvait y avoir d'installations temporaires ; ➢ la poursuite du demandeur ne pourra cependant être accueillie ; [ 36 ] En effet, l'acheteur qui constate l'existence d'un vice doit le dénoncer par écrit au vendeur dans un délai raisonnable . Cette dénonciation découle de l'
article 1739 C.c.Q. qui se lit ainsi : Art. 1739 L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 37 ] Le Tribunal n'a pas discrétion pour apprécier un avis verbal.
La dénonciation doit être faite par écrit. [ 38 ] Cette exigence de la dénonciation écrite a deux buts : 1) permettre au vendeur de s'assurer de l'existence du vice caché au moment de la vente ; 2) permettre au vendeur de réparer ou faire réparer le bien à moindre coût et lui accorder un délai pour ce faire. [ 39 ] La déclaration écrite préalable aux réparations est impérative. [ 40 ] Or, la dénonciation verbale date du 6 mai 2013 . [ 41 ] Les travaux des installations septiques datent de mai 2013 .
Le certificat de conformité fut émis le 5 juin 2013 . [ 42 ] C'est donc dire que la mise en demeure écrite du mois d'octobre 2013 est très tardive. [ 43 ] La poursuite ne peut, en conséquence, être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] REJETTE la demande; [ 45 ] REJETTE l'appel en garantie; [ 46 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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