2012 QCCA 1627, 2012 QCCA 1627
Opinion
Société de l'assurance automobile du Québec c. Paul 2012 QCCA 1627 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022455-125 (500-80-021191-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 septembre 2012 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me Louise Lemieux DUSSAULT, MAYRAND INTIMÉ AVOCAT(
S) STEVE PAUL Me Karine Lévesque BUREAU D'AIDE JURIDIQUE MAISONNEUVE-MERCIER MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) COUR DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 31 janvier2012 par l'honorable Henri Richard de laCour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL: Irrecevabilité Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Début de la séance.Me Louise Lemieux n'a rien à ajouter à son mémoireMe Karine Lévesque avait déjà informé la Cour qu'elle n'avait aucune représentation à adresser àla Cour.PAR LA COUR:Arrêt – voir page 3.
Marcelle DesmaraisGreffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [1] La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre civile,rendu le 31 janvier 2012 (l'honorable Henri Richard), accueillant une requête de l’intimé en main levée de la saisie de son véhicule, et ce,pour un motif non mentionné à l’art. 209.11 du Code de la sécurité routière, L.R.Q. c.-24.2 (C.S.R.). [2] En réponse aux arguments du stagiaire représentant la SAAQ quant à son absence de compétence, hormis les situations décritesà l’art. 209.11 C.S.R., s'appuyant sur deux arrêts de notre Cour, Sproule c.
SAAQ, (QC CA), [2004] R.J.Q. 2115,
par. 23 et Société de l’assurance automobile du Québec c. Brown, (QC CA), REJB 2004-60870, par. 3 et uneimposante lignée de jugements de la Cour du Québec[1], le juge écrit : [7] Avec respect, le Tribunal n'est pas d'accord avec la position de la S.A.A.Q. et les autorités citées puisqu'elles omettent de considérerles pouvoirs généraux et inhérents de la Cour du Québec prévus à l'article 46 du Code de procédure civile, L.R.Q., c.
C-25 (ci-après« C.p.c. ») et les principes établis par la Cour d'appel dans L'Heureux (Syndic de); [...] [14] Le Tribunal constate que le C.S.R. ne prévoit pas de remède spécifique dans le cas où un véhicule est saisi alors que son propriétaireconteste en être le conducteur. [15] Conséquemment, en vertu des pouvoirs généraux et inhérents prévus à l'article 46 C.p.c., le Tribunal conclut qu'il peut accueillir larequête pour mainlevée de la saisie de M. Paul étant donné qu'il n'est pas le conducteur de son véhicule au moment de la saisie.
Il en estainsi puisque le législateur accorde spécifiquement le pouvoir au Tribunal de « rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir auxcas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique ». [16] Outre l'application de l'article 46 C.p.c., le Tribunal réfère aux sages propos du juge Jean-Louis Baudouin Dans l'affaire de la faillitede: André L'Heureux: « En premier lieu, me semble-t-il, en dehors de toute disposition législative spécifique, les tribunaux doivent avoir le droit et le pouvoird'intervenir lorsqu'ils constatent, comme c'est le cas ici, qu'un acte douteux a été perpétré, acte qui discrédite la loi et l'administration dela justice. » [17] Bien que ces propos s'inscrivent dans un dossier qui met en œuvre la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), c. B-3, ilspeuvent être importés dans tous les domaines du droit. [18] Au présent dossier, l'agent de la paix qui procède à la saisie du véhicule de M. Paul contrevient à la loi puisque M. Paul n'en est pasle conducteur. Le Tribunal réitère que la S.A.A.Q. ne conteste pas la preuve présentée par M.
Paul à cet égard. [19] À l'instar du juge Baudouin, dans l'extrait précité, le Tribunal considère que la saisie constitue un « acte qui discrédite la loi etl'administration de la justice », si bien qu'il y a lieu d'intervenir afin de mettre un terme à une saisie qui constitue un abus de droit. [3] Ce raisonnement est non seulement contraire aux enseignements récents de notre Cour, faisant alors fi des principes de respectpour la hiérarchie judiciaire et du précédent, mais il confond compétence et pouvoirs nécessaires à l’exercice de la compétence. [4] En réalité, le juge a gravement erré en interprétant l’art. 46 C.p.c. comme conférant à la Cour du Québec un pouvoir général desupervision et de contrôle des actes de la SAAQ en matière de saisie de véhicule.
La Cour du Québec, faut-il le rappeler, est un tribunalstatutaire.
Elle n’a compétence qu’à l’égard des matières que lui a confiées spécifiquement le législateur, et ce, pourvu que cettecompétence d’attribution soit constitutionnellement valide. [5] Puisque la situation factuelle alléguée par l’intimé pour revendiquer la main levée de la saisie de son véhicule n’entre pas dans lecadre de la compétence restreinte que reconnaît l’art. 209.11 C.S.R. à la chambre civile de la Cour du Québec, seule la Cour supérieureétait compétente pour rendre toute ordonnance appropriée dans les circonstances, et ce, en vertu de sa compétence inhérente etconstitutionnellement protégée, de surveillance et de contrôle du gouvernement et de ses démembrements, situation que reconnaissentd'ailleurs les art. 31 et 33 C.p.c. [6] En terminant, il est regrettable de constater que le juge persiste à ne pas comprendre son rôle dans la hiérarchie judiciairequébécois, obligeant les parties à se pourvoir pour faire infirmer ses jugements et à encourir inutilement des frais, et ce, malgré lescommentaires que lui formulait la Cour dans l'arrêt récent Nechi Investments Inc. c.
Autorité des marchés financiers, 2011 QCCA 214 : [19] Il appert que le juge de la Cour du Québec qui a annulé la décision du Bureau est le seul à défendre la thèse qu'il a exposée enl'espèce en ce qui concerne le rôle de la Cour du Québec saisie d'un appel d'une décision du Bureau. [20] Il s'agit d'une erreur de droit qui aurait pu et aurait dû être évitée en application du principe du stare decisis. C'est ce qu'a bienexpliqué le juge Dufresne de notre Cour siégeant comme juge unique dans Simard c.
Vien, une affaire dans laquelle le juge de la Courdu Québec avait encore soutenu la même thèse quant au rôle de la Cour du Québec comme tribunal d'appel : [28] Avant de conclure, un mot s'impose sur la détermination de la norme de contrôle par le juge de la Cour du Québec. Il persiste àappliquer, lorsqu'il siège en appel d'une décision d'un décideur spécialisé ou d'un tribunal administratif, les normes d'intervention enmatière d'appels judiciaires. Il est le seul juge de la Cour du Québec à suivre cette voie, du moins s'il faut se fier à plusieurs décisionsd'autres juges de la même Cour qui en font mention.
Cette attitude est susceptible de provoquer des révisions judiciaires inutiles,emportant le risque de faire encourir sans raison des frais additionnels aux justiciables. [29] Certes, il existe des ressemblances en pratique entre les normes d'intervention d'une Cour d'appel et les normes de contrôle judiciairesur les questions de fait, par opposition aux questions de droit et aux questions mixtes de fait et de droit. Cela dit, on ne peut s'écarterpour autant des enseignements de la Cour suprême.
Depuis les arrêts de la Cour suprême dans Dunsmuir et plus particulièrement dansProprio Direct, précités, tout doute, s'il en était, quant aux normes applicables en matière d'appel à la Cour du Québec de décisionsrendues par des décideurs administratifs spécialisés est dissipé.
Dans ce contexte, les parties en appel d'une telle décision sont en droit des'attendre au respect du stare decisis par le tribunal d'appel. [21] La Cour fait siens ces propos du juge Dufresne qui sont encore plus justifiés lorsque, comme en l'espèce, le juge agit proprio motu. [22] Source de stabilité et de structure pour le système juridique, l'autorité du précédent est l'un des fondements de la primauté du droit.
Ce principe assure au justiciable non seulement une prévisibilité relative par rapport à la prise de décision judiciaire, mais également une protection contre l'arbitraire dans l'exercice de ce pouvoir. [23] La sécurité juridique des justiciables est en effet une des valeurs qui sous-tendent l'autorité des précédents en droit public.
Comme le souligne avec justesse le juge Dufresne, le refus de suivre les précédents établis par le plus haut tribunal du pays oblige les citoyens à encourir des frais inutiles pour tenter de faire réviser la décision ou, lorsqu'ils n'en ont pas les moyens, à subir les injustices susceptibles de découler d'une erreur sur la norme de contrôle. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais; [ 8 ] INFIRME le jugement de la Cour du Québec; [ 9 ] REJETTE la requête de Steve Paul, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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