2023 QCCQ 9515, 2023 QCCQ 9515
Opinion
Maltais et Maltais Avocats c. Potvin 2023 QCCQ 9515 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA « Chambre civile » N°: 160-32-000002-225 DATE : 7 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST J.C.Q. ______________________________________________________________________ MALTAIS ET MALTAIS AVOCATS S.E.N.C.R.L. Demanderesse c.
CLAUDINE POTVIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 442.65 $ pour une facture d’honoraires professionnels impayée. La défenderesse nie devoir cette somme puisque : (
a) elle n’aurait pas donné de mandat à la demanderesse, (
b) parce que la demanderesse ne lui aurait pas rendu de services juridiques et de surcroit, (
c) le travail aurait été fait en double. LES QUESTIONS EN LITIGE 1) Y a-t-il lieu d’accueillir au fond la demande en rétractation de jugement? 2) La défenderesse a-t-elle requis les services de la demanderesse? 3) Si oui, la demanderesse est-elle bien fondée de lui réclamer des honoraires extrajudiciaires?
LE CONTEXTE [ 2 ] La firme Maltais & Maltais emploie les avocats Maude Girard et Jean-Luc Maltais. [ 3 ] Au début de septembre 2020, la défenderesse - qui est aux prises avec des questionnements juridiques en lien avec l’achat d’une résidence secondaire dans le secteur de Dolbeau - communique avec l’avocate Maude Girard et lui expose son problème au téléphone. Cette communication n’est pas facturée. [ 4 ] M e Girard requiert de la défenderesse certains documents en vue de la préparation de la rencontre qui se tiendrait plus tard avec M e Jean-Luc Maltais. [ 5 ] Cette rencontre se tient le 11 septembre 2020.
Seules les heures de cette rencontre sont facturées à la défenderesse, celle-ci se déplaçant de Laval à Alma pour y participer. [ 6 ] Selon M e Maltais, il y aurait eu analyse des documents transmis en présence de la cliente, discussion et recommandation, ce qui mettait un terme au mandat confié. [ 7 ] Selon la défenderesse, M e Maltais n’avait pas pris connaissance des documents qu’elle lui avait transmis plus d’une journée avant et cette rencontre était inutile puisqu’il reprenait la cueillette des informations qu’elle avait déjà transmises à M e Girard quelques jours au préalable. [ 8 ] À tout prendre, la défenderesse soutient qu’aucun conseil juridique ne lui a été donné, que M e Maltais n’était pas prêt pour la rencontre, qu’il n’avait pas avec lui les documents transmis et enfin, qu’elle ne souhaitait alors qu’obtenir une soumission et non ouvrir une discussion.
L’ANALYSE
1) Y a-t-il lieu d’accueillir au fond la demande de rétractation de jugement? [ 9 ] Vu son défaut d’avoir été présente au jour fixé pour l’audience le 1 er février 2023, la défenderesse a été condamnée le 8 février à la somme réclamée. [ 10 ] Elle présente par la suite une demande en rétractation de jugement qui sera reçue, les parties ayant été convoquées le 21 septembre 2023 sur le fond. [ 11 ] La défenderesse soutient qu’elle n’avait pas reçu la convocation et que, lorsqu’elle a téléphoné au greffe pour vérification, on l’aurait informée que c’était le 9 février 2023 et non le 1 er février.
La défenderesse s’est déplacée de Laval le 7 février en direction d’Alma en vue d’être à l’audience, mais en appelant au greffe en entrant dans le parc des Laurentides, elle a appris qu’il y avait erreur sur la date et elle a alors rebroussé chemin. [ 12 ] Puisqu’au demeurant, la défenderesse avait soumis des motifs de contestation, la demande de rétractation de jugement est bien fondée. 2) La défenderesse a-t-elle requis les services de la demanderesse? [ 13 ] M e Maltais soutient qu’il a facturé simplement une rencontre d’approximativement deux heures et qu’il avait expliqué ses honoraires le jour même. [ 14 ] La défenderesse nie que ce fut le cas et ajoute que le défaut de préparation de M e Maltais lors de la rencontre suffit comme motif de défense à la réclamation d’honoraires extrajudiciaires. [ 15 ] Seul le temps de la rencontre de plus ou moins deux heures du 11 septembre 2020 a été facturé, pas d’heures de préparation ou de lecture des documents transmis. [ 16 ] La défenderesse avait un litige potentiel avec son vendeur puisque les résidences du secteur de la pointe Langevin où elle avait acheté se voyaient parfois imposer des dévaluations importantes en raison de l’état environnemental des lieux. [ 17 ] Elle avait elle-même négocié une indemnité de l’ordre de 15 000 $ avec son vendeur, ce dont elle a informé M e Maltais lors de la rencontre. [ 18 ] Après avoir parlé au téléphone au préalable avec M e Maude Girard, la défenderesse reçoit une correspondance électronique dans laquelle M e Girard lui demande de lui transmettre toute documentation qu’elle voudrait soumettre à M e Maltais en prévision de leur rencontre du 11 septembre suivant. [ 19 ] En réponse à cette correspondance, la défenderesse transmet sept pièces jointes le 9 septembre en fin de soirée et écrit ceci : « Voici donc les documents demandés afin que M e Maltais puisse me faire une soumission en lien avec d’éventuels recours judiciaires en lien avec la situation ». [ 20 ] Aucune réponse n’est donnée à cette demande de soumission et il ne semble pas non plus en être question lors de la rencontre du 11 septembre. [ 21 ] De toute évidence, lors de la rencontre du 11 septembre, la défenderesse s’attendait d’abord à une soumission d’honoraires extrajudiciaires puisque personne n’avait répondu à sa demande.
Personne ne lui avait dit qu’il n’y aurait pas de soumission et que la rencontre avec M e Maltais serait facturée. [ 22 ] Il eût été facile de répondre à la correspondance de la défenderesse si on avait voulu ne pas lui faire de soumission et lui facturer le temps de la rencontre. [ 23 ] Partant, puisque la défenderesse a demandé par écrit une soumission, qu’elle ne l’a pas eue et que personne ne l’a informée au préalable que la rencontre serait facturée, le Tribunal estime que la défenderesse n’a pas mandaté la demanderesse. [ 24 ] Si la demanderesse voulait refuser de faire une rencontre pour présenter une soumission de recours potentiels, elle aurait dû répondre à la correspondance de la défenderesse. [ 25 ] Ainsi donc, puisqu’aucun mandat n’a été confié par la défenderesse au cabinet d’avocats Maltais & Maltais, les sommes réclamées ne sont pas dues. [ 26 ] Il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la réclamation avec les dépens fixés à 108 $.
RICHARD P. DAOUST Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 21 septembre 2023
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