2013 QCCQ 9554, 2013 QCCQ 9554
Opinion
Brisson c. 3347818 Canada inc. (Ile Perrot Nissan) 2013 QCCQ 9554 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile »
N° : 760-32-015055-124 DATE : Le 13 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ RENÉ BRISSON Demandeur c. 3347818 CANADA INC. (ILE PERROT NISSAN) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 2795,58 $, représentant le coût des réparations qui ont été effectuées à la suite de l'achat d'un véhicule usagé, ainsi que des dommages pour perte de temps, troubles, ennuis et inconvénients.
LES FAITS : [ 2 ] Le 13 août 2010, René Brisson achète un véhicule usagé de marque Pathfinder SE 2006 chez Ile Perrot Nissan pour un prix de 19 674,97 $. Ce n'est pas le premier véhicule de M. Brisson, qui a l'habitude d'acheter des véhicules usagés en bonne condition, particulièrement de marque Nissan. Celui-ci souhaitait absolument se procurer un Pathfinder et a fait des recherches pendant plusieurs mois afin de trouver le véhicule qui lui convenait.
C'est ainsi qu'il a été en contact régulier avec Mathieu Primeau de Ile Perrot Nissan, lequel l'a contacté en août 2010 pour l'informer qu'il avait en magasin le véhicule qu'il recherchait. [ 3 ] C'est ainsi que le 13 août 2010, M. Brisson et sa conjointe, Marie-Claude Séguin, ont fait l'essai du véhicule. Tant M. Brisson que sa conjointe ont remarqué qu'il y avait un problème de freinage. Dans la mesure où le véhicule venait tout juste d'être reçu, l'inspection mécanique n'avait pas encore été effectuée, et M.
Primeau a mentionné que tous les problèmes mécaniques du véhicule seraient dûment réglés avant la livraison. [ 4 ] Selon le témoignage de M. Brisson et de Mme Séguin, lors de cette conversation, il aurait été mentionné qu'Ile Perrot Nissan avait la réputation de réparer les véhicules avec des pièces qui n'étaient pas des pièces d'origine Nissan, ce qui aurait été fortement nié par M. Primeau.
Monsieur Brisson aurait alors exprimé qu'il était important pour lui que les réparations soient faites avec des pièces d'origine Nissan. [ 5 ] Le contrat préliminaire d'achat qui a été signé le 13 août 2010 indique certaines choses qui doivent être vérifiées et un ajout a également été fait à la demande de M. Brisson pour une inspection mécanique complète. [ 6 ] Une semaine plus tard, soit le 20 août 2010, M. Brisson prend possession de son véhicule.
On lui remet alors une facture d'Ile Perrot Nissan, qui n'indique aucun frais, mais qui donne le détail des réparations effectuées. [ 7 ] Peu de temps après avoir pris possession du véhicule, M. Brisson remarque qu'il y a encore un problème au niveau du freinage. Il tente alors de contacter M. Primeau, mais ne peut lui parler.
Un autre représentant d'Ile Perrot Nissan l'informe alors qu'il n'y a aucune garantie qui couvre ce problème. [ 8 ] Monsieur Brisson fait alors inspecter le véhicule chez Auto Gouverneur Nissan et on lui confirme alors qu'il y a encore des problèmes aux freins du véhicule, et que les réparations n'ont pas été faites avec des pièces d'origine. On lui indique plus
particulièrement que les disques des freins sont rayés, que les freins avant ont été remplacés par des pièces qui ne sont pas d'origine, et que les disques des freins arrière sont pourris. Le rapport d'Auto Gouverneur est transmis à Ile Perrot Nissan. [ 9 ] Monsieur Primeau informe M. Brisson qu'Ile Perrot Nissan accepte de changer l'ensemble de barrures de roues, mais refuse d'effectuer d'autres réparations. [ 10 ] À la suite de cette conversation, M.
Brisson transmet une mise en demeure à Ile Perrot Nissan, après avoir pris des informations auprès de l'Office de la protection du consommateur. [ 11 ] Entre le 4 et le 20 septembre 2010, des négociations ont lieu entre M. Brisson et Ile Perrot Nissan quant aux réparations à être effectuées. [ 12 ] Le 23 septembre 2010, M. Primeau confirme dans un courriel transmis à M. Brisson qu'un concessionnaire se doit d'offrir à tout client une garantie de bon fonctionnement, laquelle est applicable à l'achat du véhicule Nissan Pathfinder.
Ile Perrot Nissan s'engage donc à remplacer les disques arrière avec des pièces non d'origine, et à remplacer l'huile à transmission ainsi que l'essuie-glace arrière. Ile Perrot Nissan se réserve la possibilité de changer les plaquettes de freins arrière s'ils jugent qu'avec l'ajout de nouveaux disques un problème subsisterait. [ 13 ] Monsieur Primeau ajoute que si M. Brisson souhaite avoir des pièces d'origine, elles pourront être installées si M. Brisson paie la différence de prix.
Le courriel ajoute "les travaux mentionnés ci-haut seront complétés si une quittance complète et finale nous est fournie avant les réparations." [ 14 ] Bien que transmis par M. Primeau, le courriel est signé par Maxime Allard, directeur général d'Ile Perrot Nissan. [ 15 ] Monsieur Brisson indique que des conversations téléphoniques ont eu lieu à la suite de l'envoi de ce courriel, notamment quant à la signature de la quittance avant que les réparations ne soient effectuées.
Monsieur Brisson ne s'opposait pas à la signature d'un tel document, en autant que ce soit fait évidemment après les réparations, avec raison. Monsieur Brisson indique qu'il n'y avait cependant pas possibilité de négocier ce point. [ 16 ] Le dernier courriel est transmis par M.
Brisson le 4 octobre 2010, et il demande "crois-tu que j'aurai de tes nouvelles bientôt concernant les réparations à effectuer, d'autant plus que votre évaluation indiquait que les freins étaient à remplacer." Aucun autre échange de correspondance ou conversation n'aura lieu entre les parties. [ 17 ] Monsieur Brisson fait donc réparer son véhicule chez Auto Gouverneur le 8 novembre 2010 pour un coût total de 1589,20 $. [ 18 ] La réclamation de M.
Brisson s'établit comme suit : Montant des réparations 1631,34 $; Coût de l'inspection par Auto Gouverneur 164,24 $; Perte d'une journée de salaire 400,00 $; Frais de déplacement 100,00 $ Troubles, ennuis et inconvénients 500,00 $ [ 19 ] À la fin de l'audition, M. Brisson demande d'amender sa réclamation pour réclamer 700 $ de plus, représentant la valeur des journées de vacances perdues par lui et sa conjointe pour l'audition. [ 20 ] Dans sa contestation, Ile Perrot Nissan indique que les travaux mécaniques nécessaires ont été faits afin que le véhicule soit en bonne condition de fonctionnement.
Ile Perrot Nissan a accepté de changer les pièces par des pièces de bonne qualité, mais non par des pièces d'origine.
La contestation ajoute que la garantie offerte par Ile Perrot Nissan ne peut couvrir des réparations qui sont faites chez un autre concessionnaire. [ 21 ] Lors de l'audition, seul Maxime Allard, directeur général d'Ile Perrot Nissan, a témoigné; il s'est dit étonné des déclarations relatives à l'utilisation de pièces d'origine, ajoutant que si, en tant que concessionnaire, il réussit à offrir des prix compétitifs à ses clients, c'est parce qu'il n'utilise pas les pièces d'origine Nissan, qui sont beaucoup trop dispendieuses. [ 22 ] Il s'en remet aux offres qui ont été faites à M.
Brisson d'effectuer les réparations avec des pièces d'une autre marque, mais de bonne qualité, soutenant qu'il aurait été beaucoup moins dispendieux pour lui de faire faire les réparations à l'interne plutôt que par un autre concessionnaire qui, par surcroît, a utilisé des pièces d'origine. [ 23 ] Il reproche également à M. Brisson de ne pas avoir fait noter cette exigence au contrat d'achat, si cela revêtait une telle importance pour lui. ANALYSE ET DÉCISION : [ 24 ] Il était pour le moins étonnant d'entendre les propos de M.
Allard, quant à l'emploi de pièces d'origine, surtout considérant la production de la pièce P-8, à savoir un dépliant provenant de Nissan qui vante la qualité des pièces d'origine Nissan et qui a pour
titre " Réparation des freins d'origine Nissan" . On y indique en page couverture '' l'équipement d'origine Nissan surclasse les pièces du marché de l'après-vente. Le choix est clair." [ 25 ] Il ne fait aucun doute que Ile Perrot Nissan avait l’obligation de réparer le véhicule acheté par M. Brisson afin de le lui vendre en parfait état de fonctionnement. Le véhicule tombait sous le couvert de la garantie d’un mois ou 1700 km prévue à l’
article 160
c) de
la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1; ''L.P.C.''). La preuve prépondérante retenue par le Tribunal mène à conclure qu’il y avait lieu de reprendre les réparations. [ 26 ] En fait, la question à décider ne porte pas tant sur la nécessité de procéder à d’autres réparations au niveau des freins, mais sur l’obligation de Ile Perrot Nissan de les faire avec des pièces d’origine ou avec des pièces d’une autre marque. [ 27 ] C’est l’article 42 L.P.C. qui règle la question.
Cette disposition prévoit que toute déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. Monsieur Brisson avait le fardeau de démontrer l’existence de cette déclaration, à l’effet que des pièces d’origine seraient installées sur le véhicule. [ 28 ] Face au témoignage clair et non contredit de M. Brisson sur cette question, le vendeur de Ile Perrot Nissan n’ayant pas été appelé à témoigner à ce sujet, le Tribunal retient qu’il été effectivement représenté à M.
Brisson que des pièces d’origine seraient utilisées, et Ile Perrot Nissan est lié par cette déclaration. [ 29 ] Monsieur Brisson peut donc réclamer le coût des réparations effectuées, soit 1631,34$, en plus des frais d’inspection pour déterminer si les réparations avaient été correctement exécutées (164,24 $). [ 30 ] Ile Perrot Nissan était dûment informée des problèmes qui subsistaient sur le véhicule et ne peut se plaindre de se voir imputer des coûts supérieurs à ce qu’il lui en aurait coûté pour les effectuer elle-même.
La possibilité de procéder aux réparations avec des pièces d’origine, sans admission, aurait pu être explorée, quitte à ce que Ile Perrot Nissan réclame par la suite à M. Brisson la différence entre le coût des différentes pièces si elle croyait être dans son droit. [ 31 ] Reste à décider de la réclamation pour troubles et inconvénients.
Les montants pour compenser le temps investi pour la préparation de la réclamation et le temps passé à la Cour ne peuvent être réclamés, puisque cela ne cadre pas avec les enseignements de la Cour d’appel exprimés dans les arrêts Viel et Royal LePage . [1] [ 32 ] La situation a cependant causé des troubles ennuis et inconvénients à M. Brisson, qui était en droit de s’attendre à un service après-vente serein. Une somme de 250 $ lui est accordée à cet effet. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; CONDAMNE la défenderesse, 3347818 Canada Inc., à payer au demandeur, René Brisson, la somme de 2045,58 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 25 avril 2012, date de réception de la demande; LE TOUT avec les frais judiciaires de 103 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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