2016 QCCQ 11181, 2016 QCCQ 11181
Opinion
Protection de la jeunesse — 164578 2016 QCCQ 11181 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000280-159 DATE : 3 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].03) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X, 12 ans.
La mère et l’adolescent, par leur procureur respectif, consentent aux mesures recherchées. Le père n’assiste pas à l’audience, devait, le 21 juillet dernier, aller en maison de transition, mais serait plutôt en liberté illégale depuis ce temps. [ 2 ] Le 23 juin 2015, X fut confié à sa mère avec des mesures de soutien à la famille pour une période d’une année. Les accès père- enfant furent limités à des téléphones pendant l’incarcération du père et fixés sous supervision une fois sa libération. [ 3 ] Depuis, la situation est plutôt positive au domicile maternel, bien que fragile.
La mère a amélioré l’encadrement offert et la relation entre la mère et X est plus positive. À l’école, l’adolescent fonctionne bien, a de très bons résultats scolaires. [ 4 ] Le père téléphone à son fils tous les dimanches et cela semble positif, mais il est clair que le rétablissement éventuel de contacts physiques entre le père et X devra faire l’objet de précautions. En effet, le père a un lourd bagage, a encore démontré récemment, par sa liberté illégale, avoir un chemin important à parcourir.
Le père devait aller en transition pour une période de six mois plutôt que quatre mois, vu son risque élevé de récidive en lien avec sa consommation et sa violence. À la lumière des faits récents, tout cela devra être réévalué. [ 5 ] La mère est, bien sûr, fort anxieuse face à la libération du père, à sa liberté illégale et cela est fort légitime, vu les
comportements passés et toujours actuels du père. [ 6 ] Considérant les besoins, l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - Que X soit maintenu dans son milieu familial maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les contacts entre X et son père, pendant la période d’incarcération du père, s’effectuent à raison d’un (1) contact téléphonique par semaine, suivant un horaire préétabli avec l’intervenante sociale; - Que les contacts X et son père, après la période d’incarcération du père, s’effectuent suite, minimalement, à une rencontre préalable entre le père et l’intervenante sociale, puis suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-08-03
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