2020 QCCA 1615, 2020 QCCA 1615
Opinion
IBS Capital c. RCGT Financement Corporatif inc. 2020 QCCA 1615 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027916-188 (500-17-070513-125) DATE : 3 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. IBS CAPITAL S.E.N.C. APPELANTE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle c. RCGT FINANCEMENT CORPORATIF INC.
INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle et CLAUDE DELAGE NICOLAS BEAUCHAMP MIS EN CAUSE – défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 1 er octobre 2018 (l’honorable Thomas M.
Davis) [1] , lequel, notamment, rejette sa demande reconventionnelle pour le paiement d’un montant de 324 650 $ représentant une somme due aux termes d’un contrat de service liant les parties. [ 2 ] Quelques mots de contexte s’imposent. [ 3 ] Le 28 juin 2010, Manwin Holding SARL (« Manwin »), laquelle œuvre dans l’industrie du divertissement en ligne pour adultes, conclut un contrat avec l’intimée RCGT Financement Corporatif Inc. (« RCGT ») visant à lui trouver un financement d’environ 100 000 000 $ US.
Aux termes de ce contrat, RCGT reçoit une contrepartie représentant 4,5 % du financement obtenu (« Contrat 1 »). [ 4 ] Le 9 juillet 2010, afin de maximiser les efforts, RCGT conclut à son tour un contrat de service avec l’appelante, IBS Capital S.E.N.C. (« IBS »), selon lequel cette dernière recevra 2 % du financement obtenu. Manwin n’est pas
partie à ce contrat (« Contrat 2 »). [ 5 ] Le 17 décembre 2010, IBS conclut un autre contrat avec, cette fois, Fuel Break Capital Partners LLC (« Fuel ») et Manwin. Selon les termes de ce contrat, Fuel devient une sous-agente d’IBS et recevra 1 % du financement obtenu, commission que Manwin s’engage à payer. Bien que ce contrat ne soit jamais signé, son existence n’est pas contestée, Manwin et RCGT l’alléguant même comme fondement à leur action (« Contrat 3 »). [ 6 ] Les efforts rapportent et Manwin obtient 412 000 000 $ en financement. Elle verse 5,5 % de cette somme à RCGT afin que celle-ci paie IBS.
Le 27 avril 2011, cette dernière fait parvenir une facture à RCGT de 13 956 130 $ US représentant 3 % du financement obtenu. Cette facture réfère explicitement aux commissions des Contrats 2 et 3. [ 7 ] À ce moment, RCGT réclame une somme à IBS en lien avec des frais encourus pour la transaction (« data room costs »).
Bien qu’IBS soutienne ne pas devoir ces frais aux termes du Contrat 2, elle accepte, afin de ne pas retarder le paiement de la commission, que RCGT retienne un montant de 200 000 $ US. [ 8 ] Le 29 avril 2011, RCGT paie 13 706 130 $ US à IBS, soit 3 % du 412 000 000 $ US obtenu moins une retenue de 250 000 $ US. Manwin ignore l’existence de cette retenue. [ 9 ] Par la suite, IBS paie la somme de 1 670 000 $ US à Fuel. Cette somme, inférieure à 1% du financement obtenu, représente, selon IBS, la commission maximale à laquelle Fuel a droit aux termes du Contrat 3.
Un litige naît entre ces deux parties sur cette question. Celui-ci prend fin le 2 mai 2011, Fuel remettant une quittance en faveur d’IBS et de Manwin. [ 10 ] Manwin et RCGT déposent une demande introductive d’instance à l’encontre d’IBS invoquant que celle-ci a retenu sans droit une
partie de la commission due à Fuel. Elles réclament le paiement du solde de 2 450 000 $ US. Le 22 décembre 2011, dans le cadre d’une entente, Fuel s’engage à ne pas poursuivre RCGT et Manwin pour cette somme et ces dernières s’engagent à remettre à Fuel le
montant qu’elles auront récupéré par leur action à l’encontre d’IBS. [ 11 ] IBS réplique par une demande reconventionnelle par laquelle elle demande à RCGT le paiement de 250 000 $ US qu’elle a retenu. [ 12 ] L’action principale de Manwin est rejetée le 3 novembre 2015 au motif qu’elle a fait défaut de respecter les mesures de gestion imposées par le juge [2] .
Manwin fait appel de ce jugement, lequel est rejeté sur requête [3] . [ 13 ] IBS amende sa demande reconventionnelle afin de réclamer une somme de 7 140 000,00 $ US à RCGT représentant une commission sur une transaction subséquente entre cette dernière et Manwin à laquelle elle prétend avoir droit. [ 14 ] Le 11 janvier 2018, l’action de RCGT est rejetée au motif que cette dernière n’a plus l’intérêt suffisant pour agir à l’encontre d’IBS afin de réclamer la somme que celle-ci aurait conservée sans droit aux termes du Contrat 3.
Ce même jugement, tranchant une requête de RCGT, déclare l’amendement aux procédures d’IBS abusif et réserve le droit de RCGT de demander des dommages- intérêts [4] . [ 15 ] Il ne reste donc plus au dossier que la demande reconventionnelle initiale d’IBS recherchant le paiement du montant de 250 000 $ US retenu par RCGT aux termes du Contrat 2 et la quantification des dommages pour l’abus de procédure d’IBS.
Le jugement entrepris tranche ces deux questions, mais seule la première fait l’objet de l’appel. * * * [ 16 ] Le juge conclut que le rejet de l’action de RCGT pour défaut d’intérêt n’a pas force de chose jugée ( res judicata ) quant à la demande reconventionnelle d’IBS puisque jamais n’a-t-il, dans ce jugement, tranché la question de savoir si cette dernière avait le droit de facturer à RCGT un montant de 3 % du financement obtenu plutôt que le 2 % prévu au Contrat 2, le seul auquel RCGT est tenue et obligée. [ 17 ] Le juge note qu’en facturant l’équivalent de 3 %, tout en payant moins que la part de 1 % à Fuel, IBS récolte, sans droit, un montant de 2 450 000 $ US.
Le juge conclut que cela a pour effet, selon l’
article 1373 du Code civil du Québec , que « […] the object of RCGT’s obligation was rendered to its debtor IBS » [5] . Or, poursuit le juge, il ne revenait pas à IBS de déterminer unilatéralement que la commission à laquelle Fuel avait droit était plafonnée à 1 670 000 $ US. Il rejette donc la demande reconventionnelle d’IBS. * * * [ 18 ] IBS fait valoir que rien ne permettait à RCGT, aux termes du Contrat 2, de retenir la somme de 250 000 $ US, question dont le juge de première instance ne traite pas dans ses motifs.
En fait, dans le jugement entrepris, il tranche la question que soulevait l’action intentée par Manwin et RCGT concernant le montant payé par IBS à Fuel. Or, non seulement le juge n’était pas saisi de cette question et n’avait pas les éléments de preuve pour la trancher, mais, de plus, cette action avait été rejetée tant à l’encontre de Manwin que RCGT, et Fuel avait signé une quittance complète en faveur d’IBS et de Manwin.
IBS plaide enfin que RCGT, en tant que mandataire de Manwin, ne pouvait retenir le montant de 250 000 $ US puisqu’elle avait pour mandat de payer entièrement la facture émise par IBS. [ 19 ] RCGT plaide qu’IBS n’identifie aucune erreur manifeste et déterminante du juge. Selon elle, le jugement du 11 janvier 2018 qui déclarait abusif l’amendement à la demande reconventionnelle a déterminé que le Contrat 2 n’avait pas été modifié afin, notamment d’augmenter à 3 % la commission d’IBS. Sur cette question, il y a donc autorité de chose jugée.
Dès lors, RCGT avait l’obligation, selon le Contrat 1, de verser la commission à Fuel, tout comme Manwin l’avait aux termes du Contrat 3. IBS, en ne payant cette commission qu’en partie, agit sans droit et se retrouve avec un excédent de 2 450 000 $ US. Par conséquent, la question du bien-fondé ou non de la retenue de 250 000 $ US devient sans incidence, puisque même si RCGT était tenue de remettre cette somme, encore faut-il qu’IBS ne l’ait pas, depuis, reçue autrement.
En ce sens, la cause de l’obligation de RCGT, si tant est qu’elle existait, a disparu. * * * [ 20 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel doit être accueilli. [ 21 ] Le raisonnement du juge de première instance repose essentiellement sur deux éléments. D’abord, le Contrat 2 n’ayant jamais été modifié, RCGT doit payer à IBS une commission de 2 % du financement obtenu. Par conséquent, la facture émise par IBS à RCGT était « curieuse » puisqu’IBS réclame à RCGT le 1 % supplémentaire destiné à Fuel. Or, cette commission supplémentaire n’est due que par Manwin.
Ensuite, puisqu’IBS conserve sans droit une part de ce 1 %, elle se retrouve avec un montant additionnel de 2 450 000 $ US, et ce, à même la somme payée par RCGT. Cela a donc eu pour effet, selon le juge, d’éteindre l’obligation de cette dernière. [ 22 ] Par ses motifs, le juge omet une large part de la preuve de même qu’il permet à RCGT d’invoquer un contrat auquel elle n’est pas partie. [ 23 ] La preuve d’abord.
Lorsque le juge s’étonne de la facture émise par IBS, laquelle réclame explicitement à RCGT le paiement du Contrat 3 auquel, il est vrai, cette dernière n’est pas partie, il omet l’admission se retrouvant dans les procédures de RCGT selon laquelle celle-ci a payé le 1 % du Contrat 3 à IBS suivant les indications de Manwin. De même, le juge fait abstraction du fait que RCGT a bien reçu, et personne ne le conteste, un montant représentant 5,5 % du financement obtenu plutôt que celui de 4,5 % prévu au Contrat 1 la liant avec Manwin.
Or, jamais RCGT n’invoque-t-elle avoir le droit, en tout ou en partie, à cette somme supplémentaire. Elle devait donc, d’une façon ou d’une autre, la remettre. [ 24 ] RCGT prétend qu’elle avait l’obligation, aux termes du Contrat 1, de la remettre à Fuel. Or, rien dans la preuve ne supporte cette prétention. Au contraire, il ressort de celle-ci que Manwin, qui est celle sur qui repose l’obligation de payer le 1 % supplémentaire selon le Contrat 3, demande à RCGT de payer la totalité de la facture à IBS.
De toute manière, même si la prétention de RCGT était exacte, cela n’a plus d’impact puisqu’elle ne peut plus se faire poursuivre pour une éventuelle responsabilité à cet égard, ni par Manwin ni par Fuel. C’est d’ailleurs cela qui amène le juge, dans sa décision du 11 janvier 2018, à rejeter l’action principale de RCGT pour le motif
d’absence d’intérêt. [ 25 ] En fait, si le juge se surprend de la facture d’IBS et qualifie de « curieuse » la référence qu’elle contient au Contrat 3, auquel RCGT n’est pas partie, c’est parce qu’il se concentre uniquement sur le contenu du Contrat 2. Or, loin d’être surprenante, cette mention se comprend lorsque la facture est remise dans le contexte général des relations entre les parties. [ 26 ] Pourquoi IBS facture-t-elle RCGT pour le 1 % prévu au Contrat 3? En a-t-elle reçu instructions de la part de Manwin? Ou est-ce plutôt, comme le soutient RCGT, IBS qui en a unilatéralement décidé ainsi?
La preuve donne peu d’informations sur cette question. Mais cela n’est pas déterminant en ce qu’il suffit de constater que la facturation d’IBS se fait de manière concomitante au paiement par Manwin à RCGT d’un montant représentant 5,5 % du financement obtenu pour déduire qu’IBS devait être au courant, d’une manière ou d’une autre, que le paiement transiterait par RCGT.
Que cela provienne de la volonté d’IBS ou de Manwin importe peu et le fait qu’il n’y a qu’une seule facture ne change rien à la nature des sommes qui passent par l’intermédiaire RCGT. [ 27 ] Cela mène à la deuxième erreur du juge, soit d’avoir confondu les contrats et les sommes dues. [ 28 ] RCGT est
partie aux contrats 1 et 2, mais pas au Contrat 3, lequel lie Manwin, IBS et Fuel. Lorsque RCGT reçoit le paiement de 5,5 % du financement obtenu, 4,5 % correspond à l’exécution de l’obligation de Manwin à son égard aux termes du Contrat 1. De cette somme, RCGT a l’obligation, aux termes du Contrat 2 qui la lie à IBS, de payer à cette dernière une somme correspondant à 2 %. [ 29 ] Le 1 % supplémentaire prend quant à lui sa source dans le Contrat 3. En ce sens, RCGT ne le reçoit qu’à
titre d’intermédiaire pour le remettre à IBS, suivant les instructions de Manwin, afin d’exécuter ses obligations aux termes du Contrat 3. La cause justifiant la remise de ces deux sommes n’est pas la même et RCGT ne peut pas les confondre sans, dès lors, confondre les Contrats 1, 2 et 3. Cela est d’autant plus vrai que RCGT insiste pour rappeler que le juge a conclu, dans son jugement du 11 janvier 2018, que le Contrat 2 n’avait pas été modifié.
Si tel avait été le cas, RGCT aurait pu devenir personnellement débitrice du 3 % à l’égard d’IBS et aurait peut- être pu avoir l’intérêt à soulever le défaut d’IBS à l’égard de Fuel, selon les termes de l’amendement. Mais tel n’est pas le cas.
Le Contrat 3 est distinct du Contrat 2 et RCGT n’en est pas partie, ce que signale d’ailleurs le juge. [ 30 ] RCGT ne peut donc pas justifier une réduction de ses obligations aux termes du Contrat 2 ou une inexécution partielle de celles- ci, par une éventuelle et hypothétique inexécution des obligations d’IBS aux termes du Contrat 3 car, ce faisant, RCGT invoque un contrat auquel elle n’est pas
partie afin de modifier ses propres obligations contractuelles. Cela contrevient au principe de la relativité du contrat que consacre l’
article 1440 C.c.Q. [ 31 ] RCGT plaide que l’inexécution par IBS de ses obligations aux termes du Contrat 3 fait que cette dernière a déjà reçu plus qu’elle ne devait aux termes du Contrat 2 et, qu’en ce sens, RCGT n’a plus l’obligation de lui verser, en plus, le 250 000 $ US retenu, l’objet de son obligation ayant été pleinement exécuté. [ 32 ] Accepter ce raisonnement, c’est oublier que, ce faisant, c’est RCGT qui s’enrichit injustement en payant moins que ce qu’elle doit à IBS et en conservant un montant excédentaire au 2,5 % qui lui revient selon les Contrats 1 et 2.
Ou encore, si, comme le plaide RCGT, cette somme est remise à Fuel ou Manwin, alors c’est permettre à RCGT de faire, pour un montant de 250 000 $ US, ce qu’elle recherchait par l’action prise conjointement avec Manwin et pour laquelle le juge de première instance lui a nié tout intérêt. RCGT ne peut pas avoir plus intérêt à rechercher une
partie du 2 450 000 $ US en tirant avantage de la somme retenue dans le cadre du Contrat 2 qu’elle en avait le droit en invoquant directement le Contrat 3. Elle ne peut pas non plus invoquer une compensation puisque les dettes issues, pour l’une, du Contrat 2 et, pour l’autre, du Contrat 3, ne sont pas entre les mêmes parties [6] . [ 33 ] En définitive, RCGT tente ici de recourir à la théorie du groupe de contrats (ou des contrats indépendants), développée en droit français et qui émerge progressivement en droit québécois [7] .
L’essence de cette théorie est de relier le sort d’un contrat à celui d’un autre dès lors que ceux-ci sont interdépendants, tant objectivement, sur la base d’une unité économique ou d’un but commun, que subjectivement, par la volonté des parties de les interrelier.
Comme le notent des auteurs, cette théorie procède du fait à « […] une extension du sens objectif de la cause des obligations réciproques d’un contrat , vers l’interdépendance entre les obligations de contrats distincts formant un ensemble contractuel indivisible » [8] . [ 34 ] Cette théorie permet notamment de justifier la disparition d’un contrat accessoire à celle d’un autre qui lui est lié et qui anéantit le but économique commun visé par les parties. Ou encore, cette théorie peut éventuellement permettre à une
partie à un contrat d’opposer l’exception d’inexécution d’une
partie à un autre contrat qui lui est lié lorsqu’il existe une corrélation suffisante entre les prestations [9] . [ 35 ] Or, cette théorie n’est d’aucun secours à RCGT. Rien dans le dossier ne démontre que les parties ont voulu lier l’exécution des Contrats 1 et 2 à celle du Contrat 3. Au contraire, et comme le juge le précise, les parties n’ont jamais réussi, comme le souhaitait IBS, à s’entendre sur une modification du Contrat 2 afin d’augmenter la commission d’IBS de 2 % à 3 %, avec laquelle augmentation cette dernière aurait payé Fuel.
Seule Manwin était tenue au paiement du 1 % à Fuel et c’est ce qu’elle a exécuté en payant RCGT pour que celle-ci paie IBS et, qu’enfin, cette dernière verse la somme due à Fuel, selon les modalités du Contrat 3. [ 36 ] De même, l’exécution ou l’inexécution par IBS du Contrat 3 ne produit aucun effet quant à la satisfaction du but recherché par les Contrats 1 et 2 non plus que leur exécution. Enfin, il n’y a aucune corrélation entre l’éventuel défaut d’IBS à l’égard de Fuel, d’une part et la prestation de RCGT envers IBS, d’autre part.
RCGT ne peut donc pas opposer le défaut d’IBS pour justifier de ne pas exécuter son propre contrat et retirer ainsi quelque chose au Contrat 2 auquel elle n’a pas droit. [ 37 ] L’on revient donc à la question que devait trancher le juge. RCGT avait-elle le droit, aux termes du Contrat 2, de réclamer à IBS la somme de 250 000 $ US? Le juge ne discute aucunement de cette question. Or, rien dans le dossier ne permet d’affirmer l’existence d’un tel droit. Au contraire, rien dans le Contrat 2 ne prévoyait la prise en charge par IBS de certains frais.
D’ailleurs, RCGT admet qu’elle n’invoquait pas, ou plus, une dette d’IBS aux termes du Contrat 2, mais bien l’inexécution de l’obligation d’IBS à l’égard de Fuel et qui faisait qu’IBS se retrouvait avec un montant plus élevé que le 2 % prévu au Contrat 2. Pourtant, cette éventuelle inexécution d’IBS étant postérieure à la retenue, elle ne peut en être la cause initiale. La retenue à laquelle procède RCGT est bien sur le 2% qu’elle devait à IBS et non sur le 1% supplémentaire.
[ 38 ] Aux termes de tout cela, IBS se trouve-t-elle enrichie injustement de 2 450 000 $ US? La Cour n’est pas saisie de cette question que le dossier ne permet d’ailleurs pas de trancher. Chose certaine, si tel est le cas, ce serait le fait d’une inexécution du Contrat 3 et l’enrichissement serait aux dépens de Fuel ou Manwin, pas de RCGT.
Or, la première a consenti une quittance à IBS et l’action de la seconde a été rejetée. [ 39 ] Il y a donc lieu d’accueillir l’appel sur ce point et de condamner RCGT à payer à IBS le montant de 250 000 $ US restant au Contrat 2. [ 40 ] Le montant de la retenue de RCGT est libellé en dollars américains.
Il convient donc de le convertir afin que la condamnation soit susceptible d’exécution [10] . [ 41 ] En l’espèce, deux dates de conversion peuvent se justifier selon la preuve soit celle de la demande reconventionnelle, le 18 mai 2012, et celle de la date de l’audition, le 28 août 2018 qui correspond à la demande d’IBS. La jurisprudence permet au créancier de bénéficier du taux qui lui est le plus favorable sauf lorsque le délai est dû à son inaction ou à sa négligence [11] . Certes, IBS a présenté un amendement à sa demande reconventionnelle, lequel a été déclaré abusif.
Son comportement ne peut donc pas être qualifié comme étant sans reproche. Il ressort toutefois du dossier que ce n’est pas plus la demande reconventionnelle que la gestion de l’action principale par Manwin et RCGT, laquelle a résulté en des rejets, qui a causé ce retard. Pour cette raison, nous convertirons le montant dû au 28 août 2018, ce qui donne en dollars canadiens la somme de 324 650 $. [ 42 ] Quant à l’intérêt et l’indemnité additionnelle, IBS demande qu’ils courent à compter du 1 er mai 2011, date de l’état de compte d’IBS informant RCGT de la somme due de 250 000 $ US. [ 43 ] L’
article 1617 C.c.Q. prévoit que les dommages moratoires pour une obligation de payer une somme d’argent courent à compter de la demeure. Or, l’état de compte du 1 er mai 2011 ne peut être qualifié de mise en demeure pas plus qu’il n’est possible de conclure que RCGT était en demeure de plein droit. C’est donc la demande reconventionnelle qui a mis RCGT en demeure de s’exécuter et qui sera la date retenue pour la fixation de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle [12] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 44 ] ACCUEILLE l’appel; [ 45 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure rendu le 1 er octobre 2018; [ 46 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle d’IBS Capital S.E.N.C.; [ 47 ] CONDAMNE RCGT Financement Corporatif Inc. à payer à IBS Capital S.E.N.C. la somme de 324 650 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 18 mai 2012; [ 48 ] LE TOUT avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Me Stuart Kugler Me Gordon Kugler KUGLER KANDESTIN Pour l’appelante et les mis en cause Me Alain Riendeau FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour l’intimée Date d’audience : 26 novembre 2020
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