2021 QCCQ 9282, 2021 QCCQ 9282
Opinion
Bouchard c. Paquet 2021 QCCQ 9282 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-090017-211 DATE : 27 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL BOUCHARD
Partie demanderesse c.
MARCO PAQUET et MARIE-CLAUDE GÉLINAS et JACQUES AMYOT et GESTION HANEI INC. et GESTION SSM Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur demande en irrecevabilité, 168 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Daniel Bouchard demande au Tribunal de condamner Marco Paquet, Marie-Claude Gélinas, Jacques Amyot, Gestion Hanei inc. et Gestion SSM, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 75 495,28 $. [ 2 ] Pour son projet de retraite, monsieur Bouchard voulait faire l’acquisition d’une pelle mécanique, avec laquelle il pourrait exécuter des travaux d’excavation.
Il rencontre donc monsieur Paquet, actionnaire et administrateur de Gestion Hanei, en vue d’acquérir une pelle de marque Kubota , dont la valeur est estimée à 40 000 $. [ 3 ] En 2020, monsieur Bouchard prend possession de la pelle et effectue quatre paiements à monsieur Paquet, lesquels totalisent la somme de 20 495,28 $. Monsieur Paquet lui promet qu’un contrat de vente en bonne et due forme sera bientôt conclu. [ 4 ] Quelques mois plus tard, monsieur Paquet demande à monsieur Bouchard de lui rapporter la pelle, qui serait ensuite remise à Kubota Canada Ltd (« Kubota »).
Le transfert de propriété pourra alors être complété. [ 5 ] Or, après s’être exécuté, monsieur Bouchard apprend que la pelle est dissimulée dans un garage de toile, sur un terrain appartenant à madame Gélinas, conjointe de monsieur Paquet. [ 6 ] Des huissiers mandatés par Kubota se présentent ensuite au domicile de monsieur Bouchard pour retrouver la pelle mécanique. À cette occasion, les huissiers lui remettent une convention de remise volontaire de la pelle signée par monsieur Amyot.
Celui-ci est, tout comme monsieur Paquet, actionnaire et administrateur de Gestion Hanei. [ 7 ] Peu après, monsieur Bouchard apprend que la pelle mécanique était activement recherchée par Kubota. [ 8 ] La conclusion du contrat de vente n’aura donc jamais lieu. [ 9 ] Monsieur Bouchard estime avoir été victime d’un subterfuge de la part des défendeurs, qui auraient tous agi de mauvaise foi et abusé de sa confiance. [ 10 ] Les défendeurs Gélinas et Amyot demandent le rejet du recours entrepris contre eux.
Ils prétendent que la demande introductive d’instance est mal fondée en droit, à supposer même que les faits allégués soient prouvés. Ils ajoutent que monsieur Bouchard n’a aucun intérêt juridique pour les poursuivre personnellement. ANALYSE [ 11 ] L’article 168 du Code de procédure civile [1] régit la demande en irrecevabilité soumise par les défendeurs Gélinas et Amyot : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des
circonstances suivantes: […] 3°l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt . Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. […] [Soulignements du Tribunal] [ 12 ] D’une part, monsieur Bouchard doit avoir un intérêt suffisant pour poursuivre les défendeurs Gélinas et Amyot [2] . Toutefois, la Cour suprême rappelle que la prudence est de mise au stade préliminaire [3] . Elle ajoute : Néanmoins, l’intérêt suffisant étant une condition de recevabilité applicable à toutes les demandes, il s’ensuit que les tribunaux doivent être en mesure d’établir son existence et, s’il y a lieu, de rejeter les demandes lorsque l’intérêt allégué est insuffisant.
Cela suppose que la question de l’intérêt suffisant du demandeur doit pouvoir être tranchée au stade des requêtes préliminaires, sans que le tribunal ait besoin de décider si la demande est fondée en droit.
Le tribunal est plutôt tenu de faire des inférences et de tirer des conclusions quant à savoir si le demandeur a ou non un intérêt suffisant. […] [4] [ 13 ] D’autre part, les principes applicables à la demande en irrecevabilité pour cause d’absence de fondement juridique sont bien établis en jurisprudence [5] : [Ces principes] sont les suivants : • Les allégations de la requête introductive d’instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n’a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l’action recevable si les allégations de la requête introductive d’instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n’a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu’elle soulève des questions complexes; • En matière d’irrecevabilité, un principe de prudence s’applique. Dans l’incertitude, il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d’être entendu au fond [6] . [ 14 ] Ainsi, le Tribunal ne peut prononcer l’irrecevabilité d’une demande en justice que « lorsque la situation juridique est « claire et sans ambigüité » [7] . [ 15 ] Madame Gélinas et monsieur Amyot sont d’avis que les faits allégués dans la demande en justice ne permettront pas au juge du fond de conclure à leur responsabilité personnelle dans le présent dossier. [ 16 ] Avec égard, le Tribunal n’est pas d’accord. [ 17 ] Divers manquements sont reprochés aux parties défenderesses : - Monsieur Paquet serait en défaut d’exécuter ses obligations contractuelles au regard de la promesse de vente de la pelle mécanique [8] ; - Gestion Hanei, madame Gélinas et monsieur Amyot auraient commis des fautes extracontractuelles en participant à un stratagème, voire à une escroquerie apparemment dirigée par monsieur Paquet [9] ; - Une faute extracontractuelle est aussi reprochée à Gestion SSM, qui aurait produit un contrat de location comportant une fausse signature de monsieur Bouchard [10] . [ 18 ] Pour établir la responsabilité de madame Gélinas, monsieur Bouchard allègue que monsieur Paquet aurait caché la pelle mécanique chez son épouse [11] , en plus d’avoir indiqué à deux reprises que toute tentative d’obtenir justice et notamment le remboursement des sommes versées serait inutile, puisque « tout [appartient] à [madame Gélinas] » [12] . [ 19 ] Le Tribunal rappelle qu’il doit tenir pour avérés les faits allégués dans la demande.
Or, il est envisageable que madame Gélinas ait bel et bien participé à la faute reprochée à son conjoint, ou à tous le moins qu’elle y ait joué un certain rôle, que ce soit ou non avec l’aide ou la complicité de Gestion Hanei et de monsieur Amyot.
[ 20 ] Si ces faits étaient prouvés, la responsabilité civile de madame Gélinas pourrait donc être engagée [13] .
Seul le juge du fond, après avoir entendu toute la preuve, y compris le témoignage de madame Gélinas, pourra statuer sur cette question. [ 21 ] La même conclusion identique s’impose à l’égard de monsieur Amyot. [ 22 ] En effet, le 13 décembre 2019, monsieur Amyot a cautionné un contrat de location de la pelle mécanique conclu entre Kubota et Gestion Hanei. [ 23 ] Un an plus tard, après que monsieur Bouchard ait effectué quatre paiements à monsieur Paquet, monsieur Amyot a signé une convention de remise volontaire de la pelle mécanique à Kubota.
Rappelons que c’est la pelle que promettait de vendre monsieur Paquet, son associé chez Gestion Hanei, à monsieur Bouchard. Cette remise volontaire est intervenue peu de temps avant que les huissiers mandatés par Kubota se présentent chez monsieur Bouchard pour récupérer la pelle. [ 24 ] Le 7 janvier 2021, monsieur Paquet a écrit à monsieur Bouchard. Il lui a demandé de dire aux huissiers, qui souhaitent obtenir le numéro d’immatriculation de la pelle mécanique, que celle-ci était en sa possession.
Monsieur Paquet a également tenté de rassurer monsieur Bouchard en promettant que la situation allait se régulariser pas plus tard que le lendemain. [ 25 ] Pour monsieur Bouchard, il ne fait aucun doute que monsieur Amyot connaissait les activités suspectes initiées par son partenaire d’affaires dans Gestion Hanei concernant la pelle mécanique; il y a peut-être même participé activement. [ 26 ] Est-ce bien le cas? [ 27 ] Ici encore, seul le juge du fond, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, pourra déterminer si monsieur Amyot a commis une faute extracontractuelle et si sa responsabilité personnelle doit être retenue. [ 28 ] À ce sujet, le Tribunal croit utile de reproduire ces propos émis par la Cour d’appel : [18] Tant la doctrine que la jurisprudence reconnaissent depuis longtemps qu’un actionnaire majoritaire, également administrateur ou dirigeant d’une société, peut engager sa responsabilité personnelle lorsqu’il commet, lui-même, une faute extracontractuelle dans le cadre ou à l’occasion d’une relation contractuelle à laquelle la société est
partie . L’exemple classique utilisé pour illustrer une telle faute est d’ailleurs la participation de cet actionnaire-administrateur-dirigeant à de fausses représentations . […] [19] Cette responsabilité extracontractuelle est distincte de la responsabilité qui peut être imposée à un actionnaire à l’occasion de la levée du voile corporatif .
Les conditions qui doivent être satisfaites pour lever le voile corporatif ne sont pas pertinentes en cette matière. [14] [Soulignements du Tribunal et références omises] [ 29 ] Ainsi, la responsabilité personnelle de monsieur Amyot pourrait être engagée sans nécessairement qu’il y ait fraude, abus de droit ou contravention à une règle intéressant l’ordre public [15] . [ 30 ] Sans avoir examiné toute la preuve, le Tribunal est donc incapable de conclure que monsieur Bouchard n’a manifestement pas d’intérêt pour poursuivre les défendeurs Gélinas et Amyot ou que les allégations de la demande introductive d’instance et les pièces déposées à son soutien ne pourront éventuellement donner lieu à la condamnation de ces deux personnes. [ 31 ] En d’autres termes, à ce stade-ci, l’incertitude demeure entière sur le sort réservé à la demande introductive d’instance.
Mieux vaut laisser l’occasion à monsieur Bouchard de faire valoir ses éléments de preuve et ses arguments au regard de la responsabilité civile des défendeurs Gélinas et Amyot. [ 32 ] Par conséquent, le Tribunal rejette la demande en irrecevabilité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en irrecevabilité soumise par Marie-Claude Gélinas et Jacques Amyot; LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. M e Sophie Noël Sophie Noël Avocate
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