2018 QCCQ 9416, 2018 QCCQ 9416
Opinion
Adoption — 18581 2018 QCCQ 9416 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-43-000535-185 DATE : 6 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse X né le [...] 2014 enfant c.
A ET B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption de l’enfant.
Il est le fils de madame A et monsieur B. [ 2 ] La DPJ allègue en substance que ni l’un ni l’autre des parents n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de leur enfant dans les six mois précédant la signification de la demande [1] . [ 3 ] Le père conteste cette demande [2] . La mère est représentée par une avocate, elle ne fait aucune admission et ne présente aucune preuve. [ 4 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocate de l’enfant est d’avis que la demande est dans l’intérêt de son jeune client. Le père est incarcéré et X ne peut plus attendre.
La lecture du rapport et le témoignage de l’intervenante permettent d’entrevoir un bel avenir pour cet enfant.
LA PREUVE [ 5 ] Alors qu’ils vivent avec leurs parents [dans la province A], X et son frère Y font l’objet d’un placement dans une famille d’accueil du 11 mai au 22 octobre 2015. [ 6 ] De retour au Québec, la DPJ statue, le 4 novembre, que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, en raison d’une situation de risque sérieux de négligence. [ 7 ] Diverses ordonnances sont prononcées par la Cour du Québec qui retient comme motifs de compromission un risque sérieux de négligence, en raison des antécédents de négligence non résolus chez les parents, l’instabilité résidentielle et la toxicomanie des deux parents ainsi qu’une situation de mauvais traitements psychologiques en lien avec un conflit parental.
La Cour ordonne que l’enfant soit confié à une famille d’accueil. [ 8 ] Le 13 septembre 2017, la Cour ordonne le placement de l’enfant jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2032. Il ordonne que l’enfant soit confié à la famille d’accueil choisie par DPJ, soit celle de madame C et de monsieur D. [ 9 ] Le père n’a pas vu son fils depuis le 13 janvier 2017. [ 10 ] Le dernier contact entre la mère et l’enfant a lieu en août 2017. Elle prend régulièrement des informations touchant son enfant auprès de l’intervenante. Elle paie partiellement sa contribution parentale.
Elle est déménagée dans une autre région du Québec et semble
y refaire sa vie. [ 11 ] Lors de la séparation des parents en 2016, le père retourne habiter chez sa mère [dans la province A]. Du mois de mars au mois d’août 2017, il travaille dans l’Ouest canadien. [ 12 ] De retour [dans la province A], il commet, au cours d’une même semaine, trois vols avec introduction par effraction dans des chalets. Une arme est retrouvée dans le véhicule et il est en possession de drogue. Il reçoit sa sentence en janvier 2018. Il doit purger plus de trois ans de détention.
S’il est libéré au tiers de sa peine, il recouvrera sa liberté en juin 2019, ou aux deux tiers de sa peine en février 2020. De plus, le père fait l’objet d’un mandat d’arrestation au Québec pour des crimes d’incitation à des contacts sexuels et bris de probation. Il entend régler ces affaires. [ 13 ] Bien qu’il n’ait pas vu son fils depuis janvier 2017, le père est certain qu’il se souvient de lui. [ 14 ] Il souhaite revoir ses enfants. Le père entend changer de style de vie à sa sortie de prison. Il peut apporter quelque chose à son fils dans le futur.
Il ne précise pas ses projets. [ 15 ] L’intervenante explique qu’à chaque étape dans la situation de cet enfant et de ses frères, elle tente de joindre le père. Elle communique avec la sœur ou la mère de ce dernier. Elle établit une communication téléphonique avec la responsable au centre de détention, mais le père ne se joint pas à ce rendez-vous. Elle lui laisse trois messages, sans retour. [ 16 ] Les enfants ont un album dans lequel il y a une photo de leur père, de leur mère et des trois garçons. [ 17 ] Les deux plus vieux n’ont établi aucun lien avec leur plus jeune frère Z.
Il n’a que deux mois et demi lorsqu’on le retire de la cellule familiale. Il est hébergé chez des tiers. Lors du dernier contact entre la mère et les trois enfants, Y et X sont ensemble et Z, le cadet, est seul dans son coin. Il ne connaît pas ses frères. [ 18 ] Depuis que Y et X sont hébergés chez monsieur D et madame C, ils connaissent une belle évolution. Ils sont stimulés au plan de leur développement et les retards sont rattrapés. Toutefois, ces enfants sont fragiles au changement. [ 19 ] L’aîné des enfants a commencé la garderie et X doit vivre une séparation. Il craint de perdre son frère.
L’intervenante peut palper cette crainte en voyant la scène. [ 20 ] X poursuit le service en stimulation infantile afin de développer davantage sa motricité fine ainsi que sa dextérité. Dans son rapport [3] , l’intervenante précise ce qui suit en ce qui concerne la relation mère/enfant et père/enfant : X démontre une très belle évolution dans la dernière année, et ce, malgré l’absence de sa mère. Il ne démontre aucune détresse en l’absence de celle-ci.
Étant donné le vécu de X et ses comportements que nous avons observés depuis 2015, nous croyons que ce dernier n’avait pas développé de lien d’attachement sécurisant avec son parent (sa mère). Monsieur B a toujours démontré une présence instable dans la vie de X depuis sa naissance, de par ses incarcérations passées et son absence totale dans la vie de ce dernier depuis janvier 2017. X ne demande pas à voir son père et n’y fait pas référence, sauf en regardant les photos où il est en mesure de dire qui il est.
Le lien entre X et son père est inexistant. [ 21 ] Les parents ne participent pas au plan d’intervention pour mettre fin à la situation de compromission. Ils ne maintiennent aucun lien affectif avec l’enfant dans les six derniers mois. Aucun contact n’est actualisé. Le père ne contacte jamais l’intervenante. Il ne se préoccupe pas du bien-être de son fils, ne fait aucun cadeau, n’envoie aucune carte.
Le père ne paie aucune contribution financière. [ 22 ] Le dernier paragraphe de l’analyse de l’intervenante est d’intérêt : X s’est investi positivement auprès de sa famille d’accueil banque mixte et il reçoit réponse à tous ses besoins. Il les appelle « maman » et « papa », et a fait de leur maison la sienne. Son développement et son évolution marquante dans différentes sphères de sa vie démontrent que X a développé un lien significatif et sécurisant avec ses parents d’accueil. L’attachement est réciproque. Madame C et monsieur D aiment X comme leur propre fils et le lui démontrent bien.
Ils ont à cœur son développement optimal, participent aux différents suivis et mettent en place des outils pour soutenir l’enfant dans ses différents apprentissages. Cette situation permet à X d’être sécurisé, d’évoluer dans un milieu de vie équilibré, stable, cohérent et aimant. [ 23 ] Elle recommande au Tribunal de déclarer X admissible à l’adoption. L’ANALYSE [ 24 ] En matière de déclaration d'admissibilité à l'adoption, les dispositions législatives qui s'appliquent sont les articles 33 , 543 , 559 et 561 C.c.Q. : 33.
Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang. 559.
Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption: 1 ° L'enfant de plus de trois mois dont ni la filiation paternelle ni la filiation maternelle ne sont établies;
2 ° L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; […] 561. L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation.
Cette improbabilité est présumée. [ 25 ] La jurisprudence [4] impose une analyse en trois étapes afin de statuer sur une demande d’admissibilité à l’adoption . [ 26 ] Il revient d’abord à la DPJ de démontrer, par preuve prépondérante, que les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant durant les six mois précédant le dépôt de la demande. [ 27 ] Ensuite, si une preuve prépondérante est faite à la première étape, il est présumé improbable que les parents puissent reprendre la garde de l’enfant et en assumer le soin, l’entretien ou l’éducation. Cette présomption est édictée à l’
article 561 C.c.Q. Il revient donc aux parents de présenter une preuve sérieuse afin de renverser cette présomption. [ 28 ] En ce qui a trait à la probabilité de prise en charge, la Cour d’appel nous enseigne ce qui suit dans l’arrêt Adoption – 11228 [5] : Afin de prouver leur capacité à offrir, les parents doivent démontrer qu’ils possèdent dorénavant des ressources personnelles, matérielles et psychologiques suffisantes pour satisfaire aux besoins, tant affectifs que matériels, de leur enfant. La preuve doit être analysée sous l’angle de l’enfant dont il s’agit, et non sous celui d’autres enfants.
Les parents doivent convaincre le juge qu’ils peuvent offrir à court terme un milieu de vie stable à l’enfant . (Nos soulignements) [ 29 ] Enfin, si le Tribunal en vient à la conclusion que la présomption de la seconde étape n’est pas renversée, il doit se demander si la déclaration d’admissibilité à l’adoption est dans l’intérêt de l’enfant. [ 30 ] La Cour d’appel apporte des précisions dans la décision DPJ c. An.T [6] .
Selon le juge Dalphond, les éléments à rechercher pour déterminer si les parents ont assumé leurs responsabilités parentales sont les suivants : ➢ la participation active des parents au plan d’intervention sociale; ➢ leurs capacités effectives à faire disparaître les causes de la compromission en posant des gestes concrets, matériels, objectivement et extérieurement identifiables; ➢ que les parents démontrent une nette préoccupation pour l’enfant; ➢ que les parents ont modifié leur situation pour rendre possible la reprise en charge; ➢ que les parents posent des gestes qui ne seront pas ponctuels, isolés, mais effectués en direction de l’enfant. [ 31 ] Le juge Dalphond poursuit ainsi : Directeur de la protection de la jeunesse c.
N.L. [46] En résumé, l’analyse en vertu de l’ art. 559 C.c.Q. , soit la première étape du processus, doit porter essentiellement sur les gestes posés par les parents à l’égard de l’enfant dans les six mois précédant la demande de déclaration d’admissibilité. Bien entendu ces gestes doivent être posés dans un esprit sincère d’affection et de tendresse et être la manifestation de l’intérêt qu’un parent porte envers son enfant.
Finalement, ces gestes doivent être orientés vers les besoins de l’enfant et non l’inverse . (Nos soulignements) [ 32 ] Madame la juge Rousseau-Houle [7] nous enseigne que les critères objectifs doivent être considérés à toutes les étapes du processus d’adoption de sorte de ne pas oublier que c’est l’enfant qui doit rester au centre de ce processus. [37] L'évaluation factuelle à laquelle convie le texte de l'article 559(2) serait donc, selon la position majoritaire de notre Cour dans cet arrêt, l'assumation de fait des soins, de l'entretien et de l'éducation de l'enfant.
À cet égard, je crois que l'appelante a raison de rappeler qu'il faut apprécier avec soin et discernement si, à partir des faits de chaque espèce, le parent assume l'essentiel de cette charge même s'il est à l'écart du quotidien . [38] Il est difficile de concevoir que des parents qui n'exercent que des droits d'accès ponctuels, même s'ils les exercent à la perfection, assument l'essentiel de leur charge. Les critères objectifs mentionnés au paragraphe 24 ne devraient-ils pas sous-tendre l'analyse des trois étapes du processus de l'admissibilité à l'adoption.
En confinant leur examen à la première étape, on risque d'oublier que c'est l'enfant qui doit rester le centre du processus décisionnel . [39] Le constat de l'omission des parents d'assumer l'essentiel de leur charge ne scelle pas le sort de la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption.
La discrétion judiciaire doit être exercée plutôt à la deuxième étape et surtout à la troisième étape, soit le souci de promouvoir l'intérêt de l'enfant . (Nos soulignements) Le père ou la mère ont-ils de fait assumé le soin, l'entretien ou l'éducation de leur enfant entre le 25 juillet 2017 et le 25 janvier 2018? [ 33 ] Le Tribunal répond par la négative à cette question. [ 34 ] La preuve démontre que ni le père, ni la mère n’ont assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de X durant la période de référence.
[ 35 ] La mère s’enquiert de l’évolution de son fils auprès de l’intervenante, sans plus. [ 36 ] L’enfant ne reçoit aucune nouvelle de son père. Il ne le réclame pas. Il ne le connaît pas.
Y a-t-il une probabilité que l’un ou l’autre des parents reprenne la garde de l'enfant et qu’il en assume le soin, l’entretien et l’éducation? [ 37 ] À cette étape, les parents doivent convaincre le Tribunal qu'ils ont un projet de reprise en charge valable pour l'enfant. [ 38 ] Puisque la mère ne présente aucune preuve, le Tribunal conclut qu’il n’y a aucune probabilité que cette dernière assume le soin, l’entretien et l’éducation en reprenant la garde de l’enfant. [ 39 ] Le père ne communique pas avec l’intervenante et ne s’implique aucunement dans l’intervention.
Il laisse son fils sans nouvelle depuis janvier 2017. X a alors 2 ans et demi. Cette rencontre remonte à plus d’un an et demi. Il ne fait rien pour corriger la situation de compromission. Il ne participe à aucun soin. [ 40 ] Le temps est un facteur important dans la vie de l’enfant. Monsieur le juge Robert Proulx [8] dans une décision rendue en 2009 commente ainsi les propos du juge Dubois : [115] Pour ne pas que l’enfant soit en attente indéfiniment, le parent doit corriger sa situation en temps utile.
C’est sa responsabilité et il devra l’exercer en marge même de l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse. Il doit faire en sorte qu’il ne soit pas trop tard, pour l’enfant. [118] Or, depuis juillet 2007, le législateur a imposé des délais cibles 91.1, il a exigé que l’intervention sociale soit intensive, que les familles élargies ou des personnes significatives soient considérées. Cela fait, il arrive un moment où il sera trop tard, l’enfant, car c’est lui qui compte, sera ailleurs [9] . [ 41 ] Ici, le père est absent de la vie de son fils à tous égards.
Il ne présente aucun projet de vie tangible pour son fils. Ses propos ne renversent pas la présomption établie à la première étape de l’analyse. La déclaration judiciaire d'admissibilité à l'adoption de l’enfant est-elle dans son intérêt? [ 42 ] La réponse est oui. [ 43 ] Cet enfant de 4 ans est confié à une famille d’accueil en raison des difficultés personnelles de ses parents. Ni le père, ni la mère ne s’investissent dans la situation de leur fils.
Leur instabilité, leur mode de vie et leurs démêles avec la justice en témoignent. [ 44 ] Dès décembre 2016, les parents sont informés du processus de clarification du projet de vie de X et de l’urgence à s’investir rapidement. Ils ne font rien. [ 45 ] Le Tribunal doit mettre un frein à l’instabilité dans la vie de cet enfant. Il a développé des liens avec les parents de la famille d’accueil. Ces derniers lui offrent un milieu de vie stable et sécurisant. Il les appelle « papa » « maman » et s’apaise à leur contact.
Il reçoit réponse à tous ses besoins et évolue bien dans toutes les sphères de son développement. [ 46 ] La preuve prépondérante permet au Tribunal de conclure qu’il est dans le meilleur intérêt de cet enfant qu’il soit déclaré admissible à l’adoption.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE la demande; [ 48 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X dont la date de naissance est le [...] 2014; [ 49 ] DÉSIGNE monsieur D et madame C aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [ 50 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, à transmettre à l'attention de la demanderesse, l'original du certificat de naissance de l'enfant produit au soutien de la présente demande; [ 51 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de remettre une copie certifiée conforme de la présente ordonnance à toutes les parties et à leurs procureurs. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Julie Goulet, avocate Lebel Bernard & Goulet, avocats Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Céline Nadeau, avocate AVOCATS BSL Pour l’enfant
Me Annie Proulx-Bernier, avocate Guay Côté, avocats Pour la mère Date d’audience : 16 octobre 2018 [6] Directeur de la protection de la jeunesse c . An.T. , 2005 QCCA 568 . [7] Directeur de la protection de la jeunesse c . N.L. , 2005 QCCA 632 .
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