2014 QCCQ 5526, 2014 QCCQ 5526
Opinion
Protection de la jeunesse — 1488 2014 QCCQ 5526 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000068-109 DATE : 16 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].10) En qualité d’enfant et A «père de X» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision amendée relativement à X et une requête en révision et prolongation réamendée quant à Y, qui ont respectivement 3½ ans et 1 an. Une enquête commune est tenue. [ 2 ] La mère des enfants et le père de Y, monsieur C, assistent à l'audience avec leur procureur. Le père de X n'est pas présent.
Une avocate représente les enfants en vertu d'un mandat légal. [ 3 ] Seule fait l'objet de litige, la demande de suspension de contacts mère-enfants, le père de Y acceptant la demande en ce qui le concerne. [ 4 ] Le 14 novembre 2012, X était confié en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. Des contacts étaient prévus alors avec chacun de ses parents. Le 13 février 2013, Y était confiée à ses grands-parents paternels pour une période de neuf mois. Des contacts avec ses parents étaient prévus à chaque semaine. [ 5 ] Y présente d'importants problèmes de santé pour lesquels diverses investigations ont été faites.
Les grands-parents paternels sont demeurés fort impliqués et engagés auprès de Y. [ 6 ] Le 31 mai dernier, dans le cadre d'un contact supervisé avec Y, il a été constaté que la mère et son conjoint de l'époque, monsieur D, étaient couverts de boutons sur diverses parties de leur corps. [ 7 ] La docteure Lapierre a confirmé un diagnostic de gale, maladie qui se révèle très contagieuse. Ce diagnostic impliquait un traitement ainsi qu'un ménage des personnes et des lieux ayant été susceptibles d'être contaminés, dont les deux enfants ainsi que le milieu d'accueil des enfants.
Ainsi, en début juin, les contacts ont été suspendus, cela ayant été par la suite confirmé par jugement sur des mesures provisoires prononcées le 19 juin 2013. [ 8 ] Le 16 août, un certificat médical confirme que la mère n'est plus porteuse de la gale. Un billet confirmant la même chose au sujet du père fut transmis le 6 septembre à la directrice de la protection de la jeunesse. Ainsi donc, dès la fin août, des contacts mère- enfants puis père-enfant ont pu reprendre comme ordonné initialement.
[ 9 ] Le 30 septembre, la directrice de la protection de la jeunesse est informée que la mère aurait, cette fois, des punaises de lit à son appartement. Le père de Y, quant à lui, réside à cette époque au domicile de la mère lors des fins de semaine. Le père de Y reconnaît à l'époque le sérieux de la situation, alors que la mère est dans le déni. [ 10 ] Début octobre 2013, la mère remplace son matelas. Le 30 octobre, une consultation faite par un expert exterminateur confirme la présence de punaises de lit dans la chambre du haut, soit la chambre de la mère.
L'exterminateur indique dans son témoignage qu'à l'époque, les punaises devaient être probablement présentes depuis au moins un à deux mois. [ 11 ] La mère a, quant à elle, maintenu des contacts avec le père malgré ce constat. Le père de Y indique qu'il n'a d'ailleurs plus eu accès à son enfant les fins de semaine chez les grands-parents paternels à cause de cette infestation de punaises de lit et le fait qu'il maintenait ses contacts avec la mère les fins de semaine.
Comme si cela n'était pas assez, le père rajoute qu'il a été également en contact avec un ami encore récemment et tout porte à croire que cet ami avait également un problème de même nature chez lui. [ 12 ] Monsieur C, tout comme la mère, confirme qu'il ne voit plus Y et X, pour la mère, depuis la fin septembre dernier en lien avec ses difficultés. [ 13 ] Bien que la mère ait pu faire certaines démarches pour régulariser la situation, il ressort que ni la mère ni le père de Y ne se sont réellement activés pour corriger la situation et le faire de façon durable. [ 14 ] Le temps s'écoule, les contacts sont suspendus, des problèmes succèdent à d'autres problèmes et rien ne porte à croire que la situation pourra changer à court ou moyen terme si on se fie aux derniers mois écoulés. [ 15 ] La mère est peu fiable dans ses propos, dans ses engagements, elle invoque divers prétextes, laisse le temps passer, s'informe peu de ses enfants. [ 16 ] La mère est beaucoup dans le déni, la résistance au changement.
Elle a déjà dit pour expliquer le peu de changements qu'elle était trop lâche. Ces paroles sont les siennes. La mère a de la difficulté à recevoir les conseils et à se mettre en action de façon durable. [ 17 ] Monsieur C reconnaît davantage ses difficultés, est actuellement en démarche d'évaluation de ses capacités parentales. Les prochains mois seront déterminants, mais pour cela les contacts devront d'abord reprendre entre la mère et ses enfants et entre monsieur C et Y. [ 18 ] Il ne peut être autorisé actuellement des contacts entre la mère et ses enfants et monsieur C et Y.
Les parents ont la responsabilité de rendre leurs lieux conformes, non à risque pour la santé, la sécurité des enfants. [ 19 ] Les parents n'ont nullement le fardeau de la preuve, mais ils ont la responsabilité de se reprendre en main avec le soutien de la directrice de la protection de la jeunesse.
La directrice de la protection de la jeunesse n'a pas à faire à leur place les démarches pour nettoyer les lieux pour les asceptiser, cette responsabilité incombe aux parents qui devront, par la suite, dans le cadre du suivi social, donner à la directrice de la protection de la jeunesse des indications, des preuves à l'effet qu'ils ont apporté les correctifs nécessaires. [ 20 ] Une fois ces correctifs apportés, la situation des deux enfants pourra être réévaluées quant aux modalités de contacts afin que ces contacts soient ultimement rétablis par le Tribunal.
Pour l'instant, les contacts seront toujours suspendus entre la mère et ses enfants et monsieur C et Y.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 22 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de l'enfant: - Que X soit maintenu en famille d'accueil, soit dans la famille d'accueil choisie par la directrice de la protection de la jeunesse, madame E et monsieur F; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les contacts entre X et sa mère soient suspendus; - Que les contacts père-enfant s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente claire entre les parties, à raison: - un (1) contact de jour, d'une durée de neuf (9) heures; - aux trois (3) semaines; - au domicile du père; - sans coucher; - sans supervision; - en alternance, trois (3) semaines plus tard: - un contact (1) d'une durée de vingt-quatre (24) heures;
- au domicile du père; - sans supervision; - et ainsi de suite; - Que le père ne mette jamais l'enfant en contact avec la mère; [ 23 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-01-14
Loading document…