2017 QCCQ 7119, 2017 QCCQ 7119
Opinion
Adoption — 1744 2017 QCCQ 7119 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-43-000300-162 DATE : 15 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE D’ADOPTION DE : X, né le […] 2011 A , demeurant au […], ville A (Québec), […], district A Demandeur-adoptant et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , ayant une place d’affaires au […], ville A (Québec), […], district A Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN ADOPTION ( Art. 573 et 576 C.c.Q. et art. 37, 45, 303 et 440 C.p.c.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.c.Q. ). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en adoption concernant l’enfant, né le […] 2011 à ville A (Québec) [1] . [ 2 ] L’enfant vit avec le demandeur-adoptant depuis le 26 mai 2015. [ 3 ] En date du 8 juillet 2016, l’honorable Gabriel de Pokomandy ordonne le placement de l’enfant chez le demandeur-adoptant en vue de son adoption.
L’autorité parentale est alors conférée au demandeur-adoptant. [ 4 ] Depuis cette date, l’enfant a continué de vivre auprès du demandeur-adoptant. [ 5 ] Le demandeur-adoptant est né le […] 1956 [2] . [ 6 ] Le 27 janvier 2016, la mère biologique de l’enfant a signé un Consentement général en vue d’adoption selon les articles 551 et suivants du Code civil du Québec [3] .
Elle ne s’est pas rétractée depuis la signature de ce document. [ 7 ] Quant au père biologique de l’enfant, il est non déclaré au certificat de naissance [4] du jeune garçon. [ 8 ] L’évolution de l’enfant dans son nouveau milieu de vie a été évaluée par les services sociaux.
[ 9 ] Le Rapport progrès, rédigé par [intervenant 1], travailleuse sociale, daté du 16 janvier 2017 et déposé au dossier de la Cour, fait état de l’évaluation globale suivante concernant la situation de l’enfant depuis son arrivée dans sa famille : « En résumé, l’évolution de X depuis qu’il est confié au requérant est impressionnante. Graduellement, il réussi à créer un attachement et un sentiment de sécurité. Il est accepté par ses cinq frères ainsi que leur famille. Le milieu de vie est stimulant, sécurisant et chaleureux.
Monsieur A a démontré par le passé que les liens du cœur sont aussi importants que les liens du sang, et qu’il est en mesure d’aimer, de soutenir et d’accompagner ses enfants bien au-delà de l’âge adulte. […] Monsieur a les capacités parentales nécessaires afin de guider, encadrer et sécuriser X, ce qui est de bon augure pour son développement futur. » [ sic ] [ 10 ] [INTERVENANT 1] conclut son rapport de la manière suivante : « À la lumière de tout ce qui précède, nous recommandons que X puisse être adopté par A.
Il continuera certainement à s’épanouir dans son milieu de vie où il reçoit réponses à ses besoins. » [ 11 ] Il appert donc de ce rapport que l’enfant évolue positivement au sein de sa famille adoptive. [ 12 ] Le demandeur-adoptant rencontre tous les critères nécessaires à l’adoption de l’enfant. [ 13 ] Compte tenu de tous les faits qui précèdent et dans l’intérêt de l’enfant, il y a lieu d’accueillir la présente demande. [ 14 ] Le Tribunal prononcera donc l’adoption de l’enfant en faveur du demandeur-adoptant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en adoption ; [ 16 ] PRONONCE l’adoption de X par le demandeur-adoptant, A ; [ 17 ] ATTRIBUE à l’enfant les nom et prénom de « X » et « X » ; [ 18 ] ORDONNE que le greffier de la Cour du Québec – Chambre de la jeunesse notifie le présent jugement d’adoption au Directeur de l’état civil afin qu'il effectue les inscriptions et les modifications requises par la loi ; [ 19 ] ORDONNE au Directeur de l’état civil de se conformer aux prescriptions de la loi ; [ 20 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec – Chambre de la jeunesse à émettre et à transmettre au demandeur-adoptant une copie certifiée conforme du présent jugement ; [ 21 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec – Chambre de la jeunesse à émettre et à transmettre à la Directrice de la protection de la jeunesse une copie certifiée conforme du présent jugement ; [ 22 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec – Chambre de la jeunesse à remettre au demandeur-adoptant l’original des pièces produites au dossier une fois l’instance terminée. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
A Demandeur-adoptant La Directrice de la protection de la jeunesse Mise en cause Date d'audition : 31 mai 2017
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