2022 QCCQ 897, 2022 QCCQ 897
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Letarte 2022 QCCQ 897 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-073201-203 DATE : 8 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
STÉPHANIE LETARTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse d’avoir, le 26 novembre 2019, contrevenu à l’
article 6 de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance [1] qui stipule : Nul ne peut, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, offrir ou fournir des services de garde à un enfant en contrepartie d’une contribution du parent s’il n’est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou s’il n’est reconnu à
titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé. [ 2 ] L’article 6.1 de la Loi énumère les conditions nécessaires afin que l’
article 6 ne soit pas applicable à une personne physique.
La défenderesse remplit toutes ses conditions, hormis une, soit d’avoir, tout au plus, six enfants parmi lesquels, tout au plus, deux sont âgés de moins de 18 mois. [ 3 ] La preuve démontre que le 26 novembre 2019, cinq enfants sont présents à la garderie, dont trois enfants de moins de 18 mois. [ 4 ] La défenderesse ne nie pas ce fait et offre au Tribunal une défense de diligence raisonnable due à une situation exceptionnelle. [ 5 ] Le Tribunal doit donc déterminer si la défenderesse a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’infraction [2] . [ 6 ] Pour déterminer sa diligence, il est nécessaire de comparer les actions de la défenderesse avec celles de personnes d’un même secteur d’activité spécialisée [3] . [ 7 ] Le Tribunal ne retient pas le moyen de défense soulevé par la défenderesse.
Elle ne prend aucune précaution raisonnable pour éviter l’infraction, allant même jusqu’à commettre l’infraction en pleine connaissance de cause. [ 8 ] Voici les faits retenus par le Tribunal suite aux témoignages en défense. [ 9 ] La fille de la défenderesse, Naomie Morin, opère également une garderie. Le 19 novembre 2019, une femme ayant un état mental instable se présente à sa garderie et tente d’y entrer de force. Une assistance policière est requise pour que cette femme quitte les lieux.
Malgré cet évènement, madame Morin continue d’opérer sa garderie jusqu’au 26 novembre 2019. [ 10 ] À cette date, entre 9 h et 9 h 30, madame Morin fait une crise d’angoisse reliée à l’évènement du 19 novembre dernier. Elle ne se sent pas bien, elle a une « boule en dedans », des problèmes respiratoires et elle tremble. Elle considère que les enfants ne sont pas en sécurité avec elle, vu son état. Elle communique donc avec les parents afin de leur demander de venir chercher leur enfant et appelle un ami afin que ce dernier puisse venir l’assister. Ces démarches durent environ 30 minutes.
Son ami arrive sur les lieux avant les parents. Les enfants quittent tous la garderie dans la demi-heure suivante, sauf un des poupons [4] . [ 11 ] Madame Houle est la mère de ce poupon. Lorsque madame Morin l’appelle, elle constate que la voix de cette dernière tremble et qu’elle ne va pas bien. Elle ne peut se libérer de son travail dès qu’elle reçoit l’appel de madame Morin. Cette dernière lui suggère d’amener le poupon à la garderie de la défenderesse. Madame Houle consent puisqu’elle connaît la défenderesse et que son enfant a déjà bénéficié de ses services de garderie.
Elle va chercher son enfant dans l’heure qui suit, mais ne peut dire l’heure exacte. [ 12 ] Madame Morin et son ami amènent le poupon chez la défenderesse vers 10 h 30-10 h 40. La défenderesse est présente à sa
garderie à ce moment, avec 4 enfants, dont deux enfants âgés de moins de 18 mois. Après avoir déposé le poupon, elle retourne chez elle et prend un bain, ce qui réussit à la calmer. Son ami reste avec elle toute la journée. [ 13 ] La défenderesse reçoit un appel de sa fille le 26 novembre 2019, qui lui dit ne pas bien aller et lui demande de prendre en charge le poupon. Elle sait qu’elle dépasse son ratio de poupon en acceptant la demande de sa fille. Elle y consent quand même, par mesure de sécurité pour le poupon. Sa fille arrive avec le poupon 15 ou 20 minutes après l’appel. Sa fille est en pleurs.
La défenderesse prend 5 minutes pour consoler sa fille qui repart en pleurs. [ 14 ] Les inspectrices arrivent après le départ de madame Morin et avant l’arrivée de la mère du poupon. Donc, elles constatent le non-respect du ratio de poupon. [ 15 ] La diligence raisonnable repose sur le concept que, des actions doivent être posées pour éviter de commettre l’infraction. La passivité est incompatible avec la notion de diligence raisonnable [5] .
La défenderesse commet l’infraction en pleine connaissance de cause, sans prendre de précaution pour l’éviter, soit en tentant de trouver des solutions de rechange. [ 16 ] Une personne raisonnable qui exploite une garderie n’aurait pas accepté un poupon de plus et aurait appelé les urgences, si elle est convaincue que des enfants ne sont pas en sécurité. [ 17 ] Le Tribunal peut comprendre le besoin d’une mère d’aider sa fille. Cependant, dans le présent dossier, il ne s’agit pas d’une situation exceptionnelle qui est hors du contrôle de la défenderesse et indépendante de sa volonté [6] .
La défenderesse fait consciemment le choix d’enfreindre la Loi en prétextant la sécurité du poupon. [ 18 ] La preuve démontre que madame Morin, en pleine crise de panique, est capable d’appeler chacun des parents et de prendre soin des enfants jusqu’à leur départ. Madame Morin n’est pas seule avec le poupon au moment des évènements et aucune preuve ne démontre que le poupon n’est pas en sécurité.
La défenderesse et sa fille supposent que la sécurité du poupon est en jeu. [ 19 ] Par conséquent, la preuve démontre, hors de tout doute raisonnable, la commission de l’infraction et la défenderesse ne démontre pas, par prépondérance de preuve, qu’elle agit avec diligence. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction, telle que reprochée; [ 21 ] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 9 h 30 le 6 avril 2022 , salle 7, au palais de justice de Sherbrooke, afin de permettre les observations conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale .
Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune observation à faire, elles sont dispensées d’être présentes. Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale de 1000 $, ainsi que tous les frais, payable dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Juliette Ménard-Reid Procureure de la poursuite. Me Mélissa Gilbert Procureure de la défenderesse. Date d’audience : 31 janvier 2022 [3] R . c . Légaré Auto ltée , J.E. 82-191 (C.A.) .
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