2016 QCCQ 8286, 2016 QCCQ 8286
Opinion
Protection de la jeunesse — 163620 2016 QCCQ 8286 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 605-41-000907-154 DATE : 24 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2015 ENFANT CONCERNÉ ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse chap.
P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, né le [...] dernier, comme étant compromis aux motifs qu’il est victime de négligence sur le plan des soins relatifs à sa santé et qu’il y a risque de négligence (articles 38 b) 1 ii) et 38 b) 2) LPJ ). [ 2 ] À l’audience, l’enfant est représenté par M e Catherine Dion-Marcotte. M e Alexandra Bourgeois agit pour la mère et le père se représente seul.
M e Valérie Martel représente le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Les parents sont connus des services de protection de la jeunesse depuis mars 2012, soit près de quatre ans. Pour valoir en preuve, le Directeur de la protection de la jeunesse a produit notamment les documents suivants : • Une entente sur mesures volontaires d’une durée de douze mois intervenue le 9 mars 2012 concernant une sœur aînée de l’enfant; • Un jugement daté du 28 septembre 2012 qui entérinait un projet d’entente intervenu entre les parties; • Un jugement daté du 21 février 2013 rendu par l’honorable Claude P.
Bigué; • Un jugement rendu le 6 juin 2013 par l’honorable Claude P. Bigué concernant deux des sœurs aînées de l’enfant nées en […] 2010 et […] 2012; • Un jugement du 19 septembre 2013 rendu par l’honorable Claude P. Bigué concernant les deux sœurs aînées de l’enfant, nées en […] 2010 et […] 2012; • Un jugement daté du 4 décembre 2013 rendu par l’honorable Claude P.
Bigué relativement aux deux sœurs nées en 2010 et 2012; • Une entente sur mesures volontaires datée d’ avril 2014 concernant la sœur de l’enfant X, née en mars 2014 ; • Un jugement de l’honorable Marc Ouimette daté du 3 juin 2014 concernant la sœur née en mars 2014; • Un jugement daté du 12 juin 2015 de l’honorable Claude P. Bigué concernant la sœur de X née en mars 2014. [ 4 ] L’enfant sujet de la présente requête est né à environ 35 semaines de grossesse, le [...] dernier. Un retard de développement a été noté, mais à ce jour, la cause n’a pu être déterminée.
Il est à noter que le suivi médical durant la grossesse n’a pas été assidu. Il appert
que la mère a maintenu sa consommation de cannabis jusqu’à environ deux semaines de la naissance et a aussi maintenu sa consommation de cocaïne jusqu’à environ trois mois de la naissance. [ 5 ] Le médecin qualifie le retard de croissance intra-utérin de sévère. Du centre hospitalier d’Amos, l’enfant a été transféré vers le Centre hospitalier Sainte-Justine où il est demeuré jusqu’au 4 décembre dernier. D’importantes difficultés au niveau du foie ont été alors notées. [ 6 ] L’enfant devait alors faire l’objet d’un suivi médical hebdomadaire.
Dès la première date fixée, le 8 décembre, la mère se présente, mais en retard. Le deuxième rendez-vous, le 15 décembre, la mère ne se présente pas et c’est la pédiatre qui prend sur elle de contacter l’infirmière de la communauté afin qu’un nouveau rendez-vous soit fixé le lendemain. [ 7 ] Le 22 décembre, l’enfant doit être amené pour un rendez-vous en gastroentérologie, ce qui a été fait. Un rendez-vous est fixé au 28 décembre avec la pédiatre, mais la mère ne se présente pas. C’est à nouveau la pédiatre qui interpelle un membre de la famille et la mère se présente le lendemain avec l’enfant.
À ce moment-là, il est remarqué que l’enfant a, depuis plusieurs jours, la diarrhée et du muguet. Les prises de sang demandées n’ont pas été faites. [ 8 ] Le rendez-vous suivant est fixé au 7 janvier, mais personne ne se présente avec l’enfant. Encore une fois la pédiatre communique avec les services de santé du CLSC A. L’infirmière du CLSC doit voir l’enfant le lendemain pour un vaccin. Suite à cette rencontre avec l’infirmière, il est demandé à la pédiatre de revoir l’enfant en raison des difficultés respiratoires qu’il présente.
C’est alors le père qui se présente avec l’enfant expliquant à la pédiatre qu’il n’était pas informé du rendez-vous précédent puisque la mère a été incarcérée le 3 janvier et que celle-ci n’avait pas transmis les informations pertinentes. [ 9 ] De même, le père reconnaît ne pas avoir donné la médication, car il ignorait la posologie. [ 10 ] À deux reprises depuis, il a été expliqué au père comment administrer les médicaments. [ 11 ] La mère, au jour de l’audition, est toujours détenue et doit l’être jusqu’au 14 février prochain. [ 12 ] Le père a reconnu qu’il connaissait encore des problèmes de consommation d’alcool, mais qu’il serait abstinent depuis novembre dernier. [ 13 ] La relation entre les parents est toujours difficile et alors que l’enfant était hospitalisé à Sainte-Justine, un conflit est intervenu entre eux et le père a quitté Sainte-Justine pour revenir dans la communauté. [ 14 ] Ces problèmes conjugaux sont présents depuis plusieurs années et tant le père que la mère manifestent des problèmes d’impulsivité et d’agressivité.
Leur relation est marquée de ruptures et de réconciliations. [ 15 ] Ainsi, de juillet à novembre 2015, le père a habité à l’extérieur de la région. [ 16 ] Tel est le portrait général de la situation.
Les parties ont alors soumis au Tribunal un projet d’entente qui reprenait essentiellement les mêmes mesures qui sont ordonnées à l’égard de la famille depuis déjà presque quatre ans. [ 17 ] Le Tribunal, doutant que ces mesures puissent mettre fin à l’état de compromission, l’a ouvertement déclaré aux parties, leur demandant s’ils avaient d’autres arguments à faire valoir. [ 18 ] X est un enfant d’une extrême vulnérabilité non seulement en raison de son jeune âge, du fait qu’il est né prématurément, mais aussi en raison des retards de développement qu’il présente.
Il est difficile d’imaginer enfant plus vulnérable que celui-ci. [ 19 ] Le Tribunal a pris connaissance de l’ensemble des documents concernant la famille déposés par le Directeur de la protection de la jeunesse et de là surviennent les interrogations quant aux mesures agréées par les parties. Il convient de faire une revue des motifs des ententes sur mesures volontaires et/ou des décisions déjà rendues : 1.
Entente sur mesure volontaire du 9 mars 2012 ▪ Chicanes un ou deux fois par semaine; ▪ Violence physique à laquelle assiste l’enfant; ▪ Père déjà reconnu coupable de voies de fait envers la conjointe; ▪ Mère reconnaît avoir griffé son conjoint au visage durant une chicane. Mesures entendues entre les parties : ▪ Maintien de l’enfant dans son milieu avec des services d’aide. 2. Décision du 28 septembre 2012 ▪ Collaboration mitigée des parents; ▪ Relation conflictuelle; ▪ Relation conjugale instable; ▪ Altercation physique avec intervention policière;
▪ Interdiction faite à la mère de mettre l’enfant en contact avec le père et non-respect des mesures de protection; ▪ Les parents s’engageaient à bénéficier d’une évaluation en toxicomanie et de se soumettre aux recommandations du professionnel; ▪ Le père acceptait de bénéficier d’un suivi pour personnes présentant des problèmes de gestion de l’agressivité ; ▪ Interdiction de consommer de l’alcool. 3. Décision du 21 février 2013 ▪ Disputes fréquentes dans le couple; ▪ Père ne reçoit aucun services relatifs aux difficultés qu’il présente soit consommation d’alcool et gestion de l’agressivité.
Le père déclare qu’il entreprend une démarche pour enter au centre A le 27 janvier 2013; ▪ Enfants confiés à la grand-mère maternelle et maintien de toutes les mesures antérieurement ordonnées. 4. Décision du 6 juin 2013 ▪ « Pour ce qui est du suivi des parents eu égard aux mesures qui les visaient directement, la collaboration s’est avérée insuffisante et peu cohérente. »; ▪ « Les parents maintiennent une relation qui est toujours empreinte de conflits. »; ▪ « Le père qui devait aller au Centre A pour un traitement s’est limité à une seule rencontre avec le Centre B en février.
La mère a suivi une courte thérapie de cinq jours à Ville A et a fait une seule rencontre AA. »; ▪ Enfants confiés à des tiers; ▪ Les parents se disent motivés : « [25] Sans limiter ce qui précède, il est urgent que le père, qui avait formellement promis d’aller au Centre A, plus d’une fois, mais sans y aller, s’implique immédiatement et sans autre report dans les thérapies et suivis où il dit vouloir s’impliquer. Il lui faudra passer de la parole aux actes.
La mère devra aussi le faire. »; ▪ Le Tribunal renouvelle l’ordonnance à l’égard du père afin qu’il participe à une thérapie visant sa toxicomanie , sa gestion de l’agressivité et ordonne à la mère de participer à un suivi personnel . 5. Jugement du 19 septembre 2013 ▪
Malgré que le père se soit engagé à demeurer autre part, il n’a pas respecté cet engagement; ▪ La mère crie après les enfants; ▪ Altercations verbales entre les parents et quelques altercations physiques; ▪ Les parents en état de consommation au début juin 2013; ▪ Conflit qui mène les tiers gardiens à démissionner et les enfants sont placés en famille d’accueil; « [18] En effet, les parents promettaient de se reprendre en main rapidement, afin d’être en mesure de reprendre les fillettes avec eux. [19] Malheureusement, les parents ne sont pas passés de la parole aux actes.
Le père n’a jamais entrepris de thérapie , malgré des promesses à répétition : il continue à boire et à consommer des drogues. [20] La mère a fait une très courte thérapie, mais elle n’a pas pour autant modifié significativement son mode de vie . Elle n’a pas le contrôle sur sa consommation non plus. [21] Les parents ne se sont pas attaqués à l’énorme problème des difficultés de communication entre eux : les tensions entre eux n’ont pas cessé , et leur relation de couple n’a guère connu d’améliorations.
Du moins, les tensions ont mené à des altercations qui se répètent trop souvent en présence des enfants. [22] Non seulement les parents n’ont-ils pas résolu leurs problèmes, mais ils ont épuisé la grand-mère, puis plus récemment l’oncle et la tante, qui tentaient de les aider et de les supporter. M. rapporte que lui et sa conjointe sont vite devenus fatigués et épuisés par la situation créée par les parents.
L’implication des parents dans le quotidien familial n’est pas fiable, et en plus ils perturbent l’atmosphère avec leurs chicanes. [31] Les parents doivent cesser de nier leurs difficultés, ou du moins cesser de les ignorer. Ils doivent poser des actes concrets pour régler leurs problèmes , nous le réitérons, s’ils veulent un jour proposer de reprendre les enfants avec eux, en leur offrant stabilité et sécurité.
Les problèmes des parents sont clairement identifiés : consommation non contrôlée, violence verbale non contrôlée, débouchant aussi parfois sur la violence physique, et des capacités parentales déficientes . [32]
Le directeur est prêt à aider les parents, mais il ne peut pas faire les choses à leur place. Les parents ont beau promettre qu’ils vont aller en thérapie, c’est à eux de s’inscrire puis d’y aller, et il faut une thérapie à longue durée, pour les deux parents. »
(Soulignement du Tribunal) ▪ Ainsi, le Tribunal ordonnait au père et à la mère de s’inscrire et de participer à une thérapie de longue durée pour traiter leur problème de toxicomanie, un suivi concernant leur relation de couple visant également le problème de violence et de gestion de l’agressivité pour les deux parents. 6.
Jugement du 4 décembre 2013 ▪ Parents non admis en thérapie puisque passifs dans leurs démarches; ▪ Les parents n’ont tenté aucune démarche relative à leur relation de couple qui demeure marquée par la violence conjugale; ▪ Entre juillet et octobre 2013, cinq interventions policières pour de la violence conjugale et/ou désordre dû à la consommation excessive d’alcool; « [12] Les parents n’ont à peu près pas changé leur mode de vie depuis le dernier jugement de Cour, tout en ne faisant rien de significatif pour améliorer leur capacité à assumer leurs responsabilités parentales. » ▪ Au paragraphe 17 du jugement, le juge écrit : « […] Les problèmes ont toujours été les mêmes.
Nous en sommes à la quatrième révision en l’espace d’un an. » ▪ Au paragraphe 19, il écrit : « […] Cependant, force est de constater qu’ils ont continué le même mode de vie : oisiveté, consommation abusive, instabilité, querelles . [20] Et les parents n’acceptent pas l’aide qui leur est offerte par le directeur, ni par le psychologue ni par les autres ressources du milieu local. Quand ils collaborent, c’est minimal, passif et peu fiable . Aucune thérapie n’est amorcée ni même programmée. » (Soulignement du Tribunal) 7.
Entente sur mesures volontaires concernant l’enfant née en 2014 ▪ Reconnaissance des parents : a. Consommation de drogues et alcool occasionnelle; b. Difficultés personnelles : consommation, impulsivité, violence, conflits de couple; c. Sautes d’humeur fréquentes de la mère lesquels génèrent des conflits et de la violence au sein du couple. ▪ Les parents acceptaient alors tous deux de participer à une évaluation en toxicomanie et de se soumettre aux recommandations du professionnel et la mère acceptait de participer à une évaluation psychologique en santé mentale et de se soumettre aux recommandations. 8.
Jugement du 3 juin 2014 ▪ Au paragraphe 8, le juge écrit : « [8] Le père consomme quotidiennement du cannabis et la mère aurait cessé sa consommation régulière de « speed » depuis cinq mois. [9] Les parents ont tous les deux un passé problématique de consommation d’alcool et entretiennent depuis plusieurs années une relation conjugale instable et teintée de violence. » ▪ Altercations en présence des enfants; ▪ Ordonnance que les parents participent à une évaluation en toxicomanie et qu’ils se soumettent aux recommandations; ▪ Ordonnance que les parents s’engagent à une évaluation auprès d’un professionnel de leur choix concernant leurs problèmes d’impulsivité, d’agressivité et de violence et obligation de se soumettre aux recommandations du professionnel. 9.
Jugement du 12 juin 2015 ▪ La mère affirme avoir maintenu sa sobriété; ▪ La relation de couple a des hauts et des bas ou se succède de ruptures et réconciliations; ▪ Interventions policières entre juin 2014 et avril 2015 : altercations physiques entre les parents. Enfant présent la plupart du temps; ▪ Collaboration mitigée du père au suivi social; « [10] Les deux parents verbalisent qu’ils vont se mobiliser, mais ils ont de la difficulté à passer de la parole aux actes. » ▪ Enfant confié à la mère, nouvelle interdiction aux parents de se trouver en présence de l’enfant lorsqu’en état de consommation.
On ordonne à nouveau au père de compléter les démarches nécessaires pour un suivi en toxicomanie de même qu’il est à nouveau ordonné aux parents de bénéficier d’un suivi personnel visant à aborder leurs problèmes d’impulsivité et d’agressivité .
[ 20 ] Cette revue de l’histoire de la famille démontre que les problèmes sont identifiés depuis longtemps, mais qu’aucune mesure concrète, aucun engagement réel vers une démarche de changement ne sont survenus au fils des années. [ 21 ] À cette audition, bien que la mère dise avoir cessé de consommer en juin, elle a subi ce même mois une évaluation en toxicomanie au cours duquel elle n’a pas donné l’heure juste à l’intervenant. Ainsi, son dossier ne se retrouvait pas priorisé.
Le Tribunal le rappelle, la mère était alors enceinte et consommait. [ 22 ] Les mesures actuellement recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse auxquelles les parents agréent ne sont pas de nature à mettre fin à l’état de compromission, ce qui est pourtant l’objectif de la loi : « 2.3 Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit :
a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise; » [ 23 ] De la dernière ordonnance rendue par le Tribunal pour un autre enfant de la même famille, le Tribunal ne peut que constater, en regard de la preuve administrée dans la présente instance, qu’aucune démarche n’a réellement été entamée par les parents, et ce, à la connaissance du Directeur. Appelés à justifier les mesures recherchées, les intervenants disent vouloir susciter la collaboration des parents.
Ce sont pourtant les mêmes ordonnances qui sont rendues depuis près de 4 ans et aucune collaboration franche, honnête, transparente et soutenue n’a été offerte à ce jour. On se contente de visiter le domicile des parents et de s’assurer qu’un tiers y est présent. Cependant, cela ne règle pas les problèmes de fond : consommation de produits intoxicants, impulsivité, violence, conflits dans le couple. Ces problèmes ont traversé le temps et sont toujours bien présents aujourd’hui. [ 24 ] La collaboration des parents si elle est utile au changement, ne peut jamais être recherchée au prix de la protection d’un enfant.
La protection de cet enfant est le mandat premier du Directeur : l’enfant est dépendant, vulnérable et présente des besoins particuliers qui sont tels qu’un suivi médical approprié de même qu’un strict respect de la posologie des médicaments sont nécessaires.
Si les parents ne sont pas en mesure de s’y plier, le Directeur devra sauvegarder l’intérêt de l’enfant, c’est-à-dire la réponse à ses besoins en termes de soins de santé. [ 25 ] Devant le refus du Tribunal d’entériner le projet d’entente, les parents ont été invités à réfléchir à leur situation et à proposer des démarches à court terme : la mère s’engage dans les deux mois à avoir fait les démarches nécessaires pour intégrer le centre Le Portage dans le programme mère-enfant, ce à quoi consent le père.
Le père de son côté s’est engagé à participer à une thérapie visant son problème de toxicomanie de même que son problème d’agressivité et que ces démarches doivent être effectuées dans les deux prochains mois. Les deux parents doivent rendre compte de ces démarches au Directeur à chaque fois que demandé par celui-ci.
De même, les parents devront se rapporter de manière hebdomadaire au Directeur. [ 26 ] À défaut par les parents de se mobiliser dans un très court délai, le Directeur devra réévaluer la situation de l’enfant afin de préserver son intérêt. [ 27 ] C’est ainsi que l’enfant sera maintenu dans son milieu avec des mesures pour une durée allant jusqu’au 30 juillet prochain. [ 28 ] Le Tribunal a aussi communiqué aux parties que s’il y avait révision et/ou prolongation, le même juge devrait être saisi de la situation de l’enfant, et ce, dans un strict respect de la loi.
Le Tribunal a tenu à le préciser, compte tenu de la saison estivale, afin que les gens impliqués puissent planifier les vacances estivales en conséquence. [ 29 ] COMPTE TENU DE LA PREUVE, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, né le [...] 2015, comme étant compromis en regard des alinéas b) 1)ii) et b) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse : parce qu’il y a risque de négligence et qu’il y a eu négligence sur le plan des services de santé; [ 32 ] MAINTIENT l’enfant X auprès de ses parents; [ 33 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à ses parents jusqu’au 30 juillet 2016; [ 34 ] ORDONNE à la mère de faire les démarches nécessaires pour intégrer le centre Le Portage dans le programme mère-enfant; les démarches devant être faites d’ici deux mois et la preuve fournie à l’intervenante sociale au dossier; [ 35 ] À défaut d’intégrer le centre A, ORDONNE à la mère d’aller chercher les services thérapeutiques nécessaires par une thérapie en interne et en regard des problèmes de nature conjugale, gestion de l’agressivité et de consommation et d’en rendre compte à l’intervenante sur demande; [ 36 ] ORDONNE à la mère, à compter de sa sortie de détention, de se rapporter une fois par semaine à l’intervenante sociale et lui rendre compte des mesures appliquées pour régler les problèmes qu’elle présente; [ 37 ] ORDONNE au père d’entreprendre des démarches auprès du Centre B ou tout autre centre d’aide aux personnes présentant des problèmes de consommation d’ici les soixante prochains jours, d’en fournir la preuve à l’intervenante sociale et d’intégrer un tel centre pour l’entière durée du programme; [ 38 ] ORDONNE au père de requérir les services thérapeutiques nécessaires en regard des problèmes conjugaux, de gestion de la colère et de consommation de produits intoxicants; [ 39 ] Ordonne aux deux parents de collaborer activement à un suivi post thérapie relativement à leur problème de consommation de drogues et d’alcool;
[ 40 ] INTERDIT aux parents toute consommation d’alcool et de drogues, excepté sur ordonnance médicale validement obtenue; [ 41 ] ORDONNE aux parents de ne pas mettre l’enfant en présence de personnes qui seraient sous l’effet de produits intoxicants; [ 42 ] ORDONNE qu’un suivi soutenu soit fait en regard des problèmes de santé de l’enfant, et qu’il reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 43 ] ORDONNE aux parents de se présenter à tous les rendez-vous fixés par les professionnels de la santé (médecins, infirmières et pharmaciens) et de se soumettre à leurs recommandations; [ 44 ] AUTORISE tous les professionnels dispensant des services à la mère, au père et à l’enfant à donner sur demande au Directeur de la protection de la jeunesse les renseignements concernant l’assiduité, le niveau de collaboration et l’évolution de leur client; [ 45 ] AUTORISE des visites non annoncées au domicile familial, et ce, pour la durée de l’ordonnance; [ 46 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Valérie Martel Lemire, Gaouette & Martel Procureure de la requérante M e Catherine Dionne-Marcotte André Levasseur, Avocat Procureure de l’enfant M e Alexandra Bourgeois Pelletier Martineau Avocats Inc. Procureure de la mère Date d’audience : 26 janvier 2016
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