2014 QCCA 1258, 2014 QCCA 1258
Opinion
Thibault c. Ouellette 2014 QCCA 1258 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-024494-148 (500-17-065926-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 juin 2014 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ROGER THIBAULT THEODORUS WOUTERS Me Aymar Missakila PARTIES INTIMÉES AVOCAT RICHARD OUELLETTE ANNE-MARIE LE COUFFE Me Luc Séguin FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE REQUÊTE DES DEMANDEURS POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 10 JUIN 2014 PAR L’HONORABLE MICHÈLE MONAST DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle : RC.18
AUDITION 14 h 01 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 14 h 01 : Discussion entre le juge et les procureurs. 14 h 02 : Argumentation de Me Missakila. 14 h 25 : Argumentation de Me Séguin. 14 h 34 : Réplique de Me Missakila. 14 h 34 : Fin de l’argumentation de part et d’autre. 14 h 34 : Suspension de la séance. 15 h 19 : Reprise de la séance. 15 h 19 : Jugement-voir page 3. 15 h 20 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu le 10 juin 2014 par la juge du procès (l'honorable Michèle Monast) qui a rejeté leur requête verbale pour produire une requête introductive d'instance ré-ré-amendée datée du 5 juin 2014, et de produire quelques pièces additionnelles y alléguées. [ 2 ] Le recours des requérants en est un de responsabilité professionnelle des avocats qui les ont représentés dans un litige les opposant à leurs voisins résidentiels [1] .
À la veille de la date du procès, un juge de la Cour supérieure a présidé une conférence de règlement à l'amiable ayant abouti à la signature d'un règlement qui, éventuellement, a été homologué à la demande des requérants. [ 3 ] Les requérants prétendent qu'ils ont été mal conseillés par les intimés et réclament une condamnation en dommages égale au montant qu'ils étaient obligés de payer à leurs voisins en application de l'entente.
La juge décrit les amendements proposés de la façon suivante : [3] Ces amendements visent à ajouter des allégations aux paragraphes 10 et 17 dans le but d’en compléter certaines énonciations et invoquer des faits nouveaux. Ils consistent également en l’ajout des paragraphes 38, 39 et 40.
Les allégations contenues à ces paragraphes ont pour but de dénoncer des pièces additionnelles et de requérir diverses ordonnances du Tribunal, vu la nature confidentielle des informations que les demandeurs désirent mettre en preuve. [ 4 ] Les demandeurs veulent faire état des échanges qui ont eu lieu au cours d’une conférence de règlement à l’amiable qui s’est tenue en 2010 et mettre en lumière, en particulier, certains des propos qui auraient été tenus par le juge qui a présidé cette conférence et qui avaient, selon eux, un caractère préjudiciable et discriminatoire. [ 5 ] Ils souhaitent démontrer par cette preuve secondaire que les défendeurs auraient négligé de satisfaire à leur devoir de conseil parce qu’ils auraient omis de manifester leur désaccord à l’égard de certains propos tenus par le juge et qu’ils les auraient encouragés à poursuivre les négociations avec la
partie adverse dans des conditions inacceptables pour les inciter, éventuellement, à signer une entente qui ne reflétait pas véritablement leur volonté. [4] Après avoir passé en revue la jurisprudence portant sur le droit d'une
partie d'amender ses procédures, la juge a conclu que la preuve que les requérants « souhaitent présenter est à priori irrecevable ». Elle se fonde sur les dispositions pertinentes au Code de procédure civile traitant des conférences de règlement à l'amiable et en particulier l'article 151.21 :
151.21 Tout ce qui est dit ou écrit au cours de la conférence est confidentiel. 151.21 Anything said or written during a settlement conference is con-fidential. [5] La juge reconnaît qu'il y a des exceptions à la règle de confidentialité, mais précise qu'elles doivent être interprétées restrictivement, « […] notamment lorsqu'il existe un litige entre les parties sur les modalités d'une entente, et que ce litige doit être tranché par le tribunal dans le cadre d'une demande d'homologation ». [ 6 ] Elle constate aussi que les requérants ont signé les documents usuels quant à la confidentialité des échanges lors de la conférence de règlement, qu'ils étaient au courant des conséquences d'un tel engagement et qu'ils savaient qu'ils pouvaient se retirer de la conférence à n'importe quel moment.
Cela dit, afin d'établir la négligence des intimés par leur silence lors de la conférence, les requérants estiment nécessaire de faire la preuve des commentaires préjudiciables et même discriminatoires du juge à leur égard. [ 7 ] La juge était d'avis que les requérants ont failli à leur obligation de démontrer la nécessité et l'utilité de cette preuve et qu'ils n'avaient pas non plus été en mesure d'établir que la divulgation proposée n'était pas contraire aux intérêts de la justice. [ 8 ] À cet égard, la juge a tenu compte des enseignements de l'arrêt de la Cour dans Kosko c.
Bijimine et al. [2] , qu'elle qualifie comme ayant « une certaine similitude » avec le cas à l’étude, exception faite de l'allégation de l'inconduite du juge dans ce cas. Elle résume sa compréhension de Kosko comme suit : [31] Il s’agissait pour la Cour d’appel de décider de l’admissibilité en preuve des propos tenus par un juge à l’occasion d’une séance de médiation.
Le demandeur, dans cette cause, prétendait que les propos défavorables du juge n’avaient suscité aucune réaction de la part de son avocat et que cela l’avait induit à accepter un montant dérisoire en règlement final de ses demandes, d’où l’action en responsabilité professionnelle intentée contre son avocat pour manquement de son devoir de conseil. [32] La Cour d’appel a examiné la question et en est venue à la conclusion que cette preuve n’était pas admissible parce qu’elle portait atteinte à la règle fondamentale de l’indépendance et de l’impartialité du juge, qu’elle aurait pour effet de scléroser un mode alternatif de règlement des conflits et qu’elle serait contraire à une politique judiciaire qui encouragerait au nom de l’ordre et de l’intérêt public les règlements à l’amiable des conflits. [33] Les arrêts rendus par la Cour suprême du Canada dans Sable Offshore Energy inc. c.
Ameron International Corp. en 2013, et Union Carbide Canada inc. c. Bombardier inc. en 2014, ne remettent pas en question ces conclusions. [Références omises.] [ 9 ] Pour répondre à cet énoncé, les requérants prennent appui sur le paragraphe suivant des motifs du juge Rochon dans Kosko [3] pour faire la distinction avec les circonstances de l'espèce : [36] Le pourvoi ne remet pas en cause le caractère public des audiences des tribunaux et, par voie de conséquence, le droit de reproduire les débats judiciaires y compris les propos prononcés par un juge durant ces audiences.
L'appel ne porte pas non plus sur une inconduite du juge de la Cour supérieure . Les parties n'adressent aucun reproche au juge de la Cour supérieure. De même, l'appelant ne demande pas la nullité de la convention intervenue lors de la séance de médiation, en supposant qu'une telle demande de nullité soit recevable.
De plus, l'opposition à la preuve ne porte pas sur les échanges entre l'avocat et son client à l'occasion d'une séance de médiation. [Soulignage ajouté, référence omise.] [ 10 ] Ils prétendent, en effet, que leur réclamation porte sur l'inconduite du juge, ce qui devrait donner lieu à l'application d'une exception à la règle de confidentialité. [ 11 ] D'abord, j'ouvre ici une parenthèse pour préciser que les requérants ont porté plainte contre le juge au Conseil canadien de la magistrature.
Après analyse par un membre du Conseil, il a été décidé que l'information fournie par les requérants ne soulevait pas de préoccupations à l'égard du juge et, par conséquent, le dossier a été fermé. Bien que cette détermination ne lie pas la juge du procès, elle illustre certainement les défis inhérents aux allégations que les requérants proposent de faire valoir. [ 12 ] Cela dit, la réclamation des requérants ne porte pas en réalité sur l'inconduite du juge mais sur la prétendue négligence des intimés face au comportement du juge, à supposer que les requérants aient bien qualifié ce comportement.
Les requérants n'ont pas demandé la nullité de l'entente résultant de la conférence de règlement à l'amiable; ils en ont même obtenu son homologation et ont satisfait à ses conditions.
De surcroît, au moins une des dispositions de l'entente leur était favorable : les voisins se sont engagés à déménager dans les 12 mois suivant la signature de l'entente. [ 13 ] Il convient ici de citer les réserves exprimées par le juge Rochon dans Kosko [4] , lesquelles sont applicables à la demande d'amendement des requérants : [63] L'impartialité du juge qui préside la conférence de règlement est un facteur aussi important que la règle de la confidentialité. Les parties doivent percevoir le médiateur comme étant neutre et impartial. Dans ce contexte, une
partie ne pourrait concevoir qu'un tel juge puisse témoigner contre lui dans un litige subséquent, ne serait-ce que par une preuve secondaire. [64] Mais il y a encore plus. La seule perspective que les paroles du juge-médiateur puissent être rapportées et débattues dans un litige subséquent risque d'inhiber sa fonction et son rôle à
titre de président d'une conférence de règlement à l'amiable. À cause du nombre infini des situations qui peuvent se présenter, il est difficile d'énoncer une proposition générale sur le sujet. Je me contenterai de quelques exemples. Placé devant une telle perspective, le juge pourrait vouloir minimiser ses interventions, limiter le plus possible ses remarques, hésiter à proposer des pistes de solution et éviter, même en caucus, de critiquer la position d'une
partie ou de lui rappeler avec une certaine fermeté les enjeux. Le même juge prendrait des notes, là où il convient peu de le faire, dans le cadre d'un processus informel. Bref, le processus de médiation risque d'être grandement affecté et de devenir tout à fait inefficace alors qu'il repose avant tout
sur un juge qui intervient pour relancer le débat, pour rappeler les enjeux, pour suggérer des pistes de règlement, etc . [Soulignage ajouté.] [ 14 ] Je constate aussi que les griefs que les requérants formulent contre les intimés dans leurs procédures n'ont rien à voir avec le comportement du juge : 34.
Les Défendeurs ont commis des fautes à l'égard des Demandeurs en ce qu'ils ont : a. conseillé et incité les Demandeurs à signer une entente qui ne reflète pas leur volonté, en ce que le montant de 150 000,00 $ offert aux Voisins est considérablement élevé et injustifié dans les circonstances, d'autant que les Demandeurs ont clairement exprimé leur volonté de ne pas accepter de payer ce montant, carrément contraire à leurs intérêts : - le montant de 150 000 $ qui est très élevé; le périmètre de sécurité ainsi que permettre la location de leur propriété par les voisins, est différent de départ définitif.
Il s'agit du point
a) de la requête précisée ; - l'épuisement, le désir de voir enfin les voisins partir, finir les vieux jours en paix et les assurances des Défendeurs que l'entente P-4 protègent les Demandeurs. Il s'agit du point
b) de la requête précisée ; b. mal expliqué les enjeux réels et la portée des engagements que les Demandeurs ont signés. Ainsi, ces derniers croyaient que les Voisins ne reviendraient plus jamais dans leur demeure après leur déménagement définitif. Or, l'entente ne reflète pas cette volonté; - les Défendeurs n'ont pas expliqué aux Demandeurs que les voisins pouvaient revenir. Il s'agit du point
a) de la requête précisée ; - Ils n'ont pas expliqué toute la nature et la portée des engagements en question, notamment les éléments contenus paragraphe 33(
a) premier tiret. Il s'agit du point
b) de la requête précisée ; c. incité les Demandeurs à signer une entente alors qu'ils savent ou devraient savoir que leur consentement n'était pas libre ni éclairé; - les Défendeurs savaient que les Demandeurs s'opposaient à l'entente ; qu'ils avaient des craintes; un des Demandeurs était dépressif; qu'ils étaient stressés, qu'ils étaient épuisés et surtout, les Demandeurs savaient qu'ils n'avaient pas consulté les Demandeurs. Il s'agit du point
a) de la requête précisée ; - Ce point a été précisé précédemment. Il s'agit du point
b) de la requête précisée . d. constaté l'épuisement, le stress ainsi que les conditions inconfortables des installations du lieu de médiation qui altéraient le jugement des Demandeurs; 35. Les Défendeurs ont commis des fautes qui engagent leur responsabilité civile et professionnelle à l'égard des Demandeurs pour le préjudice subi. Ainsi : a. L'octroi d'une somme considérable et injustifiée aux Voisins représentant une
part importante de leur économie, crée auprès des Demandeurs, un sentiment constant d'insécurité inutile; b. […]; c. Les Demandeurs vivent avec le sentiment de honte d'avoir signé un tel document; d. Les Demandeurs ont perdu goût aux agréments de la vie, comme entretenir le jardin ou, dans le cas du Demandeur Wouters, faire de la peinture en raison de cette entente; e. Les Demandeurs ont vu leur anxiété et leur angoisse augmentées et l'un deux, Le Demandeurs Wouters, a dû subir une aggravation de sa dépression; f.
Le Demandeur Thibault vit de cauchemars et de terreurs nocturnes; de ruminations et de pensées obsessionnelles; d'attitude d'hyper vigilance et de perte de motivation; 36. Les Défendeurs sont responsables de ces préjudices et doivent par conséquent en assurer réparation; 37.
Les Demandeurs sont en droit de réclamer des Défendeurs solidairement la somme totale de 200 000,00 $, représentant les dommages qu'ils ont subis par la faute de ceux-ci, dont le détail s'établit comme suit : Préjudices matériels 150 000,00 $ représentant la somme que les Demandeurs doivent verser aux Voisins en raison de l'entente signée sous les conseils et l'incitation des Défendeurs; Préjudice moral 50 000,00 $ , représentant le préjudice moral subi par les Demandeurs; [Reproduit tel quel.] [ 15 ] À mon avis, l'analyse de la juge est exempte d'erreurs et les chances de succès des requérants en appel sont inexistantes.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée. Cela dit, je reconnais le professionnalisme de l'avocat des requérants dans la préparation et la
présentation de sa requête dans de très brefs délais et son entière conformité avec les Règles de pratique de la Cour d'appel en matière civile . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
Loading document…