2012 QCCQ 12503, 2012 QCCQ 12503
Opinion
Protection de la jeunesse — 124238 2012 QCCQ 12503 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011067-121 DATE : 20 mars 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X , né le […] 2007, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 30 décembre 2011. [ 3 ] Les parents de X sont séparés depuis 2010 et madame a eu la garde légale de l'enfant. Les deux (2) parents ont, d'une union précédente, d'autres enfants. La preuve révèle que la séparation des parents a été occasionnée par les problèmes personnels du père.
[ 4 ] Effectivement, madame A a décrit monsieur comme une personne ayant des humeurs instables qui pouvait crier et lancer des objets lorsqu'il devenait irritable. Cependant, madame A affirme que monsieur B n'a jamais été violent ni envers elle, ni envers son fils. [ 5 ] Monsieur aurait eu un accident de travail il y a trois (3) ans et depuis, il prend une médication pour contrer sa douleur mais il consomme aussi de l'alcool. Monsieur a aussi posé des gestes suicidaires et cela, de façon récurrente depuis 2008. [ 6 ] À quelques reprises, monsieur a été conduit à l'hôpital alors qu'il était en état d'intoxication.
Monsieur a aussi fait quelques tentatives de suicide dont l'une en présence de la fille de madame A . Rencontré par les intervenants sociaux, monsieur B reconnaît avoir posé des gestes suicidaires pendant la période des Fêtes. Monsieur raconte à l'intervenante sociale que le 23 décembre 2011, il ne pouvait plus avoir sa médication à la pharmacie. Ainsi, le lendemain, il aurait bu de l'alcool et pris de la médication.
Après avoir consommé une bonne quantité de ces substances, il a fait le 9-1-1 et il est parti au centre hospitalier. [ 7 ] Quelques jours plus tard, soit le 31 décembre 2011, il a consommé abusivement dans un bar et a demandé l'aide d'un de ses amis qui l'a conduit à l'hôpital. Monsieur avait écrit une lettre de menaces de mort envers la mère. Monsieur B est en arrêt de travail depuis 2007 et il a un diagnostic de dépression qui a été posé en 2009.
Depuis, monsieur prend des antidépresseurs et des antidouleurs et a posé des gestes suicidaires de façon récurrente avec intoxication volontaire à l'alcool et aux médicaments depuis 2009. [ 8 ] Le 30 janvier 2012, monsieur a posé un autre geste suicidaire, en utilisant comme moyen la pendaison alors qu'il était en état d'intoxication.
Monsieur B a aussi fait l'objet d'une évaluation psychiatrique en juillet 2011 où le psychiatre établit les diagnostics suivants : trouble d'adaptation chronique avec humeur dysphorique, dépendance chronique à l'alcool et trait de personnalité dépendante et passive. [ 9 ] Monsieur B n'était pas présent à l'audience et avait écrit un document avisant les intervenants sociaux que, non seulement il n'assisterait pas à l'audition de ce jour, mais aussi qu'il voulait ne plus avoir de communication avec eux.
D'ailleurs, monsieur semble se positionner en victime dans toute la situation, ne veut pas collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse ayant une faible estime des services de l'organisme. [ 10 ] La mère était présente à l'audience et dûment représentée par procureur, elle a reconnu plusieurs allégations de la requête et elle a consenti aux conclusions recherchées, conclusions auxquelles la Cour fera droit dans l'intérêt de l'enfant.
Effectivement, suite à l'abondante preuve documentaire déposée au dossier de la Cour, la soussignée en vient à la conclusion que des mesures judiciaires de protection s'imposent en raison du fait que les contacts père/enfant doivent être supervisés, la mère ayant, par ailleurs, les capacités parentales nécessaires pour assumer la garde de son fils. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de leur situation; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence et en un lieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures; - RECOMMANDE au père d'autoriser l'intervenante sociale à entrer en contact avec les professionnels consultés afin de recevoir des rapports-bilan; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond (Me Benoit Gingras) pour l'enfant Me Annie Quimper pour la mère (casier 53) Date d’audience : 2012-03-20
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