2017 QCCQ 8726, 2017 QCCQ 8726
Opinion
Chaput c. Boutin 2017 QCCQ 8726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008671-168 DATE : Le 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE CHAPUT et CANDY D’AUTEUIL Demandeurs c.
MARIE-ÈVE BOUTIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Pierre Chaput et madame Candy D’Auteuil réclament 11 580 $ à madame Marie-Ève Boutin, lui reprochant, à
titre de technologue professionnelle, des erreurs dans les plans de maison réalisés, erreurs ayant nécessité l’achat d’un terrain supplémentaire afin de respecter les normes d’implantation de la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu. [ 2 ] Madame Boutin conteste la réclamation en alléguant qu’il n’est pas de sa responsabilité de fournir un certificat d’implantation, ce travail relevant de l’arpenteur-géomètre. QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Madame Boutin a-t-elle commis une faute dans l’exercice de son mandat? [ 4 ] Dans l’affirmative, à quelle somme monsieur Chaput et madame D’Auteuil ont-ils droit?
CONTEXTE : [ 5 ] Monsieur Chaput et madame D’Auteuil décident de vendre leur maison et d’en construire une nouvelle. Le 15 mai 2014, ils offrent d’acheter le lot 3091673 à raison de 17 $ le pied carré, pour 7 500 pieds carrés (voir offre P-1).
Finalement, le terrain acheté sera le lot 5557610 qui est situé sur un coin de rue. [ 6 ] Les services de madame Boutin sont requis afin de préparer un plan de maison qui doit avoir une dimension de 52 pieds par 32 pieds selon madame D’Auteuil. [ 7 ] À la mi-juin 2014, des plans sont remis à monsieur Chaput et madame D’Auteuil (voir P-10) et acceptés le 26 août 2014 en version PDF pour les entrepreneurs. [ 8 ] Le 14 octobre 2014, monsieur Chaput et madame D’Auteuil vendent la résidence qu’ils occupaient et peuvent ainsi commencer les travaux de construction de leur nouvelle résidence.
Ils font appel à un arpenteur, Yves Madore, afin de procéder à l’implantation de la maison. [ 9 ] C’est alors que commencent les problèmes, puisque l’arpenteur constate que la maison projetée est trop grande pour le terrain acquis, notamment parce qu’il est sur un coin (voir rapport d’arpentage P-7). [ 10 ] Suite à cette découverte, monsieur Chaput et madame D’Auteuil doivent acheter 500 pieds carrés supplémentaires afin de pouvoir construire leur résidence.
Les plans doivent également être refaits afin de réduire la dimension de la maison. [ 11 ] Les demandeurs se plaignent de plusieurs erreurs et omissions dans les plans de madame Boutin : - Manque de mesures sur les plans PDF;
- Les fenêtres des chambres à coucher pour les enfants sont trop basses; - Une fenêtre du sous-sol est trop petite puisque située dans une chambre; - Il y a trop de fenêtres sur un côté de la maison; - Les matériaux prévus sont inutilement coûteux. [ 12 ] Il demeure cependant que le principal reproche fait à madame Boutin est de ne pas avoir calculé la grandeur de la propriété conformément aux normes d’implantation. [ 13 ] Monsieur Chaput et madame D’Auteuil demandent donc à être indemnisés pour les dommages qu’ils prétendent avoir subis. [ 14 ] Madame Boutin dit qu’elle ne connaissait ni la situation du terrain (coin de rue) ni sa superficie.
Elle ajoute que, de toute façon, elle ne peut être responsable puisque la responsabilité de l’implantation ne lui incombe pas. [ 15 ] Finalement, madame Boutin prétend que monsieur Chaput et madame D’Auteuil ne subissent aucune perte suite aux modifications effectuées. ANALYSE : [ 16 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] De façon concrète, monsieur Chaput et madame D’Auteuil doivent prouver que madame Boutin a commis une faute et que celle-ci leur cause un dommage. [ 18 ] Le contrat liant les parties est un contrat de service, tel qu’établi par l’
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 19 ] Le contrat de service est défini par le Professeur Deslauriers [1] de la façon suivante, soit : « Le contrat de service est un contrat par lequel le prestataire de services s’engage à fournir un service.
Ce service pourra être d’ordre matériel : par exemple un contrat de déneigement, d’entretien ménager ou un service technique comme l’entretien d’un ascenseur, d’un réseau téléphonique ou informatique. Ce pourra également être un service d’ordre professionnel, par exemple les soins prodigués par un médecin ou les services offerts par un avocat ou un notaire pour fournir un avis juridique ou un document corporatif.
Sont également inclus dans la notion de contrat de prestation de services, les services d’un agent de voyage, d’un courtier immobilier ou d’une compagnie d’affacturage. (…) » (Références omises) [ 20 ] Le prestataire des services n’a pas de lien de subordination avec son client, comme le prévoit l’
article 2099 C.c.Q. , et il est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client avec prudence et diligence, comme le prévoit l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 21 ] La faute majeure qui est reprochée à madame Boutin est l’implantation qui aurait dû être mieux planifiée. [ 22 ] L’honorable Céline Gervais, dans une décision Joffroy Cromp c . Claude Blain [2] , a eu à se prononcer dans une situation similaire à la présente de la façon suivante : « (…) [14] C’est M. Cromp, en tant que demandeur, qui avait le fardeau de démontrer au Tribunal que M.
Blain avait commis une faute professionnelle dans l’exécution de ses plans, qui le justifierait de réclamer le remboursement des factures qu’il a payées, ainsi que des dommages-intérêts. (…) [17] Il faut en conclure que la responsabilité de vérifier les marges de recul incombe à l’arpenteur et non au technologue en architecture. (…) » [ 23 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que les expectatives de monsieur Chaput et de madame D’Auteuil quant au travail de
madame Boutin étaient peut-être trop élevées puisque la responsabilité incombait plutôt à l’arpenteur-géomètre qui, d’ailleurs, a bien expliqué aux demandeurs la problématique lorsque confrontés à cette situation. [ 24 ] Nonobstant cet aspect, il appartient également aux demandeurs de prouver par prépondérance de preuve le montant des dommages réclamés. [ 25 ] Bien que les demandeurs aient dû débourser 8 500 $ de plus que ce qui était anticipé lors de l’achat du terrain, le Tribunal ne pourrait en venir à la conclusion qu’il s’agit d’une perte puisque le terrain appartient toujours à monsieur Chaput et madame D’Auteuil, et que sa valeur existe toujours. [ 26 ] Le Tribunal conclut donc que les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de leur réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la réclamation des demandeurs Pierre Chaput et Candy D’Auteuil; [ 28 ] FRAIS DE JUSTICE contre les demandeurs Pierre Chaput et Candy D’Auteuil. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 10 mai 2017
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