2018 QCCQ 8691, 2018 QCCQ 8691
Opinion
Duhaime c. Courtier automobile Nord-Sud inc. 2018 QCCQ 8691 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ D’AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-700066-185 DATE : 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCAL DUHAIME Demandeur c. COURTIER AUTOMOBILE NORD-SUD INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse lui réclamant ce qu’il lui en coûterait, soit plus de 13 000 $, pour remettre en état un véhicule acquis de cette dernière.
De son côté, Courtier automobile Nord-Sud inc. (Nord-Sud) estime que monsieur Duhaime savait parfaitement ce qu’il achetait et qu’il était au courant de la condition de celui-ci. [ 2 ] La première difficulté dans cette affaire est de déterminer avec exactitude le fil des évènements à travers une preuve incomplète et des versions qui sont loin d’être convaincantes d’un côté comme de l’autre.
Contexte [ 3 ] Résumons qu’à l’hiver 2016 le demandeur est à la recherche d’une camionnette lorsqu’il voit dans la cour d’un vendeur de véhicules d’occasion, Raby véhicule inc. (Raby), un Dodge Ram 2006 muni d’un chasse-neige qui correspond à ce qu’il a à l’esprit. Il entend l’utiliser principalement pour déblayer sa propriété. [ 4 ] Le camion, dont le compteur affiche plus de 312 000 km, est loin d’être en parfaite condition.
Monsieur Lucien Raby, propriétaire de l’entreprise du même nom, lui dit pour autant qu’il peut être immatriculé et circuler sur la voie publique. [ 5 ] Il s’en porte donc acquéreur pour un montant qu’il dit être de 3000 $, bien qu’il ne parvienne pas à se souvenir comment ladite somme fut versée. Était-ce en comptant ou encore par carte de crédit ? Il ne peut le confirmer.
Toujours est-il que l’attestation de transaction avec un commerçant permettant le transfert de propriété auprès de la Société d’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) mentionne comme prix de vente 500 $, ce qui aurait été déclaré pour réduire le montant des taxes. [ 6 ] Au moment de la transaction, bien que celle-ci ait lieu entre un commerçant et un consommateur, on laisse de côté toutes les exigences de la
Loi sur la protection du consommateur [1] , la vente se concluant par la remise de l’attestation de transaction et un certificat d’immatriculation qui démontre que le véhicule appartient à un certain Éric Thibault. À la même occasion, monsieur Duhaime apprend que le vendeur n’est pas Raby, mais plutôt Nord-Sud. [ 7 ] Ne se formalisant pas de ceci, il se présente à la S.A.A.Q. quelques semaines plus tard. On lui dit alors qu’il est impossible d’immatriculer le camion sans une vérification mécanique.
Celle-ci révèlera un nombre important de défectuosités qui, si elles devaient être corrigées, entraîneraient un débours de 13 033,12 $. Il réclame donc cette somme, à laquelle il ajoute un autre montant pour le stress, les inconvénients et les pertes de temps que toute cette histoire lui a fait vivre. [ 8 ] Monsieur Claude Théroux, représentant de la défenderesse, livre pour sa part une version qui complète celle du demandeur sous certains angles, mais la contredit sur d’autres. Il explique que son entreprise est grossiste dans la revente automobile.
Lors d’une transaction, il reprend la camionnette en cause et la stationne chez Raby dans l’attente de la ramener dans le sud de la province. L’intérêt de celle-ci consiste principalement dans le fait qu’elle est munie d’un chasse-neige, équipement qui vaut au moins quelques milliers de dollars. [ 9 ] Lucien Raby l’appelle au mois de février 2016 pour l’informer que le demandeur souhaite se porter acquéreur du véhicule. Il
dit que la transaction se conclut pour 500 $ quant au véhicule, mais que le chasse-neige est vendu à part pour une somme qu’il croit être de 2000 $. Au meilleur de son souvenir, une fois monsieur Raby payé, il a reçu 1500 $. [ 10 ] Selon ce qu’il rapporte, au moment de la transaction le véhicule peut circuler sur la voie publique et être immatriculé en conséquence.
C’est le défaut du demandeur de procéder à cette démarche auprès de la S.A.A.Q. avec diligence qui a fait en sorte que l’ancien propriétaire, pour une raison obscure, a fait mettre au rancart la camionnette qui n’est plus sa propriété depuis déjà plusieurs mois. [ 11 ] En somme, il dit dans un premier temps que le demandeur est bien plus intéressé par le chasse-neige que par le véhicule.
En second, que si celui-ci subit actuellement le préjudice de ne pouvoir l’immatriculer, il n’a qu’à s’en prendre à lui-même. [ 12 ] C’est donc à l’aide de cette preuve incomplète et nébuleuse que le Tribunal doit rendre jugement. Analyse [ 13 ] Le Tribunal comprend d’entrée de jeu que le demandeur s’est bien gardé de lui dire que l’intérêt réel de la transaction portait non pas sur le véhicule en soi, mais plutôt sur le chasse-neige qui l’équipe.
Il est par contre vrai, selon toute vraisemblance, que les représentations faites au moment de la transaction ont pour résultat de faire croire à l’acheteur qu’il peut immatriculer le camion et circuler sur la voie publique sans démarche particulière, ce qui se révèlera ne pas être le cas. [ 14 ] Il y a donc ici une information inexacte fournie par un commerçant à un consommateur quant à la qualité et la condition du produit qu’il vend.
Si compte tenu du kilométrage et du prix payé monsieur Duhaime ne peut d’aucune manière prétendre qu’il achetait un véhicule en parfait état de fonctionnement, pour autant il était en droit de s’attendre à pouvoir l’immatriculer, ce qui n’a pas été possible. [ 15 ] Cependant, le fait qu’il réclame plus de 13 000 $ pour corriger les défectuosités identifiées est irréaliste et grossièrement exagéré, pour ne pas employer une autre expression. [ 16 ] En somme, aux yeux du Tribunal monsieur Duhaime jette un doute sur sa propre bonne foi, tant par l’importance de sa réclamation que par la façon dont il la formule et la présente.
Il est entre autres bien particulier qu’il ne mentionne rien avant d’être questionné sur l’objet réel de la transaction qui était bien davantage le chasse-neige que la camionnette. [ 17 ] Comme il ne demande pas la résolution ou l’annulation du contrat, elle ne peut être ordonnée. Tout de même, compte tenu des déclarations inexactes du commerçant et du fait qu’il a fait fi des prescriptions de la
Loi sur la protection du consommateur applicables dans ce genre de transaction, celui-ci devra le dédommager pour un montant que le Tribunal arbitre à 350 $. [ 18 ] En tenant compte des circonstances et des commentaires formulés précédemment quant à la transparence du demandeur, aucune autre somme ne lui sera accordée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur 350 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la date du jugement. Le tout sans frais. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 5 septembre 2018
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