2020 QCCQ 9047, 2020 QCCQ 9047
Opinion
Protection de la jeunesse — 201757 2020 QCCQ 9047 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-002121-165 DATE : 17 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...]; DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2011; ENFANT; -et- A , PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger et réviser la décision prononcée par la soussignée le 13 septembre 2019 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2011) en centre de réadaptation pour une période de six mois, sa réintégration progressive chez son père si la situation le permet au cours de cette période ainsi que la poursuite des services en place.
Alléguant le cheminement du père et une certaine stabilisation des comportements de l'enfant, la Directrice recommande que ce dernier soit confié à son père et que les services en place se poursuivent pour six mois additionnels. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission et qui sont en accord avec les recommandations, ont signé un projet d'entente dans lequel elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. [ 3 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis 2011 en lien avec une situation de négligence. On lit dans la dernière ordonnance : [3] […] Chacun des parents vit une problématique de toxicomanie et la santé mentale du père est instable. L'enfant est hébergé en famille d'accueil pour, par la suite, réintégrer son milieu maternel .
Les difficultés personnelles des parents persistant, des services soutenus sont dispensés. [4] L'enfant vit plusieurs déplacements. En 2015, les parents se partagent sa garde. Lorsque son père entre en thérapie, c'est la mère qui assume sa garde et par la suite il lui est confié . Cependant lorsque le père reprend sa consommation, il doit être hébergé en famille d'accueil. [5] En 2016, il change de famille d'accueil et en février 2018 l'augmentation de ses comportements épuise la famille d'accueil.
L'enfant est hébergé alors en centre de réadaptation où il vit depuis février 2018 sans interruption. (Nos soulignements) [ 4 ] Les diagnostics de l'enfant (trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, trouble d'opposition avec provocation) affectent significativement ses comportements. L'évolution de la situation [ 5 ] L'enfant est hébergé en centre de réadaptation depuis plus de deux ans et malgré les services spécialisés dont il bénéficie au quotidien et les efforts qu'il fait, ses comportements demeurent instables. Il est très réactif à son environnement.
Il peut avoir des excès de violence ou d'opposition. [ 6 ] Au niveau scolaire, il fréquente une classe à effectifs réduits et performe au plan académique. [ 7 ] Depuis un an, il rencontre la pédopsychiatre régulièrement. [ 8 ] La mère est dans la même situation que lors de la dernière ordonnance; elle est sobre et travaille à temps plein. Elle collabore avec les intervenants.
Elle est assidue aux contacts hebdomadaires avec son fils qui sont positifs. [ 9 ] Sa relation avec le père est respectueuse et ils sont en mesure de communiquer efficacement pour le bien-être de leur garçon. [ 10 ] Le père n'occupe pas d'emploi actuellement, mais compte réintégrer le marché du travail à court terme. [ 11 ] Il collabore avec les services et est respectueux envers les intervenants.
Il réussit à communiquer ses insatisfactions de façon adéquate car il gère mieux son impulsivité. [ 12 ] Il prend une médication pour son diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et son anxiété. [ 13 ] Il consomme du cannabis à l'occasion, mais jamais en présence de son fils, assure-t-il. [ 14 ] Depuis la mi-décembre, le retour progressif de l'enfant dans son milieu paternel est débuté.
Le père, l'école et le centre de réadaptation collaborent étroitement afin d'assurer la réussite du projet. [ 15 ] L'enfant qui a peur de décevoir son père, présente des comportements de régression depuis son intégration dans son milieu paternel. Le changement de milieu de vie lui crée de l'anxiété, particulièrement dans son milieu scolaire. Ces réactions étaient prévisibles compte tenu de l'importante adaptation que ce changement représente pour lui. Un service de réadaptation externe est en place pour soutenir le père.
[ 16 ] La preuve soutient les termes du projet d'entente qui sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE ET RÉVISE l'ordonnance prononcée le 13 septembre 2019; [ 21 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 25 février, 9 et 16 mars 2020 qui se lit comme suit : «- CONFIE l'enfant à son père pour une période de six mois; - ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à ses parents, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; - ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et selon l'évolution de la situation, l'intérêt et tout en respectant le rythme de l'enfant; - PREND ACTE de l'engagement du père de poursuivre son suivi médical et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l'engagement du père d'être sobre en tout temps lorsqu'en présence de son fils; - PREND ACTE de l'engagement du père de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d'un suivi personnel concernant son anxiété et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;» [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Pascale F.
Tremblay (DPJ) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (enfant) père mère /ng Date d’audience : 16 mars 2020
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