2019 QCCQ 8912, 2019 QCCQ 8912
Opinion
Protection de la jeunesse — 1998 2019 QCCQ 8912 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-004736-160 DATE : 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demandeur -et- X, Née le [...] 2002 Adolescente -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 23 août 2017 le Tribunal a déclaré que la sécurité le développement de l’enfant étaient toujours compromis en raison des mauvais traitement psychologiques résultant du conflit parental ainsi qu’en raison des troubles sérieux de comportement manifestés par l’adolescente suivant les alinéas
c) et
f) et compromis suivant l’alinéa b) 1) iii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Aussi, il déclarait que la sécurité et le développement de l’adolescente étaient compromis en rasions des difficultés pour la mère à fournir à l’adolescente un encadrement adapté à ses besoins suivant l’alinéa b) 1) iii) de l’article 38 de la LPJ. [ 3 ] À
titre de mesures, le Tribunal avait confié l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de 6 mois autorisant son intégration progressive dans le milieu maternel si la situation le permettait accompagné de différentes mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision de cette ordonnance et demande au tribunal de déclarer la sécurité et le développement sont aussi compromis en raison des abus sexuel subis par l’adolescente de la part d’un tiers, à savoir d) 1) de l’article 38 de la LPJ.
[ 5 ] En effet, la preuve démontre que l’adolescente aurait eu des rapports sexuels non protégés avec des adultes dont certains en échange de sommes d’argent. [1] [ 6 ] Le 15 octobre 2017, le Tribunal débute l’enquête sur la demande de révision et a rendu une décision intérimaire prononcé des mesures provisoires à travers lesquelles il confie l’adolescente à son père accompagné de diverses mesures accessoires jusqu’à la poursuite de l’enquête fixée au 14 janvier 2019 [ 7 ] À cette dernière date, le père est présent non assisté d’un avocat.
Bien que le père émette des réserves relativement à l’analyse du Directeur, il consent à l’ensemble des mesures proposées. [ 8 ] La mère est absente toutefois le Directeur a produit une lettre de la mère confirmant son accord aux recommandations du Directeur. [2] [ 9 ] Le procureur de l’adolescente accepte le dépôt des rapports pour valoir le témoignage de leurs auteurs et souligne que les mesures recherchées rencontrent l’intérêt de l’adolescente qui se déclare en accord avec celles-ci. [ 10 ] Ainsi, le Tribunal entend donner suite au consentement exprimé par toutes les parties, la preuve démontrant que l’intervention du Directeur auprès de cette famille s’avère nécessaire et dans l’intérêt de l’adolescente. [ 11 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis pour les motifs identifiés à savoir, suivant les alinéas c), f), b) 1) iii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et compromis suivant l’alinéa d) 1) de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] CONFIE l’adolescente à son père ; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et aux modalités ; [ 16 ] PREND ACTE de l’engagement de X à s’engager à respecter l’autorité de ses parents en ce qui concerne ses fréquentations, ses allées et venues et ses heures d’entrée ; [ 17 ] PREND ACTE de l’engagement de X de remettre la liste des médias sociaux qu’elle utilise, ses adresses courriels ainsi que ses mots de passe ; [ 18 ] PREND ACTE que X s’engage à maintenir son suivi psychologique et le Tribunal lui RECOMMANDE de le poursuivre aussi longtemps que son thérapeute lui recommandera ; [ 19 ] PREND ACTE que X autorise la personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse et ses parents à échanger des informations avec la psychologue et l’intervenante du centre désigné ; [ 20 ] PREND ACTE que le père autorise la grand-mère à échanger toutes les informations sur l’évolution de X avec la personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE à X de fréquenter un établissement d’enseignement ou un milieu d’apprentissage ou qu’elle occupe un emploi ou qu’elle fasse les démarches pour en trouver un ; [ 22 ] PREND ACTE de l’accord du père de recevoir les services d’un éducateur de milieu en contrepartie, ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse que ce service soit offert à la famille aussi longtemps que nécessaire ; [ 23 ] ORDONNE aux parents et à X de collaborer avec le Directeur, de le rencontrer lorsque requis et de lui faire part de leur situation respective ; [ 24 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille ; [ 25 ] LE TOUT , jusqu’au 30 juin 2019 ; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 28 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 22 janvier 2019 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Caroline POULIN Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Louise DESCHENES Procureure de l’adolescente Marie-Andrée MICHAUD Procureure de la mère B Père non représenté PH/jb
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