2016 QCCA 380, 2016 QCCA 380
Opinion
Savard c. R. 2016 QCCA 380 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003093-148 (150-01-027680-090) (150-01-034200-114) (150-01-038952-132) DATE : 25 FÉVRIER 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN-LOUIS SAVARD APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 23 octobre 2014 par la Cour du Québec, district de Chicoutimi (l’honorable Michel Boudreault), qui le déclare coupable de quatre chefs d’accusation d’attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin, d’un chef d’accusation d’attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin et d’un chef d’accusation de grossière indécence pour des gestes commis à l’endroit de ses neveux et de sa nièce dans les années 1960. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrit le juge Morin, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel; [ 4 ] De son côté, pour d’autres motifs, le juge Chamberland aurait ordonné la tenue d’un nouveau procès.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. Me Christian Maltais CHRISTIAN MALTAIS, AVOCAT Pour l’appelant Me Sébastien Vallée PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 9 décembre 2015 MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 5 ] Le 23 octobre 2014, le juge de première instance [1] a déclaré l’appelant coupable de quatre chefs d’accusation d’attentat à la
pudeur d’une personne de sexe masculin, d’un chef d’accusation d’attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin et d’un chef d’accusation de grossière indécence pour des gestes commis à l’endroit de ses neveux et de sa nièce dans les années 1960. [ 6 ] L’appelant allègue que le juge a commis plusieurs erreurs et, notamment, qu’il a prononcé un verdict déraisonnable. [ 7 ] Le juge de première instance résume très bien les faits de cette affaire. Je vais toutefois reprendre certains d’entre eux de façon très succincte afin de faciliter la lecture de l’arrêt.
Les faits [ 8 ] Les événements ayant mené au procès ont eu lieu principalement entre 1964 et 1971. [ 9 ] L’appelant naît le 9 août 1946 [2] et est le deuxième garçon d’une famille de 26 enfants. Jusqu’à l’âge de 13 ou 14 ans, il demeure avec ses nombreux frères et sœurs ainsi que ses parents, Juliette Tremblay et Lucien Savard, dans le 2 e Rang de Saint-David-de- Falardeau. [ 10 ] Antoinette Savard, sa sœur aînée, réside pour sa part avec son mari Gilbert Desbiens dans une très modeste maison voisine de celle de ses parents.
Ils sont les parents de neuf enfants : Richard [3] , Jean-Marc, Conrad, Sylvie, Jean-Yves, Raymond-Marie, Gisèle, Linda et Manon. [ 11 ] Six des enfants Desbiens témoignent au procès : • Conrad est le troisième enfant de la fratrie. Il est né le [...] 1955. Il affirme que l’appelant l’a agressé sexuellement à plusieurs reprises alors qu’il avait entre cinq et dix ans [4] . Il mentionne que son oncle, Jean-Baptiste Savard, ainsi que son cousin, Étienne Pouliot, ont été témoins et victimes de deux des agressions; • Jean-Marc, le deuxième enfant, est né le [...] 1954.
Il relate des agressions s’étant déroulées alors qu’il avait entre sept et quatorze ans [5] . Il indique aussi qu’il a été témoin d’une agression commise envers son frère Raymond-Marie, né le [...] 1960 et décédé en 2003; • Jean-Yves, né le [...] 1959, explique pour sa part que l’appelant l’a agressé sexuellement lorsqu’il était âgé de cinq ans jusqu’à douze ou treize ans [6] ; • Sylvie est née le [...] 1957.
Elle soutient avoir été victime d’agressions sexuelles de la part de l’appelant pendant une période de six mois lorsqu’elle avait huit ans [7] ; • Linda, née le [...] 1962, n’a quant à elle pas été victime d’abus de la part de l’appelant. Elle raconte toutefois avoir été témoin d’une agression commise sur son frère Raymond-Marie par l’appelant. Cet événement est survenu en 1968; • Manon, née le [...] 1966, n’a pas été victime ni témoin d’agressions sexuelles de la part de l’appelant. Ses frères Jean-Marc, en 1986, et Conrad, en 2000, lui ont confié avoir été agressés par l’appelant.
Conrad lui a également mentionné que leur mère Antoinette ne voulait pas qu’il porte plainte avant sa mort. [ 12 ] Vers 1959, l’appelant est mis à la porte de la maison familiale par son père. Il a alors 13 ou 14 ans. Il va habiter chez sa sœur et son beau-frère sur la Côte-Nord, mais revient toutefois régulièrement voir sa mère et la famille à Saint-David-de-Falardeau. [ 13 ] En 1971, la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau oblige la famille Desbiens à quitter leur maison en raison de son insalubrité. La famille déménage alors au village, sur la rue Lamarre.
Conrad a 16 ans. [ 14 ] À l’âge adulte, les enfants Desbiens quittent le domicile de leurs parents. Ils revoient l’appelant lors de rencontres familiales. Certains d’entre eux visitent l’appelant à l’occasion sur la Côte-Nord où il habite avec sa conjointe, Marcelle Imbeault, et leurs trois enfants. Sylvie Desbiens est même embauchée pendant un certain temps pour garder les enfants de l’appelant.
Il faut noter que ce dernier a épousé Marcelle Imbeault en décembre 1968 et que tous les plaignants ont mentionné avoir beaucoup de respect pour cette dernière. [ 15 ] Au fil des années, les plaignants discutent entre eux des événements. Toutefois, ils ont promis à leur mère Antoinette de ne pas porter plainte avant son décès qui survient en octobre 2008. Elle ne voulait pas que la famille soit brisée. [ 16 ] Le 22 avril 2009, Conrad porte plainte à la Sûreté du Québec, à Chicoutimi.
Dans les semaines qui suivent, ses frères et sœurs Jean-Marc, Jean-Yves, Sylvie, Linda et Manon font également des déclarations aux enquêteurs. [ 17 ] Le 9 septembre 2009, l’appelant est mis en état d’arrestation. Il nie les actes qui lui sont reprochés. [ 18 ] Il est reconnu coupable de six chefs d’accusation le 23 octobre 2014 et le juge prononce une suspension conditionnelle des procédures sur trois autres chefs.
Le jugement sur la culpabilité [ 19 ] Après un procès de 12 jours, le juge rend un jugement étoffé et soigné dans lequel il reprend chaque témoignage, l’analyse et explique pourquoi il accorde ou non de la crédibilité et de la fiabilité à chacun d’eux. Il reconnaît d’ailleurs que l’évaluation de la crédibilité est le point central de cette affaire [8] et il en énonce les principes applicables [9] .
[20] Le juge ne croit pas la version de l’appelant[10]. Il mentionne d’abord que son témoignage est peu crédible et sa version desfaits peu vraisemblable. Il retient que l’appelant ne démontre aucune émotion, tout en soulignant que cet élément n’est pas en soiconcluant. [21] Le juge est par ailleurs d’avis que l’appelant a voulu tromper les policiers en tentant d’abord de leur faire croire qu’il neconnaissait pas les plaignants, ce qui rendait impossibles les allégations d’agressions sexuelles contre lui.
Par la suite, il modifie sondiscours et explique à l’enquêteur Gauthier que ce sont des gens de la pire espèce, des « faisant-mal ». Ils n’étaient pas de bons enfants.Au procès, ses prétentions changent complètement et il soutient que sa relation avec les enfants Desbiens était bonne et qu’ils étaientproches. Il ne fait nullement référence au fait qu’ils étaient des « faisant-mal ». [22] La version que donne l’appelant lors du procès n’est pas la même que celle livrée à l’enquêteur Gauthier. En contre-interrogatoire, elle est en outre fort différente de celle donnée en interrogatoire principal.
Le juge note une propension à modifier sesréponses. Il conclut que les éléments qu’il a relevés, pris dans leur ensemble, font en sorte qu’il ne peut croire l’appelant qui nie en blocles accusations[11]. [23] Le juge examine ensuite la preuve de la défense et détermine, après avoir analysé chacun des témoignages, qu’elle n’est pas denature à soulever un doute raisonnable. [24] Enfin, le juge conclut que la preuve établit, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l’accusé. Pour arriver à cetteconclusion, il revoit chacun des témoignages des plaignants et les analyse.
Il y relève certaines faiblesses, mais conclut que lestémoignages des plaignants sont crédibles et fiables. En outre, il est d’avis qu’il n’y a pas eu de collusion entre les plaignants. Ils ont prisindividuellement la décision de porter plainte, souvent après consultation de leur famille respective et sans connaître les détails desagressions subies par leurs frères et sœur[12]. L’analyse 1) Le juge de première instance a-t-il erré en droit en rendant un verdict déraisonnable? [25] L’appelant plaide que le verdict est déraisonnable.
Selon lui, le juge a commis des erreurs importantes dans l’appréciation de sacrédibilité et dans l’évaluation de la preuve de la défense. Ces erreurs l’auraient mené à rendre un tel verdict. [26] Le sous-alinéa 686(1)a)(
i) C.cr. prévoit qu’une cour d’appel peut admettre l’appel si le verdict de culpabilité est déraisonnableou ne trouve pas appui dans la preuve. La Cour suprême, dans l’arrêt Corbett c. R. précise le sens qu’il faut donner à cette disposition : […] Comme on l’a déjà signalé, la question est de savoir si le verdict est déraisonnable, non s’il est injustifié.
Le rôle de la Cour n’estpas de se substituer au jury mais de décider si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’unemanière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre.[13] [Je souligne] [27] Lorsque la question du verdict déraisonnable est posée à une cour d’appel, la juge Charron explique, dans l’arrêtR. c. Sinclair[14], que l’examen doit se faire en deux étapes lorsque la décision est rendue par un juge seul. Celles-ci sont exposées parl’auteur Tristan Desjardins de la façon suivante : 386.
À l’occasion de ce même arrêt, la juge Charron a proposé une méthode pour procéder à l’examen que requiert le sous-alinéa686(1)a)(
i) du Code criminel. Ce faisant, elle a suggéré l’application dans un premier temps du traditionnel critère issu des arrêts Yebeset Biniaris. Une cour d’appel appliquant ce critère devra, lors de la première étape, se poser la question suivante : «le verdict est-il l’unde ceux qu’un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre au vu del’ensemble de la preuve?»
Si la réponse est positive, il faut passer à l’étape suivante en présence d’une décision rendue par un juge seul.Dans le cas contraire, le tribunal siégeant en appel doit accueillir le pourvoi et conclure à l’acquittement. 387. La deuxième étape de cette méthode consiste en l’application du critère de l’arrêt Beaudry. Ainsi, quoique le tribunal d’appel soitd’avis que le verdict puisse reposer sur la preuve, il doit examiner le caractère raisonnable de la décision rendue en première instance.Cette analyse s’effectue en évaluant les conclusions de fait et inférences tirées par le juge du procès.
Pour intervenir, le tribunal d’appelqui s’adonne à cet examen doit conclure à la présence d’une erreur qui vicie le raisonnement ayant mené au verdict de culpabilité oud’une «erreur véritable» provoquant une erreur judiciaire au sens du sous-alinéa 686(1)a)(iii).
Lorsque le tribunal d’appel, au terme deson analyse, en arrive à la conclusion que le raisonnement emprunté en première instance est irrationnel ou incompatible avec la preuveau point de vicier la décision rendue, son intervention est justifiée.[15] [Je souligne – Références omises] [28] Par ailleurs, bien que le caractère raisonnable d’un verdict soit une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoinsdemeure une question de fait.
Lorsqu’une cour d’appel revoit celle-ci, pour établir si le verdict est déraisonnable, elle ne peut l’écarterque s’il est établi qu’elle ne peut s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve. La juge Deschamps, dansl’arrêt R. c. R.P., mentionne ceci : [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle unequestion de faits.
L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelqueinterprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c. Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7).[16] [29] En l’espèce, l’appréciation de la crédibilité des témoins est au centre de la décision du juge. La Cour doit donc faire preuved’une grande déférence à cet égard. Dans l’arrêt R. c. Gagnon, les juges Bastarache et Abella écrivent :
Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits. C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [17]
a) L’exclusion du témoignage de l’appelant [ 30 ] L’appelant reproche au juge de ne pas avoir bien évalué son témoignage. [ 31 ] Il soutient d’abord que le juge a erré en considérant son absence d’émotion au procès. Il explique qu’il aurait plutôt dû tenir compte du fait que c’est lors de son arrestation qu’il a subi un choc et que ses émotions étaient présentes lors des interrogatoires menés par les policiers le 9 septembre 2009. [ 32 ] Il n’y a pas de façon standard de réagir lors d’un procès, lorsqu’on est confronté à des accusations. Un juge doit donc être prudent lorsqu’il en tire une inférence [18] .
En l’espèce, le juge note le fait que l’appelant ne démontre pas d’émotion au procès.
Il mentionne toutefois que cet élément n’est pas concluant : [191] Lors du procès, il [l’accusé] ne démontre aucune émotion lorsque son avocat lui fait la lecture de tous les chefs d’accusation et quand il déclare que tout cela est faux et que ce n’est pas vrai. [192] Une personne injustement accusée d’un crime de cette nature s’empresse normalement de clamer son innocence dans une charge émotive, bien souvent incontrôlée ou, à tout le moins, avec l’expression de certaines émotions en lien avec la situation. [193] Cela est d’autant plus vrai que, dans la présente affaire, plusieurs membres de la famille étaient présents dans la salle d’audience et que tous ces gens avaient autrefois des liens très étroits.
D’ailleurs, lors du procès, l’accusé lui-même déclare toujours aimer les Desbiens. [194] Toutefois, ce premier élément n’est pas en soi concluant, car il n’y a pas de comportement universel du mensonge et de la vérité. Il s’agit d’un indice supplémentaire qui s’ajoute aux autres éléments de preuve incriminants, à
titre circonstanciel. [19] [Référence omise] [ 33 ] À mon avis, le juge n’a pas accordé un poids indu à cet élément.
Il n’a commis aucune erreur révisable à cet égard, étant conscient qu’il n’y a pas de comportement unique indiquant qu’une personne ment ou dit la vérité. [ 34 ] L’appelant allègue également que le juge a erré en tirant une conclusion défavorable sur sa crédibilité en raison du fait qu’il a dénigré les plaignants lorsque l’enquêteur l’a interrogé le 9 septembre 2009, alors qu’au procès il a mentionné à plusieurs reprises qu’il les aimait. [ 35 ] Encore ici, le juge explique bien son raisonnement sur cette question.
Non seulement l’appelant a dénigré les plaignants lors de son interrogatoire du 9 septembre 2009, mais il a commencé par nier qu’il les connaissait. Le juge écrit ceci : [195] Le 9 septembre 2009, dès la première rencontre avec l’enquêteur Gauthier, l’accusé reconnaît avoir dit qu’il ne connaissait pas les Desbiens : « je ne les connais pas », dira-t-il à maintes reprises sur différents tons, des fois sur un ton calme, d’autres fois sur un ton colérique. Il aurait répondu ainsi parce qu’il était fâché contre eux.
Le Tribunal ne retient pas ces explications. [196] Le Tribunal retient plutôt que dès cette première rencontre avec l’enquêteur Gauthier, l’accusé cache les relations ayant existé entre lui et les enfants Desbiens (plaignants) . [197] En plus, il mentionne à l’enquêteur Gauthier que les enfants Desbiens sont des gens de la pire espèce, des « faisant-mal » et que même en bas âge, ils n’étaient pas de bons enfants. [198] De toute évidence, par ce dénigrement à l’égard des plaignants et des enfants Desbiens, l’accusé déduit que leurs problèmes de comportement rendent impossibles les allégations de nature sexuelle portées à son endroit. [199] Pourtant, en interrogatoire principal lors du procès, sa version est tout autre .
Sa relation avec les enfants Desbiens était bonne; ils étaient proches de lui, lui faisaient des câlins et l’agaçaient avec sa grosse bedaine. Jamais il n’est question d’enfants turbulents et « faisant-mal » qu’il décrit à l’enquêteur en 2009.
Or, l’accusé infère cette fois-ci que leur relation était à ce point bonne par le passé que cela rend impossibles les allégations de nature sexuelle . […] [206] Force est d’admettre que l’on est bien loin de la version qu’il donne à l’enquêteur Gauthier du comportement intempestif des enfants Desbiens. [207] Bref, lors de sa rencontre avec l’enquêteur Gauthier, l’accusé cherche à discréditer les plaignants, tandis que lorsqu’il témoigne, il ajuste sa version en disant le contraire . [20] [Je souligne – Références omises] [ 36 ] À mon avis, le juge pouvait considérer les contradictions importantes entre la version donnée aux policiers et celle livrée au procès.
Il ne s’agissait pas d’une simple erreur lorsque l’appelant a mentionné aux policiers qu’il ne connaissait pas les plaignants, il leur communiquait une fausse information et a tenté de les tromper. Il en est de même pour ses affirmations selon lesquelles les plaignants
avaient tendance à mentir. [ 37 ] Avec égards pour l’opinion contraire, l’interrogatoire du 9 septembre 2009, mené par l’enquêteur Gauthier, ne l’a pas été de façon injuste pour l’appelant. Pendant la première
partie de celui-ci, il y apparaît détendu et il rit à plusieurs reprises. Tout au long de celui-ci, il comprend bien le sens des questions, même si l’enquêteur doit à quelques reprises lui expliquer le sens de certains mots. L’appelant mentionne d’ailleurs qu’il n’a pas été surpris par son arrestation, car il savait qu’il était susceptible de faire face à des accusations d’agressions sexuelles sur ses neveux et sa nièce. Il avait même consulté un avocat à ce sujet. Il faut en outre souligner qu’il ne conteste pas le caractère libre et volontaire de sa déclaration.
Il ne soulève aucun argument remettant en question la façon dont a été mené l’interrogatoire par l’enquêteur Gauthier.
Le juge pouvait donc tenir compte des contradictions entre ce que l’appelant a mentionné aux policiers et son témoignage au procès. [ 38 ] L’appelant allègue aussi que le juge a commis une erreur en retenant qu’il avait quelque chose à cacher puisqu’il refusait d’admettre qu’il a eu l’occasion de se retrouver seul avec un des enfants Desbiens dans la grange ou l’un des bâtiments. [ 39 ] Le juge explique pourquoi il en arrive à cette conclusion : [209] Par ailleurs, le Tribunal est à même de constater comment l’accusé pouvait se sentir mal à l’aise et dans l’embarras lorsqu’on lui pose des questions simples et banales, par exemple, s’il lui est arrivé de se retrouver seul à jouer avec l’un des enfants Desbiens.
Il répond par l’affirmative et que c’était normal. [210] Cependant, lorsqu’on lui demande à quel endroit, soit dans la grange ou dans l’un des bâtiments, il répond catégoriquement par la négative. Les réponses qu’il donne par la suite établissent indéniablement qu’il veut cacher que durant son enfance, il lui est certes arrivé de se retrouver seul dans le bâtiment avec l’un d’eux, ce qui aurait été pourtant tout à fait normal dans les circonstances. [211] Mais étant donné qu’il est dans l’embarras, il veut éviter d’admettre que cela ait pu arriver, ne serait-ce qu’une seule fois.
Il répond alors qu’il ne s’est jamais retrouvé à ces endroits avec les enfants Desbiens et dit tout bonnement qu’ils sont des menteurs. Il ajoute ensuite que les enfants sont gentils, mais il ne faut pas se fier sur eux. On voit très bien que l’accusé évite de répondre à une question pourtant claire. [212] Ainsi, l’accusé cherche une fois de plus à discréditer les plaignants en leur faisant porter la responsabilité et en diminuant la sienne.
Il finit par admettre du bout des lèvres s’être peut-être retrouvé seul avec l’un d’eux à se promener aux alentours des bâtiments. [213] L’accusé démontre qu’il ne veut pas répondre à certaines questions. Jusque-là, les réponses données lors de l’interrogatoire principal ne résistent guère au contre-interrogatoire. Ces exemples démontrent aussi une propension à modifier ses réponses au besoin quand il est dans l’embarras. [21] [Références omises] [ 40 ] Le juge était le mieux placé pour apprécier le témoignage de l’appelant. Il est souvent difficile de décrire pourquoi on croit ou on ne croit pas un témoin.
Cette conclusion repose sur de nombreux éléments qu’un juge de première instance est en mesure de constater en première ligne. En l’espèce, le juge fait part de son raisonnement et je n’y décèle pas d’erreur qui l’entacherait. [ 41 ] Le juge estime en outre que l’appelant a inventé le fait que la porte du hangar était toujours verrouillée, et ce, afin de ne pas concéder qu’il ait pu s’y retrouver seul en compagnie d’un des plaignants.
Selon le juge, sa version est invraisemblable, non seulement sur la question du hangar, mais également sur les cordes à foin et le tournevis : [214] Les mêmes conclusions s’appliquent lorsqu’il raconte ne s’être jamais retrouvé dans le hangar à outils puisque la porte était verrouillée et qu’à cet endroit il rangeait les outils dangereux : une égoïne, une sciotte et un marteau.
Notamment, il dit que les enfants auraient pu se cogner sur les doigts avec le marteau. [215] Lorsqu’il est questionné sur l’utilité de ranger ces outils dans un endroit verrouillé quand ceux-ci sont souvent utilisés sur une terre et que son père était bien souvent absent pour le travail, il mentionne maintenant que c’est parce qu’il se faisait voler ses outils et non pas parce que ces outils étaient dangereux.
L’accusé ajuste ses réponses au fur et à mesure des questions qui lui sont posées. [216] Comment croire l’accusé lorsqu’il raconte que des cordes pour le foin pouvaient se trouver dans le hangar à outils parce que celles-ci étaient trop dangereuses. Il va même jusqu’à dire : « ils auraient pu se pendre ». L’accusé cherche à tout prix à nier s’être retrouvé dans le hangar à outils, ne serait-ce qu’à une seule reprise, pour y jouer avec les enfants Desbiens ou l’un de ceux-ci. [217] Il tente aussi d’établir qu’il n’a jamais eu accès à des cordes pour le foin.
Une fois de plus, il aurait été facile et logique pour ce dernier d’admettre qu’au cours de toute son enfance, il aurait pu lui arriver d’y entrer et d’y jouer. Il n’y avait d’ailleurs aucun mal, mais l’accusé se sent coincé. [218] Au surplus, comment l’accusé peut-il être aussi catégorique lorsqu’il dit qu’il n’y a jamais eu de tournevis dans le hangar à outils étant donné qu’à la maison, il n’y avait rien à visser. Il y avait uniquement des clous.
En fait, il ne dit pas qu’il pense qu’il n’y avait pas de tournevis, il est catégorique qu’il n’y en a jamais eu. [219] Comment peut-il être si catégorique de l’absence d’un outil dans un petit bâtiment ayant existé il y a plus de 50 ans? L’accusé cherche, sans succès, à nier avoir été en possession de cet outil ou simplement d’en avoir eu accès, ce qui n’aurait pas été en soi anormal. [220] Sa version n’est pas plus crédible lorsqu’il mentionne qu’à cet endroit il n’y avait pas d’établi pour ranger les outils, ceux-ci étaient plutôt déposés au sol.
En réalité, tel que mentionné précédemment, il n’a jamais eu accès à des clous, à des cordes de foin, de même qu’à un tournevis. Il ne se serait jamais retrouvé seul avec l’un des enfants Desbiens dans l’un des bâtiments situés à l’arrière de la résidence familiale. Il cherche, de façon malhabile, à contrecarrer ou à semer le doute sur la version donnée par les plaignants. Sur ce point, le Tribunal conclut que le témoignage de l’accusé n’est pas sincère et encore moins fiable. [22]
[Référence omise] [ 42 ] L’appelant explique que ces aspects de son témoignage sont secondaires à la solution du litige et dénote la capacité du juge à le discréditer afin d’obtenir un verdict correspondant à sa vision des choses. Ses réponses aux questions doivent être replacées dans leur réalité de temps et de lieu, c’est-à-dire un endroit où vivaient de nombreux enfants. [ 43 ] Je suis d’avis que l’appelant ne démontre pas que le juge a commis une erreur révisable sur cet aspect.
Il a apprécié sa crédibilité en se fondant sur l’ensemble de son témoignage et a étoffé sa conclusion de nombreux exemples lesquels, pris individuellement, ne pourraient peut-être pas affecter celle-ci, mais qui, examinés dans l’ensemble, permettaient au juge de conclure comme il l’a fait. [ 44 ] Le juge mentionne par ailleurs que l’appelant a eu des hésitations lorsqu’il était interrogé sur la fréquence de ses visites à Saint- David-de-Falardeau.
Ces hésitations s’ajoutent à toutes les autres notées par le juge et l’amènent à conclure que le témoignage de l’appelant n’est pas fiable [23] . [ 45 ] L’appelant fait valoir que ses hésitations ont été rares et que ce commentaire du juge est incompatible avec son comportement lors de son témoignage. [ 46 ] Nous sommes ici au cœur du travail d’appréciation qu’a à faire un juge de première instance. Pour déterminer s’il y a des hésitations ou non, il faut entendre et voir le témoin.
Il est bien difficile, sinon impossible en appel, d’apprécier cet aspect et cela illustre pourquoi une cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard de l’appréciation de la crédibilité des témoins par un juge de première instance. [ 47 ] Par ailleurs, l’appelant argue qu’il lui était impossible de se rendre à Saint-David-de-Falardeau une fois par semaine, comme il l’a d’abord affirmé à l’enquêteur Gauthier.
Or, ce que le juge retient, ce n’est pas le nombre de fois où il se rendait chez ses parents, mais plutôt que les versions contradictoires données aux policiers et au procès affectent la fiabilité de son témoignage [24] . Cet argument ne peut donc être retenu. [ 48 ] L’appelant plaide en outre que le juge a erré en déclarant que l’explication fournie relativement à la photo D-1 affecte sa crédibilité.
Le juge mentionne ceci : [223] Dans un autre ordre d’idées, lorsqu’en contre-interrogatoire on demande à l’accusé de prendre connaissance de la pièce D-1 (photographie de six enfants près d’une corde de bois), ce dernier justifie que celle-ci fut prise par un photographe à la suite de la naissance du 26 e enfant de sa famille afin de souligner cet événement exceptionnel dans le journal. [224] Sur cette pièce D-1, on reconnaît deux des enfants Desbiens (Jean-Marc et Richard), David Savard, le frère de l’accusé, Christian Deschênes, ami de l’accusé, l’accusé et Marcel Savard aujourd’hui décédé.
Les parents n’y apparaissent pas de même que le nouveau-né. Le Tribunal se permet de douter que cette photographie fût prise pour l’annonce du dernier enfant de la famille Savard et la rendre publique. [225] Or, si cela avait été le cas, nul doute que les parents et le nouveau-né auraient apparu sur la photographie et l’ami de la famille n’y serait pas. Une fois de plus, pris isolément, cela ne suffirait pas à écarter le témoignage de l’accusé, mais pris dans son ensemble, cela affecte sa fiabilité . [25] [Je souligne] [ 49 ] L’appelant a raison de souligner que le juge n’aurait pas dû retenir cette
partie de son témoignage pour évaluer sa fiabilité. Il est exact que l’on ne voit pas ses parents sur cette photo qui aurait été prise, selon lui, à l’occasion de la naissance du 26 e enfant de la famille. Toutefois, ce fait ne rend pas impossible que le photographe ait pris une photo de plusieurs autres enfants lors de sa visite. Cette erreur n’est toutefois pas déterminante puisque le juge avait plusieurs motifs différents pour ne pas croire l’appelant. [ 50 ] Avec égards pour l’opinion contraire, je conclus que le juge n’a pas erré en ne retenant pas le témoignage de l’appelant.
b) L’écoulement du temps et le maintien des liens affectifs entre l’appelant et les plaignants [ 51 ] L’appelant estime que le juge aurait dû tenir compte de l’écoulement du temps depuis les événements, soit plus de 40 ans, pour évaluer la crédibilité des plaignants. [ 52 ] Cet argument n’est pas fondé. Il est fréquent que des victimes ne dénoncent pas les agressions subies avant plusieurs années. La Cour suprême s’est exprimée clairement à ce sujet dans l’arrêt R. c.
W. (R.) : Enfin, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'aucune des deux enfants plus âgées n'était [ Traduction ] «consciente que quelque chose d'inconvenant s'était produit ou ne s'en préoccupait, ce qui, en réalité, est le meilleur critère quant à la nature des actes.» Il faut en conclure qu'elle s'est appuyée sur l'opinion stéréotypée mais douteuse qu'il est probable que les victimes d'agression sexuelle dénonceront ces actes, un stéréotype qui a trouvé expression dans la doctrine aujourd'hui mise de côté de la plainte immédiate.
En fait, selon la documentation sur le sujet, c'est plutôt le contraire qui serait vrai; en réalité, il arrive fréquemment que les victimes d'abus ne dénoncent pas celui-ci, et si elles le font, ce n'est peut-être pas avant un long moment . Quoi qu'il en soit, la Cour d'appel a commis une erreur en concluant qu'aucune plainte n'avait été portée. En fait, les deux filles plus âgées se sont plaintes à leur mère; S.W. au sujet de l'intimé qui s'étendait dans le lit avec elle, et M.W. et S.W., il semble, quant à la façon dont il luttait avec elles. En résumé, la Cour d'appel était à juste
titre préoccupée par la qualité de la preuve, et elle l'a, à bon droit, réexaminée et réévaluée dans une certaine mesure. Toutefois, elle est allée trop loin en y décelant des lacunes inexistantes et en lui appliquant une norme stricte et critique, qui paraît avoir accordé insuffisamment de poids aux conclusions sur la crédibilité tirées par le juge de première instance. La
Cour d'appel paraît avoir été influencée par les anciens stéréotypes relatifs à la non-fiabilité intrinsèque des témoignages d'enfants et aucomportement «normal»" des victimes d'agression sexuelle.[26] [Je souligne] [53] L’écoulement du temps ne peut donc justifier à lui seul de ne pas retenir les témoignages de victimes d’agressions sexuelles. Enl’espèce, le juge a tenu compte de toutes les circonstances et a considéré que cela n’affectait pas la crédibilité des plaignants.
À monavis, l’appelant n’a pas démontré qu’il a commis une erreur en décidant ainsi. [54] L’appelant reproche également au juge de ne pas avoir tenu compte du fait que les plaignants ont maintenu des liens affectifsavec lui au cours des 40 dernières années. Il soutient qu’il se trompe lorsqu’il affirme que les bonnes relations entretenues après lesagressions alléguées ne l’auraient été qu’en raison du grand respect porté à Marcelle Imbeault et par convenance.
Selon lui, cetteconclusion n’est pas supportée par la preuve. [55] Le juge analyse cette preuve et il en tire les conclusions suivantes : [230] Également, l’accusé insiste beaucoup, tout comme son épouse, sur l’excellente relation entretenue avec les plaignants au fil desans et après son mariage en 1968. Selon lui et son épouse, les plaignants l’ont visité à sa résidence et n’hésitaient pas à se confier à lui età lui demander conseil. Il aurait même prêté de l’argent à certains. [231] Il énumère d’ailleurs avec beaucoup de détails leurs différentes rencontres comme preuve de cette bonne relation.
Cetteénumération n’est pas exhaustive, mais pour chacune des rencontres, il se dégage la nette impression de vouloir en tirer tout ce quipourrait faire paraître leur relation normale. [232] En fait, la façon dont les victimes réagissent est souvent différente. Il n’y a aucune grille d’analyse qui existe en cette matière.Chaque cas est un cas d’espèce. [233] Dans ce cas-ci, la preuve révèle que les plaignants, longtemps après les gestes de nature sexuelle, ont rencontré l’accusénotamment lors de rencontres familiales, baptêmes, mariages, décès et périodes de congé prolongé.
Ces rencontres étaient justifiées parle grand respect que les victimes portaient à l’épouse de l’accusé, souvent par convenance et souvent s’y sentant obligées. [234] On apprendra ensuite l’engagement que Conrad avait pris auprès de sa mère de ne jamais porter plainte avant son décès qui estsurvenu en 2008. [235] Ces éléments, pris dans leur ensemble, font en sorte que le Tribunal ne peut croire l’accusé lorsqu’il nie en bloc lesaccusations.[27] [56] Le juge ne commente pas chacun des éléments de preuve.
Toutefois, il ressort bien, à la lecture de ses motifs, qu’il a compris laposition de la défense, mais ne l’a pas retenue. Il n’avait pas à traiter de chaque aspect de la preuve[28]. [57] L’examen de la preuve permet en outre de constater qu’il est inexact de soutenir, comme le fait l’appelant, que les conclusionsdu juge à cet égard ne sont pas compatibles avec la preuve.
Conrad, Jean-Marc et Sylvie Desbiens ont en effet affirmé que leurs relationsétaient plutôt distantes avec l’appelant : • Conrad affirme qu’il n’a pas eu de contact avec l’appelant au cinquantième anniversaire de mariage de ses grands-parentsSavard[29] et que les Desbiens étaient froids avec ce dernier au décès de sa grand-mère en 1986[30]; • Jean-Marc affirme que « c’était l’enfer » en parlant de sa relation avec l’appelant entre 1968 et 2009[31]; • Sylvie affirme que, lors des réunions de famille, elle ne côtoyait pas nécessairement l’appelant, car les Desbiens et les Savardn’étaient pas assis à la même table[32]. [58] Conrad explique également qu’il a invité l’appelant et sa conjointe à son mariage par respect pour sa mère et parce qu’il aimaitbeaucoup sa tante Marcelle Imbeault[33].
Sylvie, pour sa part, raconte qu’elle a accepté de garder les enfants de l’appelant parce qu’elleaimait également beaucoup sa tante Marcelle Imbeault. Ce sont les explications que le juge a retenues. [59] La convenance et le respect pour leur mère peuvent expliquer que certains liens aient été maintenus avec l’appelant au cours desannées. La mère des plaignants ne voulait pas qu’ils portent plainte afin de ne pas « briser la famille ».
Le juge pouvait conclure commeil l’a fait sur cette question. [60] À mon avis, il n’y a pas lieu non plus de retenir l’argument de l’appelant selon lequel le juge a erré en mentionnant, auparagraphe 232 de son jugement, que « la façon dont les victimes réagissent est souvent différente ». L’appelant soutient que cetteassertion aurait dû s’appuyer sur un témoignage d’expert. Il cite, pour appuyer son propos, l’arrêt R. c.
R. (D.) rendu par la Cour suprêmeen 1996 : Les appelants ont voulu obtenir d'autres renseignements du Dr Elterman relativement à ce que les plaignants lui avaient dit pouvoir se souvenir visuellement ou verbalement au sujet d'événements précis. Le juge du procès a empêché le Dr Elterman de témoigner au sujetdes conclusions qu'il avait tirées sur la fiabilité du souvenir que les enfants avaient d'événements précis, concluant que cela reviendrait àusurper le rôle qui incombe à la cour de tirer des conclusions relatives à la crédibilité. Dans l'arrêt R. c.
Marquard, (CSC), [1993] 4 R.C.S. 223, notre Cour a examiné les principes à appliquer dans le casd’un témoignage d'expert présenté pour expliquer le comportement humain. Le juge McLachlin affirme, au nom de la majorité, à lap. 249:
… il est de plus en plus largement reconnu que, si le témoignage d'expert sur la crédibilité d'un témoin n'est pas admissible, le témoignage d'expert sur le comportement humain et les facteurs psychologiques et physiques qui peuvent provoquer un certain comportement pertinent quant à la crédibilité, est admissible, pourvu qu'il aille au-delà de l'expérience ordinaire du juge des faits . [34] [Je souligne] [ 61 ] Cette affaire se distingue de la nôtre. En effet, la Cour suprême se prononçait sur l’admissibilité d’une preuve d’expert.
En l’espèce, le comportement des plaignants pendant les années qui ont suivi les agressions ne constitue pas nécessairement un sujet qui va « au-delà de l’expérience ordinaire du juge des faits ». Cet argument ne peut donc être retenu.
c) Les autres témoignages en défense [ 62 ] L’appelant insiste également sur le fait que le juge n’a retenu aucun des témoignages en défense. À mon avis, le juge a bien expliqué pourquoi il en est venu à rejeter une
partie ou l’ensemble de certains témoignages. Ce reproche est mal fondé. [ 63 ] Marcelle Imbeault, la conjointe de l’appelant, témoigne sur ses déplacements à Saint-David-de-Falardeau et ajoute qu’elle n’a pas entendu Linda raconter à sa grand-mère l’agression de l’appelant sur Raymond-Marie. Selon Mme Imbeault, cela ne s’est pas produit. [ 64 ] Le juge ne retient qu’une
partie de son témoignage. Il est d’avis qu’elle confirme en grande
partie la preuve du ministère public sur ses déplacements à Saint-David-de-Falardeau, mais il conclut de l’ensemble de la preuve qu’il y avait beaucoup de monde à la résidence familiale et qu’il est possible qu’elle n’ait pas reconnu Linda. [ 65 ] Avec égards, je ne peux partager l’avis de mon collègue le juge Chamberland lorsqu’il mentionne que Linda est affirmative sur le fait que Marcelle Imbeault ne peut pas ne pas l’entendre lorsqu’elle dénonce l’agression à sa grand-mère.
Linda témoigne seulement du fait que Marcelle Imbeault était sur place et qu’elle n’a pas réagi lorsqu’elle a raconté à sa grand-mère l’agression qui venait de se produire. Son témoignage ne va pas plus loin : R Moi pis ma sœur on a parti en courant. On a ouvert la porte pis on a parti en courant chez grand-mère. On lui a dit ça. Mais ils nous creyaient pas. Ça fait que là on a parti dehors, c'est que tu veux qu'on dise. Q Pis quand vous dites on est allé chez grand-mère, ils nous creyaient pas on parle de qui Mme Desbiens?
R Il y avait ma tante Marcelle qui était là, il y avait maman pis il y avait, il y avait grand-mère. Q Bon ma tante Marcelle pour bien situer le Tribunal on parle de Marcelle Imbeault? R Marcelle Imbeault la femme à mon oncle. [35] […] Q Donc à ce moment là vous dites que vous vous êtes dirigée chez votre grand- mère? R Oui. Q Et il y a des gens qui sont présents? R Oui. Q Ça se passe comment une fois à l'intérieur chez votre grand-mère? R Ben j'ai dit ça à ma grand-mère, pis à ma mère puis à ma tante pis ils me creyaient pas. LA COUR: Q Un instant. Il y avait la grand-mère qui était là? R Oui.
Q Il y avait votre tante Marcelle? R Marcelle Imbeault. Pis ma mère Antoinette Savard. Q Continuez. ME MÉLANIE PARÉ, PROCUREURE DE LA COURONNE: Q Pourquoi vous dites au Tribunal elles me, elles me creyaient pas? Qu'est-ce qui vous fait déduire ou comprendre qu'elles vous croyaient pas? R Parce que ma grand-mère elle a dit arrêtez donc de niaiser à des niaiseries de même, c'est ce qu'elle m’a, ce qu’elle m’a répondu. Ça fait que là j’ai retourné dehors. Q Ça c'est votre grand-mère? R Ma grand-mère qui disait ça. Q Votre mère elle fait quoi? R Elle fait rien. LA COUR: Q Ça c'est votre grand-mère qui a dit ça?
R Oui. Q Elle dit arrêtez de niaiser? R Arrêtez de niaiser avec des niaiseries de même. ME MÉLANIE PARÉ, PROCUREURE DE LA COURONNE:
Q Votre sœur Gisèle à ce moment là, elle est où? R Elle était avec moi. Q Elle était avec vous? R Oui. Q Et votre tante Marcelle elle réagit comment? R Là elle a pas réagi là. Après moi j'ai parti dehors je peux pas dire ce qui s'est passé en dedans de la maison . [36] [Je souligne] [ 66 ] Le juge pouvait également considérer qu’à cette époque, Marcelle Imbeault ait eu des difficultés à identifier Linda à l’époque. Elle explique qu’elle pouvait reconnaître la petite Manon, Richard et Jean-Marc. Pour les autres, c’était encore un petit peu confus [37] .
Lorsqu’elle mentionne être capable d’identifier Linda à 100 %, comme le souligne mon collègue le juge Chamberland, c’est lorsqu’on lui exhibe une photo au procès [38] . [ 67 ] L’appelant ne démontre pas que le juge a commis une erreur dans son appréciation de ce témoignage. Il pouvait tenir compte de toute la preuve administrée et ne retenir qu’une
partie du témoignage de Marcelle Imbeault. [ 68 ] À l’audience devant la Cour, l’appelant a insisté sur le fait que le juge ne pouvait pas mettre de côté les témoignages de Jean- Baptiste Savard et Étienne Pouliot, lesquels, selon les plaignants, auraient également été agressés par lui. Or, ils sont venus affirmer n’avoir jamais subi d’agressions.
Ces témoignages auraient dû soulever un doute raisonnable dans l’esprit du juge. [ 69 ] Le juge rejette le témoignage de Jean-Baptiste Savard car il considère, entre autres, qu’il y a une absence de distance évidente et de réserve en raison de son parti pris pour son frère. Il s’explique ainsi : [250] Ce témoignage est rejeté étant donné l’absence de distance évidente et de réserve manifestée en raison de son parti pris pour son frère. [251] D’ailleurs, il admet visiter l’accusé de 10 à 12 fois par année avec sa conjointe. [252] Inévitablement, on remarque son malaise et sa gêne.
Ses traits de personnalité sont accentués lorsque vient le temps de discuter des gestes à connotation sexuelle. Il est frappant de constater qu’il se replie sur lui-même et baisse les yeux. [253] Il nie avoir été attaché et abusé sexuellement par l’accusé parce qu’à l’âge de 4 ans, il a été ébouillanté. « C’est impossible! », dit- il. [254] Par contre, il finit par admettre qu’à la suite de son hospitalisation, il a participé à des activités et joué à l’extérieur. [255] Cela témoigne d’un manque évident de fiabilité.
Le fait d’invoquer son hospitalisation relève clairement chez lui un désir d’esquiver les questions ou de camoufler quelque chose. [256] Les mêmes conclusions s’imposent lorsque le procureur de la défense lui demande s’il a été abusé sexuellement lorsqu’il avait 5 ans, 6 ans, 7 ans ou 8 ans. Il répond que cela n’a pu arriver parce qu’à 7 ans, sa sœur l’a heurté avec sa voiture.
Il est incapable de déterminer la période de son hospitalisation, il ne s’en souvient plus. [257] Autres éléments pour lesquels le Tribunal n’accorde aucune fiabilité à son témoignage, c’est lorsque le policier Gauthier, responsable de l’enquête, désire le rencontrer concernant des présumées agressions sexuelles à son endroit. Il lui répond que ce n’est pas vrai et qu’il ne veut rien savoir. [258] Or, pour le Tribunal, il donne deux réponses : une que ce n’est pas vrai et l’autre qu’il ne veut rien savoir.
La dernière réponse laisse sous-entendre qu’il est arrivé quelque chose, mais il ne veut rien savoir d’en parler. Du moins, cette réponse est préoccupante et laisse perplexe. Une fois de plus, le témoin tente de camoufler quelque chose. [259] Conséquemment et pour toutes ces raisons, le témoignage de Jean-Baptiste Savard recèle plusieurs indices de partialité et soulève de nombreuses hésitations.
Il ne soulève pas de doute raisonnable. [39] [Références omises] [ 70 ] Contrairement à mon collègue le juge Chamberland, je ne vois pas d’erreur révisable dans la décision du juge de ne pas retenir le témoignage de Jean-Baptiste Savard. L’examen de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire menés lors du procès permet de constater que son évaluation de ce témoignage repose sur la preuve. [ 71 ] Le juge n’a pas accordé un poids exagéré au fait que Jean-Baptiste soit le frère de l’appelant.
Ses motifs doivent être lus comme un tout et font ressortir le fondement de sa conclusion de rejeter ce témoignage. [ 72 ] Quant au témoignage d’Étienne Pouliot, le juge a eu raison de ne pas le retenir. Il ressort clairement de celui-ci que M. Pouliot considérait comme gênant, humiliant et honteux le fait que Conrad a mentionné qu’il a été victime d’une agression sexuelle. [ 73 ] On comprend de ce témoignage qu’Étienne Pouliot ne voulait absolument pas que son nom soit associé comme victime dans cette affaire.
C’est ce qui semble avoir motivé sa présence au procès et le juge pouvait en conclure que son témoignage ne soulevait aucun doute raisonnable. *** [ 74 ] En conclusion sur ce moyen d’appel, je suis d’avis que le juge n’a pas prononcé un verdict déraisonnable. Il a rendu un jugement étoffé dans lequel il a bien expliqué pourquoi il n’a pas cru l’appelant [40] . Un examen approfondi de la preuve démontre que
le verdict de culpabilité est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et agissant d’une manière judiciaire aurait pu rendre [41] . Il est raisonnable et compatible avec la preuve [42] . Le juge n’a commis aucune erreur qui serait de nature à entraîner un verdict déraisonnable.
Il faut par ailleurs souligner que l’appelant a lui-même reconnu que les plaignants n’avaient aucun motif de lui en vouloir, autre que les agressions sexuelles dont ils l’accusent. 2) Le juge de première instance a-t-il erré en droit en concluant à la culpabilité de l’appelant par son omission de considérer des éléments de preuve favorables à la défense? [ 75 ] L’appelant soutient que le juge a erré en droit en omettant de tenir compte des éléments de preuve favorables à sa défense. Il estime qu’il n’a pas considéré les contradictions, les incohérences et les invraisemblances dans les témoignages des plaignants.
En somme, il n’a pas soumis la preuve de l’intimée au même degré d’examen que la sienne. [ 76 ] Si l’appelant avait raison sur ce point, il s’agirait d’une question de droit qui permettrait à la Cour d’intervenir. La Cour suprême énonce ainsi ce principe dans l’arrêt Harper : Un tribunal d'appel n'a ni le devoir ni le droit d'apprécier à nouveau les preuves produites au procès afin de décider de la culpabilité ou de l'innocence. Il incombe toutefois au tribunal d'appel d'étudier le dossier du procès pour déterminer si la cour a bien tenu compte de l'ensemble de la preuve se rapportant aux questions litigieuses.
S'il se dégage du dossier, ainsi que des motifs de jugement, qu'il y a eu omission d'apprécier des éléments de preuve pertinents et, plus particulièrement, qu'on a fait entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal chargé de révision doit alors intervenir . [ … ] [43] [Je souligne] [ 77 ] Qu’en est-il?
a) Le témoignage de Conrad Desbiens [ 78 ] L’appelant allègue que le juge a fait défaut de concilier les contradictions et de commenter les faiblesses du témoignage de Conrad. Selon lui, plusieurs éléments auraient dû affecter sa crédibilité et la fiabilité de son récit.
Il mentionne ceux-ci : • Lorsqu’il a donné sa déclaration le 22 avril 2009, Conrad a mentionné qu’il y aurait de 70 à 80 victimes d’agression de la part de l’appelant; • À cette même occasion, il n’a pas parlé aux enquêteurs du fait que l’appelant lui a inséré un clou rouillé et une paille dans le pénis; • Il n’a pas crié (mais a pleuré) lorsque l’appelant lui a inséré un clou dans l’urètre; • Aucune preuve médicale n’atteste qu’il a eu le rectum déchiré après une agression et qu’un clou rouillé a été inséré dans son pénis; • Lors de son témoignage, il a d’abord mentionné que l’incident du clou rouillé lui a fait perdre un bout de son pénis, avant d’admettre que cette blessure ne provient pas de l’insertion du clou, mais bien d’un autre acte (qu’il ne décrit pas) commis par l’appelant; • Au procès, il n’est pas en mesure d’identifier formellement l’appelant sur la photo D-1 [44] prise en 1959, soit une année avant le début des agressions; • Il situe une agression en 1965, alors qu’il avait dix ans, et ajoute que l’appelant était à ce moment en visite à Saint-David-de- Falardeau avec sa conjointe Marcelle Imbeault.
Cette information est démentie par cette dernière, qui affirme s’être rendue chez les Savard pour la première fois en 1967. [ 79 ] Le juge s’est prononcé sur la crédibilité de Conrad, mais il n’a pas traité spécifiquement des éléments soulevés par l’appelant. On ne peut cependant conclure qu’en raison du fait qu’il ne s’est pas prononcé sur tous les facteurs qui l’amènent à déclarer l’appelant coupable, il doit y avoir une intervention de la Cour [45] . Le juge n’avait pas à réconcilier chacune des faiblesses du témoignage.
Il a réglé la question des contradictions de la façon suivante : [277] Bien entendu, l’écoulement du temps et la mémoire humaine font en sorte que chez lui certains événements entraînent des contradictions ou des explications sur certains faits . Notamment, il explique que lorsqu’il décide de porter plainte en 2009, il part de Chibougamau pour se rendre à Chicoutimi et lors d’une rencontre avec une policière, il est stressé et énervé. Il dit avoir oublié plein de choses sur les événements à connotation sexuelle, raison pour laquelle il a fait une deuxième déclaration à l’enquêteur responsable du dossier.
Ces explications sont crédibles et fiables. [46] [Je souligne] [ 80 ] Par ailleurs, les motifs soignés et détaillés du juge indiquent les raisons pour lesquelles il a accordé de la crédibilité à Conrad. Il en traite à différentes reprises.
Le juge mentionne notamment que ce dernier a confirmé « avec précisions chacun des événements » [47] , qu’il a répondu « aux questions de façon claire, sans aucune réticence ni animosité envers l’accusé » [48] et qu’il a fourni des repères fiables quant aux événements de nature sexuelle [49] . [ 81 ] D’autres reproches adressés au juge méritent également quelques commentaires. [ 82 ] L’appelant souligne que malgré le fait que la mère de Conrad soit décédée à l’automne 2008, ce dernier attend jusqu’en avril 2009 avant de porter plainte.
Afin d’expliquer pourquoi il porte finalement plainte à ce moment, il invoque une apparition de sa mère et de sa grand-mère lui disant qu’il doit agir.
[ 83 ] Le juge ne traite pas spécifiquement de cette explication sur le délai supplémentaire de six mois après le décès de sa mère. Toutefois, il explique pourquoi cela n’affecte pas la crédibilité de ce dernier : [279] Dans l’arrêt R. c. DD. , la Cour suprême du Canada indique que le moment où une plainte est portée par un plaignant ne constitue qu’une seule circonstance à examiner dans la mosaïque factuelle d’une affaire en particulier.
À lui seul, le retard à le faire ne peut être considéré négativement. [280] Il apparaît évident que Conrad Desbiens avait pris la décision « d’enfermer ses mauvais souvenirs dans un tiroir ». Cela est tout à fait compréhensible. Au départ, la honte et la gêne. Ensuite, les événements étant à ce point traumatisants, Conrad Desbiens en parle à sa grand-mère. Il reçoit une correction et cette dernière le qualifie de menteur. Il se confie à une enseignante lorsqu’il fréquente la 6 e année; il n’y aura aucune suite. Finalement, sa mère lui demande de ne pas porter plainte pour ne pas briser l’unité familiale.
Alors, qu’aurait-il pu faire de plus? [281] Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que le délai entre les événements et le moment de la plainte n’affecte aucunement sa crédibilité . [50] [Je souligne – Référence omise] [ 84 ] Le juge n’avait pas à traiter de la preuve dans les moindres détails, comme je l’ai déjà mentionné. Ses motifs concernant le long délai écoulé sont suffisants et permettent de comprendre son raisonnement. [ 85 ] L’appelant soutient également que Conrad a modifié sa déclaration deux ans après l’avoir donnée aux policiers.
Le 30 mai 2011, il a fait une deuxième déclaration et a relaté deux autres agressions qui auraient eu lieu après 1964, alors que l’appelant avait atteint l’âge de 18 ans. Selon ce dernier, ce qui a motivé cette deuxième déclaration est le fait que Conrad a appris de son frère Jean-Marc, après sa première déclaration, que les événements survenus avant le 9 août 1964 ne pourraient mener à des condamnations car l’âge de l’appelant, au moment de la commission des infractions, faisait en sorte qu’il aurait dû être jugé par un tribunal pour adolescents. [ 86 ] Le juge a abordé la question de la deuxième déclaration.
Il en traite au paragraphe 277 de son jugement que je cite de nouveau par commodité : [277] Bien entendu, l’écoulement du temps et la mémoire humaine font en sorte que chez lui certains événements entraînent des contradictions ou des explications sur certains faits. Notamment, il explique que lorsqu’il décide de porter plainte en 2009, il part de Chibougamau pour se rendre à Chicoutimi et lors d’une rencontre avec une policière, il est stressé et énervé.
Il dit avoir oublié plein de choses sur les événements à connotation sexuelle, raison pour laquelle il a fait une deuxième déclaration à l’enquêteur responsable du dossier. Ces explications sont crédibles et fiables . [51] [Je souligne] [ 87 ] La preuve n’indique pas que la deuxième déclaration résulte de l’information qu’aurait reçue Conrad de son frère Jean-Marc au sujet des agressions commises avant 1964. Ce qu’elle révèle plutôt, c’est que Conrad vivait un grand stress au moment de donner sa première déclaration. Il a témoigné avoir oublié « plein de choses ».
Le juge a retenu ses explications et trouvé son témoignage fiable. L’appelant ne démontre pas qu’il a commis d’erreur révisable en concluant ainsi.
b) Le témoignage de Jean-Marc Desbiens [ 88 ] L’appelant reproche au juge toute son appréciation de ce témoignage. Il souhaite que la Cour en refasse l’analyse et conclut que Jean-Marc n’est pas crédible. Plus particulièrement, il mentionne que la description de la première et de la dernière agression est embrouillée, confuse et invraisemblable.
Il énumère également des contradictions et faiblesses qu’on retrouve dans le témoignage : • La taille et le poids de l’appelant par rapport à ceux de Jean-Marc, ainsi que le fait qu’il aurait dû utiliser ses deux mains pour introduire le clou, ce qui permet de douter que le plaignant n’ait pas réussi à se soustraire à l’agression; • Jean-Marc affirme n’avoir jamais parlé de ses problèmes urinaires – qu’il relie aux agressions – avec son médecin [52] ; • Il admet ne pas avoir dévoilé la dernière agression à la police au moment de faire sa déclaration et affirme qu’il s’en est souvenu uniquement quatre à cinq mois avant de rendre son témoignage; • Il admet s’être trompé quant au nombre d’agressions sexuelles qu’il a d’abord déclaré avoir subies; • Il affirme avoir été agressé sexuellement dans la chambre située au deuxième étage de la maison des Savard, endroit où il y avait plusieurs personnes qui circulaient; • Il mentionne que sa sœur Linda a elle aussi été victime d’abus, alors que celle-ci affirme le contraire; • Sa description de l’agression de Raymond-Marie comporte des invraisemblances; • Il se contredit dans son témoignage en affirmant d’abord qu’il a été témoin visuel ou auditif d’agressions commises à l’endroit de Conrad et Richard, pour ensuite énoncer le contraire. [ 89 ] Le juge n’a pas spécifiquement traité de tous les éléments soulevés par l’appelant.
Il n’avait toutefois pas à le faire et ses motifs permettent de comprendre pourquoi il accorde de la crédibilité à Jean-Marc. Il s’exprime ainsi : [284] Jean-Marc Desbiens éprouve encore aujourd’hui beaucoup de ressentiment puisque lui, ses frères et sœurs n’ont pas été écoutés et crus lorsque jeunes ils ont dénoncé ces gestes.
[285] Il ne fait d’ailleurs aucun reproche à qui que ce soit. Au contraire, il rend hommage à sa grand-mère Juliette, une femme généreuse, juste et sainte.
Les paroles sont également élogieuses envers sa mère. [286] Non seulement il n’est pas contredit à l’intérieur de son contre-interrogatoire, mais confirme, persiste et précise chacun des événements. [287] Le récit sur les événements comporte de nombreux indices de véracité; il est cohérent et renferme des détails précis à l’opposé d’une histoire inventée ou relevant de la fabulation. [288] Bien entendu, l’écoulement du temps a fait son œuvre, mais les hésitations et les contradictions soulevées sont plus d’ordre technique ou temporel et entrent dans la catégorie des faits auxquels la Cour suprême du Canada nous met en garde d’une analyse trop rigide vu l’âge du plaignant à l’époque. [289] Par exemple, en contre-interrogatoire, il doit s’expliquer en lien avec sa déclaration faite aux autorités policières sur la fréquence des gestes sexuels.
Malgré certaines hésitations, le Tribunal estime que cela est tout à fait normal et s’explique très bien dans le contexte des événements et de la dénonciation. [290] Il raconte avec émotions les moments difficiles de son enfance et celle de ses frères et sœurs en raison de l’état de pauvreté. Il dit : « on était pauvre, mais on a fait du monde quand même ». Le Tribunal est en accord. [291]
Malgré ce qu’il a vécu, jamais il n’a manqué de respect envers l’accusé durant son témoignage. Lui aussi l’appelle toujours « mon oncle » et conserve le plus grand respect envers sa conjointe, Marcelle Imbeault. [292] Son frère Conrad lui apprend qu’il a porté plainte contre l’accusé et l’informe que les policiers communiqueront avec lui. [293] Il reconnaît que Conrad et ses frères et sœurs parlaient depuis longtemps qu’ils avaient été victimes d’agressions de la part de l’accusé, et ce en présence de leur mère, mais il n’en connaissait pas les détails.
Ils avaient tous décidé de respecter le souhait de leur mère de ne pas dénoncer la situation à cause de la honte. [294] Son frère Conrad lui a demandé la permission de demeurer dans la salle d’audience durant son témoignage. C’est à ce moment-là qu’il apprendra pour la première fois ce qu’il a vécu. [295] Le Tribunal n’a donc aucune hésitation à conclure que n’eut été de l’initiative de Conrad Desbiens de s’adresser aux autorités policières, jamais Jean-Marc Desbiens n’aurait porté plainte, préférant garder pour lui ces mauvais souvenirs. Son témoignage est sans équivoque clair, précis et concordant.
Le Tribunal le croit. [53] [ 90 ] Le juge tient compte des faiblesses et explique son raisonnement. En considérant de façon globale le témoignage de Jean-Marc, il a estimé que ce dernier était crédible et fiable. Je ne vois pas d’erreur dans cette conclusion.
c) Le témoignage de Jean-Yves Desbiens [ 91 ] L’appelant soulève encore ici le fait que le juge n’aurait pas tenu compte d’éléments incohérents ou de contradictions. Or, il appert du jugement que le juge a analysé ce témoignage. Il a noté que Jean-Yves n’avait démontré aucun signe d’agressivité, d’animosité ou de ressentiment envers l’appelant. Il l’a jugé sincère et fiable [54] . Il s’explique ainsi : [297] Il est extrêmement nerveux, gêné et mal à l’aise lors de son témoignage, ce qui explique ses hésitations et ses difficultés à témoigner.
Il affirme que c’est difficile pour lui, mais il faut que ça sorte, que ça se règle. [298] L’écoulement du temps ne l’empêche pas d’être précis sur les événements de nature sexuelle. Par exemple, il n’a que 5 ans lorsque les gestes posés par l’accusé débutent. Il se souvient que le premier événement a lieu en période estivale, en haut de la grange.
Il maintient toujours la même version. [299] La crédibilité et la fiabilité de son témoignage ne sont jamais mises en doute lorsqu’il raconte les autres gestes survenus jusqu’à l’âge de 12 ou 13 ans. [55] [ 92 ] L’examen de la preuve ainsi que les constatations du juge permettent de comprendre qu’il fut difficile pour Jean-Yves de témoigner lors du procès. Cela peut expliquer le manque de clarté de certaines de ses réponses. Le juge a tenu compte de ce fait, mais a tout de même conclu qu’il était crédible et fiable.
L’appelant n’a pas démontré que le juge avait commis une erreur révisable en retenant ce témoignage.
d) Le témoignage de Linda Desbiens [ 93 ] Linda n’a pas été victime d’agression sexuelle. Elle est venue témoigner parce qu’elle a été témoin de celle subie par son frère Raymond-Marie décédé en 2003. [ 94 ] L’appelant relève des faiblesses dans ce témoignage, par exemple le fait que Linda a identifié Marcelle Imbeault sur la photo D- 3 lors du procès, alors qu’il s’agissait plutôt de Marie-France Savard, sa sœur. À l’examen de la preuve, je note que c’est l’avocat de l’appelant qui a suggéré à Linda, lors de son contre-interrogatoire, qu’il s’agissait de Marcelle Imbeault.
Le juge pouvait donc ne pas accorder de valeur à cette erreur d’identification. [ 95 ] Quant aux autres faiblesses du témoignage soulignées par l’appelant, elles ont été considérées par le juge dans son évaluation globale de celui-ci. Il a bien expliqué pourquoi il le considère crédible, sincère et fiable : [314] Elle répond aux questions de façon claire et précise , autant à celles posées par la poursuite que celles de la défense, et ce sans
réticence et n’étant animée d’aucune animosité envers l’accusé. Son récit comporte de nombreux indices de véracité contrairement à une histoire inventée ou fabulée. [315] Avec le temps, elle a su pour ses frères, notamment Conrad, Jean-Marc et Richard, mais jamais elle ne tente d’obtenir plus de détails.
Son témoignage permet de mettre en lumière qu’ elle ne raconte pas ces événements de nature sexuelle par vengeance ou pour supporter les membres de sa famille ou pour une quelconque influence . [316] Les rapports qu’elle a entretenus avec l’accusé à la suite des événements, notamment d’avoir présenté sa conjointe à l’accusé et l’avoir côtoyé, n’affectent en rien sa crédibilité . [317] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut qu’elle a livré un récit crédible, sincère et fiable .
Au surplus, il est empreint d’émotivité, ce qui est tout à fait compréhensible avec ce dont elle a été témoin dans son enfance des gestes posés par l’accusé à l’endroit de son frère Raymond-Marie aujourd’hui décédé. [56] [Je souligne] [ 96 ] Il n’est pas rare qu’un témoignage comporte des faiblesses, surtout quand il porte sur des événements qui se sont déroulés il y a plusieurs décennies, mais c’est le rôle quotidien d’un juge d’instance de l’évaluer et de l’apprécier dans sa globalité. Je suis d’avis que l’appelant n’a pas démontré en quoi il aurait erré dans son appréciation du témoignage de Linda.
e) Le témoignage de Sylvie Desbiens [ 97 ] L’appelant fait les mêmes remarques au sujet du témoignage de Sylvie. Il souligne des incohérences quant à la période où ont eu lieu les agressions, leur nombre et le lieu où elles sont survenues. [ 98 ] Le juge considère que le témoignage de Sylvie est cohérent, sans contradiction ou dissemblance importante [57] . Il le juge crédible et convaincant et est d’avis qu’elle n’amplifie ni n’exagère les faits [58] . [ 99 ] L’appelant souhaite refaire le procès en appel.
Il voudrait que la crédibilité de chaque témoin soit revue et analysée en tenant pour acquis que même plus de 40 ans après les événements, les témoignages doivent être sans faille pour être retenus. Or, l’appréciation de la crédibilité est une tâche délicate qui repose sur plusieurs considérations. En l’espèce, le juge devait en outre tenir compte de l’âge qu’avait le témoin au moment des événements pour traiter des incohérences apparentes sur des questions connexes comme le moment ou le lieu [59] .
C’est ce qu’il a fait en l’espèce. [ 100 ] Le juge a tenu compte de l’ensemble de la preuve pour apprécier la crédibilité de Sylvie et il explique bien pourquoi il a retenu ce témoignage [60] . L’appelant ne fait pas voir d’erreur révisable. [ 101 ] Ce moyen d’appel doit donc échouer. Le juge était conscient de certaines faiblesses dans la preuve de l’intimée, mais il a considéré qu’elles pouvaient s’expliquer en raison des nombreuses années écoulées depuis les événements, de l’âge des témoins au moment de ceux-ci ainsi que de leur nervosité et leur émotivité lors du procès.
Aucun des éléments soulevés par l’appelant ne démontre que le juge a omis de considérer des éléments favorables à sa défense. 3) Le juge de première instance a-t-il erré en rejetant la requête en arrêt des procédures pour défaut de divulgation de la preuve en temps utile selon les articles 7 et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ? [ 102 ] L’appelant a présenté une requête en arrêt des procédures en vertu des articles 7 et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés [61] . [ 103 ] Le 15 octobre 2013, Gisèle Desbiens, une sœur des plaignants, demande à l’enquêteur d’assister au témoignage de son frère Conrad.
Après qu’elle eut affirmé qu’elle « ne savait rien », l’enquêteur la laisse entrer dans la salle. Quelques minutes plus tard, il lui demande de le suivre, la rencontre dans un local et lui pose quelques questions supplémentaires. Gisèle déclare alors qu’elle n’a été ni victime ni témoin des actes sexuels allégués. L’enquêteur lui indique qu’elle peut assister aux témoignages. Cette déclaration n’est pas communiquée à l’appelant. [ 104 ] Gisèle assiste donc aux témoignages de Conrad, Sylvie et enfin Linda Desbiens.
À l’audience du 17 octobre 2013, Linda relate notamment un incident au cours duquel l’appelant aurait introduit un tournevis dans le pénis de son frère Raymond-Marie. En outre, elle affirme que sa sœur Gisèle aurait été témoin de cette agression. C’est alors que, pour Gisèle, plusieurs souvenirs refont surface. Ceux-ci sont de nature à corroborer le témoignage de Linda. [ 105 ] En fin de journée, l’enquêteur et l’avocate de l’intimée rencontrent Gisèle au sujet du témoignage de Linda.
Gisèle leur explique qu’elle vient de se remémorer l’agression de Raymond-Marie dont elle a été témoin. [ 106 ] Le 18 octobre 2013, avant le début de l’audience, l’avocate de l’intimée avise l’avocat de l’appelant que Gisèle a manifesté la veille son désir de fournir sa version des faits relativement à l’événement relaté par Linda.
Ce fait nouveau est par la suite dénoncé au juge du procès qui, de manière à permettre à l’enquêteur Éric Gauthier de rencontrer Gisèle pour obtenir une déclaration écrite, permet l’ajournement du contre-interrogatoire de Linda jusqu’au 17 décembre 2013. [ 107 ] Le 30 octobre 2013, l’appelant reçoit la déclaration écrite de Gisèle recueillie le 23 octobre. [ 108 ] Le 17 décembre 2013, dans le cadre d’un voir-dire, l’appelant présente une requête en arrêt des procédures reprochant à l’intimée de ne pas lui avoir communiqué en temps utile le fait que Gisèle a affirmé à l’enquêteur le 15 octobre 2013 ne pas avoir été témoin des agressions. [ 109 ] Le juge rejette la requête le 18 décembre 2013.
Il conclut que l’intimée a manqué à son obligation de communiquer la
déclaration verbale de Gisèle du 15 octobre, mais que l’avocate et l’enquêteur ont agi par inadvertance, sans intention stratégique quelconque. Il est d’avis que cette omission n’est pas de nature à choquer la conscience de la collectivité, ne porte pas préjudice à l’administration de la justice et n’entache pas l’équité du procès. Il ajoute que l’avocat de l’appelant savait depuis le début des procédures que Gisèle était présente lors de l’événement relaté par Linda. Il a omis de s’informer auprès de l’intimée à ce sujet et d’obtenir la communication des renseignements pertinents.
Il s’agissait d’une décision stratégique. Pour le juge, le remède approprié, dans les circonstances, était l’ajournement du contre-interrogatoire de Linda. [ 110 ] L’appelant soutient que le juge a erré en rejetant sa requête. Les moyens énoncés par ce dernier, soit contre-interroger Linda et interroger Gisèle, n’étaient pas de nature à faire disparaître le préjudice subi en raison de l’omission de divulguer la déclaration de Gisèle. Cette dernière est devenue un témoin à charge en confirmant le témoignage de Linda sous plusieurs aspects.
Il ne pouvait donc plus l’assigner comme témoin. [ 111 ] Il allègue également que le juge a mal interprété l’arrêt R. c. Dixon [62] en concluant que sa décision de ne pas tenter d’obtenir lui-même la divulgation de la preuve était stratégique. Selon lui, puisqu’il ne possédait aucune information concernant Gisèle, la situation se distingue de celle à l’origine de l’arrêt Dixon car, dans cette affaire, les appelants avaient en main un résumé des déclarations des témoins et ils avaient tout de même omis de demander la divulgation de la preuve au ministère public.
Ce fut considéré comme un manque de diligence. [ 112 ] L’appelant ne remet cependant pas en question la conclusion du juge selon laquelle l’avocate de l’intimée et l’enquêteur ont agi par inadvertance, sans intention de tromper ou de cacher de l’information. [ 113 ] À mon avis, le juge a eu raison de conclure que l’intimée a violé le droit de l’appelant à la communication de la preuve en ne divulguant pas la déclaration verbale de Gisèle du 15 octobre 2013.
Il s’agit d’une obligation constitutionnelle qui découle du droit d’un accusé à une défense pleine et entière, lequel est garanti par les articles 7 et 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés [63] .
Il reste à déterminer si le juge a erré en affirmant que l’appelant n’a pas subi de préjudice irréparable et s’il a eu raison de conclure que le remède approprié était l’ajournement du contre-interrogatoire de Linda et non l’arrêt des procédures. [ 114 ] Je conclus que le juge n’a pas erré en décidant ainsi. [ 115 ] Si la déclaration du 15 octobre 2013 lui avait été communiquée en temps utile, l’appelant soutient qu’il aurait pris les mesures appropriées pour que Gisèle n’assiste pas aux auditions. Il laisse entendre qu’il aurait alors pu la faire témoigner.
Toutefois, il savait depuis longtemps, en raison de la déclaration de Linda aux policiers, que Gisèle avait assisté à l’événement impliquant Raymond-Marie. Le juge a donc raison d’affirmer que l’appelant « savait ou aurait dû savoir que le Ministère public avait peut-être manqué à ses obligations en matière de divulgation » [64] . [ 116 ] Comme le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
O’Connor [65] , l’arrêt des procédures n’est approprié qu’en présence des deux critères suivants : […] (1) le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue; (2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice. [ 117 ] L’arrêt des procédures est le dernier ressort.
On ne doit y avoir recours que lorsque tous les autres moyens acceptables pour protéger le droit d’un accusé à une défense pleine et entière ont été épuisés [66] . [ 118 ] En l’espèce, je suis d’avis que l’ajournement était une réparation appropriée. 4) Le juge de première instance a-t-il erré en refusant la production du témoignage verbal de Gisèle du 15 octobre 2013, repris dans son témoignage écrit du 23 octobre 2013, selon l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire? [ 119 ] Enfin, l’appelant allègue que le juge a erré en refusant la production du témoignage verbal de Gisèle du 15 octobre 2013, repris dans son témoignage écrit du 23 octobre 2013, et ce, en vertu de l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire.
Selon lui, le juge aurait confondu les notions de « seuil de fiabilité » et de « fiabilité en dernière analyse ». En outre, il se serait mépris quant à la signification du critère de nécessité. [ 120 ] L’appelant a voulu scinder la déclaration écrite de Gisèle du 23 octobre pour n’introduire en preuve que la première partie, c’est- à-dire celle concernant la déclaration du 15 octobre.
Un voir-dire a été tenu le 11 mars 2014 et, le 13 mars, le juge a refusé à la défense de produire, pour partie, la déclaration écrite du 23 octobre 2013. [ 121 ] Le juge conclut que les circonstances entourant la déclaration du 23 octobre 2013 présentent des garanties suffisantes de fiabilité, mais que la production d’une
partie seulement de celle-ci ne franchit pas le seuil de fiabilité requis. La déclaration forme un tout indissociable. Quant au critère de la nécessité, il n’est pas satisfait puisque Gisèle est disponible pour rendre témoignage. [ 122 ] Selon l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire, introduite par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Khan [67] et réaffirmée à plusieurs reprises, il est possible de faire admettre une preuve par ouï-dire qui ne relève pas d’une exception particulière à la règle d’exclusion, mais qui présente toutefois des indices suffisants de fiabilité et de nécessité [68] .
Dans l’arrêt Cyr c. R . [69] , notre Cour reprenait les principes sous-tendant cette exception tels que résumés par la Cour d’appel de Colombie-Britannique : [57] Ces principes ont été succinctement repris par la Cour d’appel de Colombie-Britannique dans le passage suivant de l’arrêt R. c. Post : [47] The Court [la Cour suprême dans Khelawon ] restates much of what is now well settled law :
1. A hearsay statement is an out-of-court statement adduced to prove the truth of its contents, in the absence of a contemporaneous opportunity to cross-examine the declarant. 2. Hearsay evidence is presumptively inadmissible. 3. It is inadmissible because generally it is not possible to test the reliability of a hearsay statement. 4. A hearsay statement may be admitted for its truth if it is shown to be both necessary and reliable. 5. Its reliability must be sufficient to overcome the dangers arising from the difficulties of testing it. 6.
The onus of establishing, on a balance of probability, both necessity and reliability is on the person who seeks to adduce the evidence. 7. The overarching principle is trial fairness which embraces not only the rights of the accused, but broader societal concerns including truth as the goal of the trial process. 8. There are two main ways of establishing reliability. The first is that because of the circumstances in which the statement was made, there is no real concern about the statement’s truth.
This approach is embodied in traditional exceptions to the rule against hearsay such as dying declarations, spontaneous utterances, and statements against pecuniary interest. 9. The second way of establishing reliability is because the statement’s truth and accuracy can be sufficiently tested. The optimal means of testing reliability is to have the declarant state the evidence in court, under oath, and subject to contemporaneous cross-examination.
In some cases where the optimal means are unavailable, it will still be possible to sufficiently test the truth and accuracy of the evidence because of the presence of adequate substitutes, including (
a) an oath or its equivalent; (
b) an opportunity to observe the statement being made (e.g. a video); and (
c) the opportunity to cross-examine the declarant on his or her earlier statement. 10. Trial fairness requires consideration of factors beyond necessity and reliability. Even if those two factors are met, the trial judge has a discretion to exclude hearsay evidence where its probative value is outweighed by its prejudicial effect. 11.
The trial judge must also be satisfied on a balance of probabilities that the statement was not the product of coercion of any form, whether involving threats, promises, excessively leading questions by the investigator or other person in a position of authority, or other forms of investigatory misconduct. 12.
There is a distinction between threshold reliability (i.e. reliability sufficient to be admissible) which is a legal question for the judge; and ultimate reliability, which is a question for the trier of fact . [70] [Je souligne] [ 123 ] Il y a lieu tout d’abord d’examiner si le critère de nécessité est satisfait en l’espèce. Ce dernier doit recevoir une application souple et être assimilé non pas à la disponibilité du témoin, mais plutôt à celle du témoignage [71] .
En conséquence, lorsqu’un témoin revient sur une déclaration antérieure et la contredit, la nécessité est établie [72] puisque le témoignage relatif à cette déclaration n’est plus disponible. [ 124 ] En l’espèce, la déclaration du 15 octobre 2013 satisfait le critère de nécessité parce qu‘une preuve de même qualité, c’est-à-dire pour établir que Gisèle n’a jamais été témoin d’une agression sexuelle commise par l’appelant, n’est plus disponible. [ 125 ] Sur le critère de nécessité, je suis d’avis que le juge a commis une erreur en considérant que le témoignage de Gisèle était toujours disponible, même si elle ne nie pas, dans sa déclaration du 17 octobre 2013, avoir fait une déclaration antérieure.
Les deux déclarations sont toutefois opposées. Dans la première, Gisèle mentionne ne pas avoir été témoin de l’agression alors que dans la deuxième, elle explique comment celle-ci s’est déroulée. [ 126 ] Toutefois, le juge a eu raison de conclure que le critère de fiabilité n’est pas satisfait si on scinde la déclaration écrite du 23 octobre 2013, laquelle contient les déclarations du 15 et du 17 octobre. [ 127 ] La Cour suprême explique ainsi, dans l’arrêt R c.
Starr , la distinction entre le « seuil de fiabilité » et la « fiabilité absolue » : À cet égard , lorsque la fiabilité d’une déclaration est examinée selon la méthode fondée sur des principes, il importe d’établir une distinction entre le seuil de fiabilité et la fiabilité absolue. Seul le seuil de fiabilité est pertinent relativement à l’admissibilité: voir Hawkins , précité, à la p. 1084. Là encore, il ne convient pas, dans les circonstances du présent pourvoi, de fournir une liste détaillée des facteurs qui peuvent influer sur le seuil de fiabilité.
Toutefois, notre jurisprudence est utile dans une certaine mesure à ce sujet. Le seuil de fiabilité ne concerne pas la question de savoir si la déclaration est véridique ou non; c’est une question de fiabilité absolue. Il concerne plutôt la question de savoir si les circonstances ayant entouré la déclaration elle-même offrent des garanties circonstancielles de fiabilité . Ces garanties pourraient découler du fait que le déclarant n’avait aucune raison de mentir ( voir Khan et Smith , précité
s) ou du fait qu’il y avait des mesures de protection qui permettaient de déceler les mensonges (voir Hawkins , U. (F.J.) et B. (K.G.) , précités). [73] [Je souligne] [ 128 ] Lorsqu’un juge examine l’admissibilité d’une déclaration, il n’a pas à se prêter à une analyse isolée, hermétique des déclarations, comme s’il n’en existait qu’une. Il peut avoir recours à l’ensemble de celles-ci pour décider de leur admissibilité. Notre Cour s’exprimait ainsi dans l’arrêt J.D. c.
R . : En ce qui concerne l'obligation du juge du procès de décider de l'admissibilité, individuellement, de chacune des verbalisations, ce que plaide l'appelant en l'espèce, rappelons qu'il s'agit là de l'exercice auquel s'était livré le juge en chef Lamer dans l'arrêt SMITH sans toutefois prescrire cette façon de faire. La question de savoir s'il s'agissait de la seule façon correcte d'aborder une pluralité de déclarations demeurait donc ouverte. Les Cours d'appel de l'Ontario et de Terre-Neuve ont fourni une réponse.
[…] Donc, le juge du procès, à l'étape du voir-dire, doit déterminer l'admissibilité de chaque verbalisation, mais n'a pas à le faire une par une, en exclua
[…]
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