2016 QCCQ 4694, 2016 QCCQ 4694
Opinion
Protection de la jeunesse — 161623 2016 QCCQ 4694 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013957-162 DATE : 7 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (2000/[...]) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, âgé de 15 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) propose son hébergement en centre de réadaptation pour trois mois, puis un retour en milieu familial. L’adolescent, par son procureur, se résigne à cet hébergement, mais voudrait une période plus courte. La mère, dans son témoignage, est plutôt favorable aux mesures recherchées. Quant au père, il n’assiste pas à l’audience ayant choisi de se tenir à l’écart pour ne pas exacerber les difficultés, la tension existant entre lui et son fils. [ 2 ] X consomme de la drogue depuis environ deux ans.
Outre le cannabis, il a également fait l’essai de diverses autres substances. En octobre 2014, il avait surconsommé un médicament et a dû être transporté en milieu hospitalier. Il fut deux jours dans le coma. [ 3 ] X peut également être violent, intimidant, en particulier à l’égard de son père. Des difficultés furent également présentes en milieu scolaire. L’adolescent a aussi eu divers démêlés en vertu de la
Loi sur la justice pénale pour adolescent qui ont mené à des mises sous garde à divers moments. Certaines de ses fréquentations sont également problématiques. [ 4 ] Au domicile familial, la relation entre l’adolescent et son père est houleuse. X réagit, certes, à l’encadrement plus strict de son père. Le 22 février dernier, le père choisissait d’ailleurs d’aller vivre hors du domicile familial quelque temps pour tenter de faire diminuer les tensions. Les contacts père-adolescent sont actuellement suspendus. [ 5 ] X a des ressources personnelles, mais doit accepter de se remettre en question, tout comme les parents doivent accepter de
revoir leur façon de faire, dont l’encadrement envers leur fils. Il semble qu’il y ait eu peu de conséquences par le passé. [ 6 ] La sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis suivant l’article 38
f) LPJ [1] . Les mesures proposées sont appropriées tenant compte de la persistance des difficultés, de la dynamique existant au domicile familial, dont la suspension des contacts père-adolescent. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis; [ 8 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation pour trois (3) mois et qu’il soit, par la suite, confié à ses parents;
b) Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à la famille;
d) Qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à la famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées;
f) Que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 9 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’adolescent Madame B, mère Monsieur A, père /vg Date d’audience : 2016-04-07
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