2019 QCCQ 9961, 2019 QCCQ 9961
Opinion
Protection de la jeunesse — 191000 2019 QCCQ 9961 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003008-186 DATE : 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 17 août dernier entérinant une entente conclue en conférence de règlement à l’amiable par laquelle les enfants sont maintenus dans leur milieu familial selon les modalités de 6 jours par deux semaines avec leur père et 8 jours par deux semaines avec leur mère pour les premiers six mois de l’ordonnance.
Selon l’entente, une garde partagée doit être mise en place à partir du 17 novembre 2018. [ 2 ] La Directrice recommande la prolongation de l’ordonnance afin que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial en garde partagée avec des mesures d’aide pour une période additionnelle de six mois. [ 3 ] Les parents sont présents et consentent aux mesures. L’avocat représentant les enfants se déclare également en accord avec ce qui est proposé. CONTEXTE [ 4 ] La Directrice intervient dans la situation familiale en raison de conflits sévères suivant la séparation parentale. Au départ,
chaque parent entretient beaucoup de méfiance à l’égard de ce qui se passe dans l’autre milieu. [ 5 ] La Directrice doit saisir le Tribunal en urgence étant donné que les parents ne s’entendent pas pour débuter la garde partagée le 17 novembre tel que convenu dans l’ordonnance. [ 6 ] Le 21 novembre, le Tribunal ordonne alors que la garde partagée soit mise en place à compter du 17 décembre selon les recommandations de la Directrice. [ 7 ] Suite à l’audience sur mesures provisoires, les parents participent à trois rencontres de médiation. La conjointe du père participe à l’une des rencontres.
La mère propose de devancer l’instauration de la garde partagée au 10 décembre au lieu du 17. Cette ouverture diminue les tensions entre les parents. [ 8 ] Depuis la mise en place de la garde partagée, les parents démontrent une belle entente. La mère s’est également séparée de son conjoint C. Le père a plaidé coupable à des accusations à son encontre et a un interdit de contact. [ 9 ] Les enfants fonctionnent bien dans les deux milieux. Tous les enfants mentionnent dans leurs mots vivre un soulagement du départ du conjoint de la mère dans leur milieu maternel.
Par ailleurs, les enfants ne vivent plus le conflit entre leurs parents. Les seuls conflits dont ils sont conscients sont ceux entre la fratrie. [ 10 ] Le père demeure actuellement en [Région A] et reçoit les services d’un éducateur de milieu de cette région. La mère souhaite déménager à proximité du domicile du père d’ici quelques mois.
ANALYSE [ 11 ] Bien que la méfiance mutuelle ait prévalu au cours des premiers mois suivant l’ordonnance, depuis quelques semaines, les parents mettent leurs différends de côté pour favoriser les ententes pour le plus grand bénéfice des trois enfants. [ 12 ] Cette entente étant somme toute récente, et compte tenu que le Tribunal a néanmoins dû prononcer une ordonnance provisoire en novembre dernier, la fragilité de la situation justifie la prolongation des mesures pour une période additionnelle de six mois. [ 13 ] Le Tribunal félicite les parents de mettre les rancœurs du passé derrière eux afin de prioriser les besoins des enfants.
Les parents doivent maintenir leur collaboration et continuer de faire équipe malgré les difficultés qui ne manqueront pas de survenir. [ 14 ] La maturité démontrée par les deux parents permet aux enfants d’évoluer dans un milieu bienveillant et exempt de conflit dans lequel ils ont la permission d’aimer chaque parent.
Si cette belle entente se maintient, le Tribunal est confiant que leur coparentalité permettra le retrait de la Directrice de la situation familiale au terme de la présente ordonnance. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 août 2018; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses parents dans le cadre d’une garde partagée; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 21 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 23 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc
Avocat de l'enfant M e Anne Gervais-Corbin Avocate de la mère M e Cassandra Riendeau Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 14 janvier 2019 6 février 2019
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