2023 QCCQ 7288, 2023 QCCQ 7288
Opinion
Protection de la jeunesse — 234378 2023 QCCQ 7288 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 540-41-006677-214 DATE : 10 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2009 Adolescent-défendeur -et- A Mère-défenderesse -et- B Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT PRONONCÉ À L’AUDIENCE En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse ( L.p.j. ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 14 ans. [ 2 ] Le père est absent à l'audience. Il est absent de la vie de l’adolescent.
Le Tribunal procède en son absence. [ 3 ] La mère est absente à l'audience. [ 4 ] L'adolescent est absent à l'audience. Il est représenté par avocat. [ 5 ] En début d'audience, le Directeur dépose une entente de non-présence signée par toutes les parties, sauf le père. [ 6 ] Le Tribunal a donné suite, séance tenante, aux demandes du Directeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande ; [ 8 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent ; [ 9 ] CONFIE l’adolescent à sa mère ; [ 10 ] ORDONNE à la mère de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse de l’évolution de sa situation ; [ 11 ] PREND ACTE que le père n’est pas impliqué dans la vie de l’adolescent et n’a pas de contact avec lui ; [ 12 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation ;
[ 13 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter l’école de façon régulière et que la mère prenne les moyens pour favoriser sa fréquentation scolaire ; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement aux mesures ; [ 15 ] ORDONNE aide, conseil et assistance pour l’adolescent et sa famille jusqu’au 30 juin 2024 ; [ 16 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. Signé le 21 août 2023 __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q.
M e Florence Morin-Lefebvre Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Hugues Foucher Avocat de l’adolescent A Mère non représentée B Père non représenté Date d’audience : 10 juillet 2023
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