2020 QCCQ 9268, 2020 QCCQ 9268
Opinion
Protection de la jeunesse — 203486 2020 QCCQ 9268 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 300-41-000040-087 DATE : 15 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2005 Adolescent et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En 2010, cette Cour ordonne l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité puisque ses parents ont des problèmes de toxicomanie et qu’il est exposé à leur conflit de couple. [ 2 ] Le 14 février 2019, devant la détérioration de sa situation dans ce milieu, la soussignée confie l’adolescent à sa tante maternelle, madame C, pour une période d’une année, le temps de vérifier la viabilité d’un projet de vie permanent auprès d’elle. [ 3 ] Cette orientation s’avère positive : l’adolescent s’intègre bien chez madame C et souhaite y demeurer à long terme. [ 4 ] Incidemment, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente ce jour une Demande en révision et prolongation , dans le but d’obtenir le placement de l’adolescent dans ce milieu substitut jusqu’à ses 18 ans. [ 5 ] L’adolescent est présent à l’audience et confirme son désir en ce sens.
Il consent donc aux conclusions de la demande. [ 6 ] Les parents sont absents, bien que dûment avisés des procédures.
[ 7 ] Considérant la preuve présentée, le Tribunal fait droit à la demande, laquelle est dans l’intérêt de l’adolescent. [ 8 ] En effet, la situation des parents n’a connu aucune évolution depuis la dernière année. [ 9 ] Le père demeure totalement absent de la vie de son fils. Quant à la mère, elle présente encore à ce jour de nombreuses difficultés personnelles (consommation de stupéfiants, problèmes de santé mentale et physique).
Elle est par ailleurs instable sur le plan résidentiel et amoureux, en plus d’être régulièrement en conflits avec les membres de sa famille. [ 10 ] Notons qu’à ce jour, l’intervenante sociale est sans nouvelle de la mère depuis près d’une année. [ 11 ] De façon évidente, le retour de l’adolescent auprès de l’un ou l’autre de ses parents et impossible. [ 12 ] De son côté, l’adolescent chemine positivement et, outre quelques difficultés, il présente un fonctionnement adéquat à la maison ainsi qu’en milieu scolaire et dans son rôle social [1] .
Il verbalise se sentir bien chez sa tante, laquelle est tout à fait disposée à poursuivre son implication auprès de son neveu à long terme. [ 13 ] Le Tribunal partage l’avis de l’intervenante sociale lorsqu’elle indique à son rapport : En prenant en considération le fort lien d’attachement qui les unit, la réponse aux besoins de X ainsi que la dernière année de placement, nous sommes d’avis que le placement à majorité chez madame C est à privilégier pour le bien-être de X [2] . [ 14 ] En ce sens, le Tribunal désigne nommément cette dernière, reconnue depuis à
titre de famille d’accueil de proximité, aux présentes conclusions. [ 15 ] Quant aux autres mesures recherchées, elles sont adéquates et rencontrent l’intérêt de cet adolescent. [ 16 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’absence de contestation des conclusions de la demande; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l’article 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 février 2019; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au [...] 2023 : - QUE l'adolescent soit confié à sa tante maternelle, madame C, reconnue famille d’accueil de proximité; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux parents, s’ils en font la demande; - QUE les contacts physiques entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescent et l’intervenante sociale et à défaut, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) fois par année, trois (3) heures la fois, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ et en tenant compte du désir de l’adolescent; - QUE les contacts téléphoniques et électroniques entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescent et l’intervenante sociale et à défaut, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fois par mois, incluant une écoute sur la ligne et la lecture des échanges écrits par une tierce personne autorisée par la DPJ et en tenant compte du désir de l’adolescent; - QUE les contacts téléphoniques et les contacts électroniques s’effectuent aux conditions suivantes : ▪ que la mère en fasse la demande à la travailleuse sociale; ▪ que la mère ne parle pas de sa situation personnelle ni de celle de ses connaissances; ▪ que la mère maintienne des propos et un ton respectueux; ▪ que l’intervenante sociale soit autorisée à mettre fin aux appels si la mère ne respecte pas les conditions mentionnées; [ 22 ] INTERDIT les contacts, de toute formes, entre le père et l’adolescent; [ 23 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale au regard des autorisations médicales, sociales, scolaires, sportives, à l’obtention d’un passeport, le droit de voyager à l’étranger, à la participation à un cours de conduite et à l’obtention d’un permis de conduire et à la détermination du lieu de résidence; [ 24 ] CONFIE à la famille d’accueil de madame C l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale au regard desdites autorisations; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q. Me Nathalie Diguer, pour la DPJ Me Michelle-Chantale Bouffard, pour l’adolescent Madame A ( absente ) Monsieur B ( absent ) Date d’audience : 15 juillet 2020 /jb
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