2024 QCCQ 88, 2024 QCCQ 88
Opinion
Ramshaw c. Forgues (Ameublement Forgues) 2024 QCCQ 88 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-071725-229 DATE : 10 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL RAMSHAW Demandeur /Défendeur reconventionnel c.
VINCENT FORGUES, faisant affaire sous le nom AMEUBLEMENT FORGUES Défendeur / Demandeur reconventionnel et SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par décision de gestion rendue le 21 novembre 2023, l’honorable juge Manon Gaudreault, J.C.Q., défère le présent dossier à la Division de pratique au motif « que le droit de propriété d’un bien visé par la réclamation semble être contesté par les parties », ce qui pose, écrit-elle, « [l]a question de l’admissibilité de cette demande à la voie procédurale particulière relative au recouvrement des petites créances ». [ 2 ] Le 9 janvier 2024, le soussigné a donc entendu les parties à la division de pratique. * * * [ 3 ] Un camion-cube blanc de marque Mitsubishi (modèle Fusu, 2003) [1] est au cœur du litige qui oppose les parties. [ 4 ] Ce véhicule était la propriété de la société 9349-6248 Québec inc. (Usinage Concept) représenté par un dénommé Luc Plamondon [2] . [ 5 ] Le véhicule est vendu le 11 mai 2022 pour la somme de 459,90 $. [ 6 ] M.
Daniel Ramshaw soutient en être le seul propriétaire et dépose une copie de facture émanant d’Usinage Concept où son nom figure comme le « client » [3] . [ 7 ] Il dépose également en preuve un certificat d’immatriculation montrant qu’il est le « propriétaire enregistré » du véhicule [4] . [ 8 ] Il témoigne être en possession du véhicule, lequel est maintenant remisé [5] sur la rue St-Félix à Cap-Rouge et lui sert d’entrepôt. [ 9 ] M.
Vincent Forgues, représentant d’Ameublement Forgues, soutient que c’est plutôt lui qui est le propriétaire du camion-cube. [ 10 ] Il dépose la copie d’une facture identique à celle mise en preuve par M. Ramshaw [6] , mais sur laquelle figure la mention manuscrite : « Payé Luc P 2022-05-11 ». Une preuve de virement Interac , effectué le même jour, au montant de 459,90 $ est aussi produite [7] . [ 11 ] M. Forgues dépose également en preuve les documents suivants : - Une procuration du 11 mai 2022 relative au transfert de l’immatriculation signée par M.
Luc Plamondon [8] ; - Une facture de 175,91 $ relative à une « inspection SAAQ annuelle » du camion réalisée le 16 juin 2022 par Suspension et Ressorts Michel Jeffrey inc. [9] ; - Un certificat de vérification mécanique du véhicule portant la mention « DÉFECTUOSITÉ MAJEURE INTERDICTION DE CIRCULER » [10] . * * *
[ 12 ] Somme toute, l’une et l’autre des parties revendiquent la propriété du camion-cube Mitsubishi. [ 13 ] Dans ces conditions, la Division des petites créances de la Cour du Québec n’est pas compétente pour statuer sur le litige. [ 14 ] En effet, l’on ne peut confondre une « revendication de bien », d’une part, et une « créance », d’autre part : [16] La
partie demanderesse qui souhaite se prévaloir de la « voie procédurale particulière » que constitue « le recouvrement des petites créances » doit donc pouvoir démontrer qu’elle est titulaire d’une « créance », faute de quoi le Tribunal est sans compétence pour trancher le litige . [17] Au fil du temps, la notion de « créance » visée par l’
article 536 C.p.c. a été définie puis circonscrite par les tribunaux. [18] Ils en sont venus à distinguer les droits réels , qui sont des droits dans une chose, et les droits personnels , c’est-à-dire des droits contre les personnes permettant à leur titulaire d’exiger l’accomplissement d’un fait ou d’une abstention. [19] Or, une « créance » appartient plutôt à la catégorie des « droits personnels ». [20] Dans l’affaire Béland c. Cummings [11] , le Tribunal écrit : Pour exercer un recours à la Division des petites créances, il faut donc que la
partie demanderesse détienne une créance contre la
partie défenderesse. Bien que le mot « créance » ne soit pas défini au Code de procédure civile , il est abondamment utilisé en droit civil en matière d’obligations. L’auteur Hubert Reid définit la créance comme suit: « Droit personnel en vertu duquel une personne, appelée créancier, peut exiger d’une autre, appelée débiteur, l’exécution d’une obligation, le paiement d’une dette. » Ainsi, bien qu’une « créance » puisse avoir de façon générale un sens large en droit civil, les tribunaux ont cependant conféré au mot créance se trouvant à l’
article 536 C.p.c. un sens beaucoup plus restreint et l’ont limité à une prestation monétaire, soit un montant d’argent pouvant être réclamé d’un tiers découlant d’une obligation contractuelle ou extracontractuelle . [21] Ainsi, le terme « créance » « a un sens restreint » qui se limite à « un montant d’argent que l’on peut réclamer d’un tiers », c’est-à- dire à une « prestation monétaire »
« ayant pour cause une obligation ». [22] Aux fins de déterminer le domaine de compétence de la Division des petites créances, la « revendication d’un bien » ne peut donc pas être assimilée à une « créance » . [12] (Nos soulignements) [ 15 ] Dans les circonstances, l’affaire doit plutôt être instruite devant la division régulière de la Cour du Québec [13] suivant les règles du Livre II du Code de procédure civile [14] , telles qu’elles s’appliquaient le 26 septembre 2022 (date du dépôt de la demande introductive d’instance) et le 25 janvier 2023 (date du dépôt de la demande reconventionnelle). [ 16 ] À cet égard, les parties gagneraient à consulter une avocate ou un avocat de leur choix afin de les conseiller au sujet de leurs droits et obligations respectifs [15] .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] CONSTATE que le litige opposant les parties implique une revendication de bien dont la Division des petites créances ne peut légalement disposer; [ 18 ] RENVOIE le dossier devant la Division régulière de la Cour du Québec, district judiciaire de Québec. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 9 janvier 2024
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