2017 QCCA 404, 2017 QCCA 404
Opinion
Leclerc c. Lacharité 2017 QCCA 404 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026566-174 (500-17-082260-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES jacques dufresne , J.C.A. nicholas kasirer , J.C.A. suzanne ouellet , J.C.A. ( ad hoc ) APPELANTE AVOCAT NOËLLA LECLERC Me ANDRÉ MONETTE (Monette & associé
s) INTIMÉS AVOCATES JONATHAN LACHARITÉ MARIE-CLAUDE LACHARITÉ Me MARIE-CHRISTINE LEVASSEUR Me GENEVIÈVE THÉRIAULT-LACHANCE (BCF s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
En appel d'un jugement rendu le 2 décembre 2016 par l'honorable Lucie Fournier de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Requête pour permission d’appeler hors délai (Articles 30, alinéa 2, 357 et 363, alinéa 2 C.p.c .) Greffière d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 45 Début de l’audition. Identification des avocats. 9 h 45 Argumentation de Me Levasseur. 9 h 52 Argumentation de Me Monette 10 h 23 Réplique de Me Levasseur. 10 h 29 Suspension. 10 h 40 Reprise. 10 h 40 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À supposer même que l’arrêt soit régulièrement formé, le pourvoi doit être rejeté puisqu’il ne comporte aucune chance raisonnable de succès. [ 2 ] La juge conclut que l’appelante et son conjoint ne sont pas crédibles quand ils affirment ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la note laissée par le défunt à sa mort. En raison de cette preuve de mauvaise foi, la juge est d’avis, à bon droit, que le recours des
intimés n’est pas prescrit, malgré les termes de l’
article 650 C.c.Q . À ce titre, elle a raison de distinguer la présente affaire de l’arrêt McClennan c. Québec, 2009 QCCA 1521 , où il n’y avait pas de telle tromperie. La fraude écarte tout sur son passage, et constitue dans les circonstances particulières de l’affaire, une impossibilité d’agir. [ 3 ] Le constat hautement factuel, par la juge, de la mauvaise foi de l’appelante, fondée notamment sur l’appréciation de la crédibilité des témoins, mérite déférence en appel.
L’appelante n’identifie pas, avec la précision exigée en ces matières, le début d’un argument qui peut mener à la reformation du jugement de première instance. [ 4 ] Par ailleurs, rien ne laisse croire que la juge s’est méprise dans son traitement de la requête sur la scission d’instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 6 ] REJETTE la requête en permission d’appeler hors délai, sans frais; [ 7 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. SUZANNE OUELLET, J.C.A. (ad hoc)
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