2017 QCCQ 3846, 2017 QCCQ 3846
Opinion
Dumas c. Ménard 2017 QCCQ 3846 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-008033-168 DATE : 20 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YANIK DUMAS Demandeur c.
SYLVAIN MÉNARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un jugement par défaut est intervenu le 5 décembre 2016. Le défendeur en demande la rétractation. [ 2 ] La demande ne lui a pas été signifiée. Il ignorait que le demandeur avait introduit un recours judiciaire à son encontre, bien qu’il ait reçu une mise en demeure auparavant. [ 3 ] Le défendeur est déménagé de l’adresse où il demeurait vers le 27 mai 2016 et la demande a été déposée le 13 juin.
Il a laissé de l’argent aux nouveaux propriétaires afin qu’on lui fasse parvenir tout courrier qui pourrait être adressé à son nom à cette adresse. Il n’a jamais reçu la demande. [ 4 ] Deux jours avant l’exécution du jugement, il a appris par une personne travaillant au greffe qu’un jugement était intervenu contre lui et il a immédiatement déposé sa demande de rétractation de jugement. [ 5 ] Cette demande est bien fondée, le défendeur ayant été empêché de se défendre puisqu’il ignorait l’existence du recours à son encontre.
La rétractation de jugement est donc ordonnée. [ 6 ] Le demandeur réclame 9 500,97$ du défendeur, soit une somme de 7 060,77$ plus des intérêts de 2 440,20$ calculés au taux de 16% l’an. [ 7 ] Le défendeur conteste la demande, bien qu’il admette que la somme de 7 060,77$ était payable au demandeur. Il forme une demande reconventionnelle qui ferait en sorte qu’avec la compensation des sommes dues de part et d’autre, un solde de 5 698,08$ serait dû au défendeur. [ 8 ] Les parties ont été coactionnaires dans une entreprise.
Pour mettre fin à cette entreprise commune, elles ont signé une lettre d’intention. [ 9 ] On y prévoyait notamment qu’une somme de 50 000,00$ devait être versée au demandeur à la clôture, soit lors de la vente de ses actions. On y prévoyait de plus que la somme de 7 060,77$ était payable dans les quinze jours après la date de la vente.
On indiquait enfin: " 2. 3) Ce montant pourra être compensé par la somme due par Yanik pour les vacances annuelles; " Le demandeur déclare que le défendeur avait exigé qu’il paie la moitié du 4% dû pour les vacances de certains employés, faute de quoi il ne serait pas libéré du cautionnement personnel en vertu duquel il s’était engagé pour une somme de 400 065,00$. Quoi qu’il en soit, le demandeur n’a pas demandé l’annulation totale ou partielle du contrat liant les parties concernant le rachat d’actions.
D’ailleurs, s’il l’avait fait, il n’est pas sûr que la Division des petites créances aurait eu compétence pour entendre ce litige. [ 10 ] Il est établi que les vacances annuelles de quatre employés ont coûté 1 985,64$. Divisé par deux comme le propose le demandeur, le solde de 992,82$ était donc payable par le demandeur, tel que prévu à la lettre d’intention. [ 11 ] En plus de cette somme de 992,82$, le demandeur s’était engagé à rembourser une somme de 662,03$ pour son fils Emeryk Dumas. Le demandeur est d’accord avec les montants sans nécessairement donner son accord au fait que ces montants soient dus. La
prépondérance de preuve favorise la version du défendeur. Ces sommes sont donc dues. [ 12 ] Le défendeur réclame de plus une somme de 7 950,00$ dans l’éventualité où l’offre de prêt était levée. Cette somme devait être remboursée par un seul versement de 4 956,38$ (?) ou huit versements mensuels de 1 000,00$. Cette somme proviendrait, selon le défendeur des trois montants suivants : - Vol d’argent dans Placement LD en janvier 2014: 2 783,45$ - Solde de l’avance achat Citadin au 2014-01-31: 2 172,93$ - Prêt fait à C.
Morel, assumé par Yanik: 3 024,00$ TOTAL: 7 980,38$ Cette somme a été arrondie à 7950,00$. [ 13 ] Le demandeur affirme n’avoir jamais consenti à rembourser cette somme et, de fait, la lettre d’intention est loin d’être claire à ce sujet. Chaque
partie a son fardeau de preuve. En vertu de l’
article 2803 C.c.Q. , le défendeur avait l’obligation de démontrer suivant prépondérance de preuve que cette somme était due. Il n’y a pas réussi. [ 14 ] Enfin, on indique ceci au paragraphe 20 de la lettre d’intention: " Yanik remboursera l’avance de 3 200,00$ qu’il a reçue pour paiement des honoraires de son avocat; " À ce sujet, le demandeur prétend qu’il a fait ce remboursement, que le défendeur le savait, mais que la clause n’a pas été rayée. En l’occurrence, c’est lui qui a le fardeau de preuve. Il devait démontrer que la somme a été remboursée et il n’y a pas réussi.
Cette somme est donc due. [ 15 ] En résumé, le défendeur doit au demandeur une somme 7 060,77$ et le demandeur doit au défendeur la somme de 4 814,85$ (992,82$ + 622,03$+ 3 200,00$). Le solde dû par le défendeur au demandeur s’élève donc à 2 245,92$. Au final, après compensation judiciaire, le défendeur est donc endetté pour cette somme de 2 245,92$ envers le demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] CONSTATE que le défendeur doit au demandeur une somme de 7 060,77$ et que le demandeur doit au défendeur la somme de 4 814,85$. [ 17 ] ORDONNE la compensation judiciaire et CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur une somme de 2 245,92$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du jugement. [ 18 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 13 avril 2017
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