2023 QCCQ 9191, 2023 QCCQ 9191
Opinion
Protection de la jeunesse — 234636 2023 QCCQ 9191 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002645-232 DATE : 4 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2023 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la sécurité et le développement de l’enfant X soient déclarés compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal de confier l’enfant à une famille d’accueil, d’ordonner que les coordonnées de ce milieu d’accueil soient confidentielles à l’égard des parents et de prendre acte que la famille d’accueil ciblée en est une de type banque mixte. [ 3 ] Elle suggère également d’interdire tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant et son père, d’autoriser des contacts supervisés avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice ; à défaut d’entente, les contacts seraient d’une heure par semaine, et ce, à condition que la mère soit sobre et d’ordonner ainsi que de recommander diverses autres mesures dont un suivi social pour une période de douze mois. [ 4 ] Lors de l’audition des 18 et 28 avril ainsi que du 4 mai 2023, la mère est présente et représentée.
Elle admet le motif de risque sérieux de négligence, mais conteste celui de négligence sur le plan éducatif. Elle propose que l’enfant soit confiée à la grand-tante maternelle, Madame C. Elle est en désaccord avec les milieux tiers proposés par le père. [ 5 ] Elle demande que ses contacts puissent être supervisés par un tiers et qu’il y ait une possibilité de lever la supervision, même partiellement. [ 6 ] Elle n’est pas d’accord avec la conclusion de prendre acte de l’intention de la Directrice de clarifier un projet de vie au cours de la présente mesure.
Finalement, elle suggère une période plus courte pour cette ordonnance soit de 6 mois, considérant l’âge de l’enfant. [ 7 ] Le père est aussi présent par de façon virtuelle du lieu d’incarcération où il se trouve, mais non représenté. Il souhaite qu’un test de paternité soit fait pour savoir s’il s’agit vraiment de sa fille. Dans l’affirmative, il demande que l’enfant soit confiée à la tante paternelle ou subsidiairement à la grand-mère paternelle.
S’il est le père, il souhaite aussi pouvoir voir l’enfant à sa sortie de prison et propose un rythme de deux fois par semaine. [ 8 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, estime que seul le motif de négligence sur le plan éducatif est démontré.
[ 9 ] Quant aux mesures, elle croit que le milieu proposé par la mère devrait être favorisé. Par ailleurs, elle considère que les contacts avec celle-ci sont présentement positifs pour X et que l’ordonnance doit prévoir que la mère soit sobre en tout temps avec l’enfant. [ 10 ] Quant à l’interdiction de contacts avec le père, elle croit qu’il faudrait en permettre une reprise si la situation le permet. De plus, si la durée de l’ordonnance est de six mois, elle mentionne que la conclusion de prendre acte du projet de vie n’a pas lieu d’être puisque la Directrice doit travailler le retour.
Question en litige [ 11 ] La sécurité et le développement de l’enfant X sont-ils compromis au motif de négligence éducative ou seulement de risque sérieux de négligence ? [ 12 ] À qui l’enfant doit-elle être confiée entre les milieux tiers proposés ou une famille d’accueil ? [ 13 ] Quel sera l’objectif visé au cours de la présente ordonnance ?
Le Tribunal doit-il prendre acte d’ores et déjà que le retour auprès de ses parents n’est pas dans son intérêt ? [ 14 ] En conséquence de la précédente réponse, quelles doivent être les modalités de contacts entre l’enfant et ses parents ? [ 15 ] Aussi, quelle doit être la durée de la présente ordonnance ? La situation de compromission [ 16 ] X est la première enfant des parents. Ces derniers forment un couple depuis environ 5 ans. [ 17 ] L’enfant naît prématurément, à 34 semaines, à la suite d’une hospitalisation de la mère d’une durée de cinq jours. [ 18 ] L’enfant est hospitalisée en néonatalité.
À la naissance, elle teste positive à la cocaïne. [ 19 ] La mère est demeurée au chevet du bébé de façon irrégulière lors de l’hospitalisation.
Lorsque présente, elle répondait généralement adéquatement aux besoins du bébé. [ 20 ] Le 10 janvier, la mère devait intégrer [l'organisme A] avec sa fille, mais se trouve non admissible en raison de sa récente rechute. [ 21 ] Le 11 janvier 2023, la Directrice retient un signalement pour risque sérieux de négligence en lien avec un problème de toxicomanie chez les parents ainsi que de négligence sur le plan éducatif en lien avec des attitudes parentales non appropriées. [ 22 ] Lors des rencontres d’évaluation, la mère rapporte qu’elle et le père consomment du crack quotidiennement depuis environ deux ans, et ce, tout au long de la journée soit environ 1 à 1,5 gramme. [ 23 ] Elle explique que cela lui permet de geler ses émotions et que c’est devenu une habitude. [ 24 ] Toutefois, elle mentionne que pendant sa grossesse, sans aide de professionnel, elle diminue de moitié sa consommation. [ 25 ] Elle affirme ne pas avoir consommé du tout durant le dernier mois et demi de celle-ci, sauf pour une « pof » au moment de ses premières contractions, à la perte de ses eaux, avant son hospitalisation. [ 26 ] Elle indique alors ne pas avoir fait usage de drogues depuis son accouchement. [ 27 ] Son histoire personnelle est teintée de l’implication de la Directrice dans sa vie en raison de violence conjugale dans son milieu maternel.
Elle est confiée à son père à l’âge de 7 ans.
Elle connaît beaucoup d’instabilités en raison de nombreux déménagements. [ 28 ] Sur le plan de la santé, elle souffre d’épilepsie et reçoit un diagnostic de trouble anxieux généralisé à l’âge de 21 ans. [ 29 ] Quant à son conjoint, la mère raconte qu’ils vivent ensemble jusqu’au mois d’octobre 2022, soit au moment où le père est incarcéré au Centre de détention A. [ 30 ] En effet, ils sont tous deux accusés de possession de drogues en vue d’en faire le trafic et de possession d’arme, à la suite d’une perquisition à leur domicile. [ 31 ] Elle explique que les policiers ont trouvé 150 comprimés de « speed », ce qui était selon elle pour la consommation de son conjoint, des champignons magiques, car elle voulait tenter de s’automédicamenter en lien avec son épilepsie à l’aide de microdoses. [ 32 ] Il y avait également plusieurs plants de cannabis (près de 80), ce qui dépassait le permis que possède son conjoint.
Également, ils ont saisi une arme appartenant à un ami de son conjoint qui était venu leur montrer la veille. [ 33 ] Le père est incarcéré à la suite de bris de conditions en lien avec des accusations pendantes. [ 34 ] Au surplus, le ce dernier possède un important casier judiciaire.
En effet, il a été reconnu coupable de plusieurs infractions criminelles depuis 2011, pour lesquelles il a été incarcéré, notamment : complot, possession de substances, possession en vue du trafic, possession non autorisée d’une arme à feu et usage négligent, omission de se conformer à une citation à comparaître ou à une sommation, méfaits, participation à une émeute et voies de fait. [ 35 ] Plusieurs autres accusations sont pendantes soient : omission de se conformer à une ordonnance, possession de biens
criminellement obtenus, vol, possession non autorisée d’une arme à feu, possession en vue du trafic, trafic de substances, culture, multiplication ou récolte et contravention d’une ordonnance d’interdiction. [ 36 ] La déléguée réussit à parler au père le 2 février. Il explique avoir cessé de consommer de l’alcool il y a deux ans. À ce moment, il reconnaît qu’il buvait beaucoup, ce qui avait des impacts sur sa situation financière et il trouvait difficile d’aller au travail. [ 37 ] Depuis, il consomme de la cocaïne deux fois par semaine, principalement les fins de semaine, environ un gramme.
Depuis son incarcération il a cessé toute consommation [2] . [ 38 ] Il contextualise son casier judiciaire et raconte avoir été incarcéré pendant 45 jours, pour voies de fait à l’égard d’une ex- conjointe ainsi que pour avoir participé à une émeute lors de son incarcération en 2013. [ 39 ] Quant à son histoire personnelle, le père rapporte avoir été préservé du mode de vie criminalisé de son père jusqu’à ses 17 ans. Ce dernier est décédé l’année dernière. [ 40 ] Sa mère habite à Ville A et ils se parlent presque tous les jours.
Les mesures de protection [ 41 ] Le 19 janvier une mesure de protection immédiate est appliquée, par laquelle l’enfant est confiée à une famille d’accueil et les contacts avec ses parents sont interdits. [ 42 ] Le 23 janvier, le Tribunal rend une ordonnance de sauvegarde maintenant les mesures en cours. [ 43 ] Le 24 janvier, le Tribunal rend une ordonnance provisoire qui confie l’enfant à une famille d’accueil, autorise des contacts supervisés avec sa mère après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice, à défaut d’entente que les contacts aient lieu à raison de deux fois par semaine pendant 1 h 30, suspend les contacts entre l’enfant et son père, prend acte de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage aléatoire et de remettre les résultats à la Directrice et prend acte de l’engagement de la mère d’être sobre lors des contacts.
Évolution de la situation [ 44 ] Depuis l’ordonnance provisoire, la mère actualise ses contacts supervisés. Elle est généralement assidue, mais a manqué quelques contacts en avril faute d’avoir confirmé dans les temps. [ 45 ] Les visites se passent généralement bien. La mère est affectueuse envers l’enfant et répond à ses besoins. Il est toutefois remarqué que la mère peut s’endormir ou somnoler [3] . La mère associe ce symptôme à la médication en lien avec le sevrage. [ 46 ] L’enfant est disponible pendant les visites. Elle peut présenter des perturbations mineures lors des boires ou des siestes.
À la suite de la dernière visite, à son retour dans la famille d’accueil, elle était plus en demande d’être prise dans les bras. [ 47 ] Entre les contacts, la mère se renseigne sur son enfant.
Elle collabore au suivi social et accueille les conseils de la superviseure des contacts. [ 48 ] Le 22 mars, elle intègre l’organisme B en lien avec sa problématique de consommation [ 49 ] L’organisme serait prêt à accueillir l’enfant lorsque la mère y aura passé dix jours. [ 50 ] Toutefois, la mère quitte avant ce délai, le 26 mars, ce qui ne permet pas la réalisation de ce projet. [ 51 ] La mère explique avoir quitté [l'organisme B] pour récupérer ses biens et quitter la maison du père avec qui elle ne souhaite plus avoir de contacts. [ 52 ] Depuis ce temps, malgré sa médication, la mère admet avoir consommé à quelques reprises du cannabis et du crack. [ 53 ] Le 1 er avril, la tante et la grand-mère paternelles accompagnées de trois hommes sont entrées au domicile du père pour évincer la mère.
Lors de cet événement, le ton a monté et les policiers ont dû intervenir. [ 54 ] Depuis ce temps, la mère se retrouve sans domicile fixe. ANALYSE [ 55 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en déclaration de compromission dans la situation de X. Les motifs qui sont invoqués par la Directrice sont le risque sérieux de négligence et la négligence sur le plan éducatif. [ 56 ] Le premier sujet de litige concerne le motif de négligence sur le plan éducatif. La mère allègue que la négligence éducative est plutôt hypothétique puisque l’enfant n’a jamais été confiée aux parents.
L’avocate de l’enfant est en accord avec ce raisonnement et le Tribunal également. [ 57 ] De fait, la consommation importante des parents en plus du comportement criminalisé du père donne lieu au seul motif de risque sérieux de négligence qui est par ailleurs non contesté par les parties.
[ 58 ] Quant aux mesures de protection, d’abord, les deux parents reconnaissent qu’ils ne sont pas en mesure de prendre soin de l’enfant en ce moment en raison de leurs problématiques respectives. [ 59 ] Étant donné les enjeux auxquels les parents font face, le Tribunal estime que le placement de l’enfant demeure nécessaire. [ 60 ] Le litige se situe plutôt à savoir si les milieux tiers proposés par les parents sont en mesure de répondre aux besoins de l’enfant et si un placement auprès de l’une de ces personnes est dans son intérêt. [ 61 ] Pour décider de cette question, en plus du témoignage des parties, le Tribunal a bénéficié de celui des trois personnes proposées. [ 62 ] Le père suggère la tante et la grand-mère paternelles.
Or, le Tribunal estime que ces deux milieux doivent être écartés pour les motifs suivants. [ 63 ] D’abord, le père indique que ses propositions sont conditionnelles à ce qu’il soit certain d’être le père biologique de l’enfant.
En effet, il mentionne avoir des raisons de croire qu’il pourrait ne pas l’être. [ 64 ] Ainsi, il demande de passer un test d’ADN avant d’impliquer lui-même et sa famille plus avant. [ 65 ] S’il s’avère qu’il n’est pas le père biologique, il affirme qu’il se désinvestira de la vie de l’enfant et qu’il demandera à sa famille de se retirer également. [ 66 ] Or, ce n’est qu’à la sortie de prison du père, prévue possiblement en août prochain, qu’il entend passer ce test. Si le résultat est négatif, l’enfant aurait donc à être déplacée du milieu tiers paternel, quel qu’il soit. [ 67 ] La Loi établit que : 4.
Toute décision prise en vertu de la présente loi doit viser la continuité des soins ainsi que la stabilité des liens d’un enfant et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. [ 68 ] Ce risque de déplacement est si préjudiciable à l’enfant que cet élément à lui seul est suffisant pour que le Tribunal écarte ces milieux. [ 69 ] Mais il y a plus. En ce qui a trait à la grand-mère paternelle, celle-ci demeure à Ville A, ce qui éloignerait l’enfant de ses deux parents.
Bien qu’elle se dise prête à déménager au Québec, ceci ne constitue qu’une intention sans plan concret. [ 70 ] Bien qu’elle affirme qu’elle serait capable de mettre des limites au père et respecter l’ordonnance quant aux contacts avec celui- ci, le Tribunal ne croit pas qu’elle sera en mesure de le faire. [ 71 ] D’abord, elle entretient un lien très serré avec son fils qui lui parle tous les jours.
Le Tribunal a pu constater la familiarité de leurs rapports en salle d’audience. [ 72 ] D’ailleurs, tant la grand-mère que la tante paternelle semblent sous l’influence du père, suffisamment pour avoir obtempéré à sa demande d’évincer la mère de la maison qui appartient au père lors de l’événement du 1 er avril dernier. [ 73 ] Lors des discussions avec la déléguée, elle transmet une image négative de la mère qu’elle décrit uniquement en termes de toxicomane et qu’elle tient responsable des problématiques de son fils. [ 74 ] Elle partage aussi qu’en 2011 elle a fait de la prison pour trafic de drogues avec son mari (qu’elle dit avoir été un criminel notoire).
Elle soutient avoir pris ses distances avec ce milieu. Toutefois, son fils semble encore impliqué dans ce type de criminalité. [ 75 ] La déléguée indique également que la grand-mère a été incarcérée à plusieurs reprises et que lorsqu’elle est confrontée à son passé, elle minimise et relègue le tout au passé. [ 76 ] Au surplus, lorsqu’elle témoigne, celle-ci présente des difficultés à gérer ses émotions. [ 77 ] Quant à la tante, elle semble sous le joug tant de sa mère que de son frère.
Bien qu’elle ne semble pas aussi proche de celui-ci, elle n’a pas démontré avoir la force de résister à ses demandes par l’intermédiaire de la grand-mère. [ 78 ] Dès qu’il y a eu un conflit entre les parents, elle s’est impliquée personnellement. [ 79 ] La tante a également permis que sa propre fille soit sous la surveillance du père, malgré ses enjeux reliés à sa consommation qu’elle connaît. [ 80 ] La déléguée apprend également qu’il y aurait eu entente entre la tante et la grand-mère que si l’enfant lui était confiée, ce serait cette dernière qui s’en occuperait. [ 81 ] Au surplus, la grand-mère et la tante paternelles ont présenté des témoignages contradictoires en ce qui a trait aux liens entre la première et la fille de la seconde ; la grand-mère prétend entretenir des relations avec sa petite fille alors que la tante indique qu’il n’y a aucune relation. [ 82 ] Finalement, la grand-mère et la tante paternelle ne sont pas des personnes significatives pour l’enfant.
Elles n’étaient pas impliquées durant la grossesse de la mère, ne l’ont pas accompagnée lors de l’accouchement et n’ont aucun autre lien avec l’enfant que celui du sang. [ 83 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal écarte ces deux milieux tiers.
[ 84 ] Quant à la grande tante maternelle, le milieu tiers proposé par la mère, c’est un milieu fort intéressant, très adéquat et qui aurait pu être pris en considération par le Tribunal pour un placement à court terme, étant donné l’âge de madame C. [ 85 ] Toutefois, c’est aussi une personne très précieuse pour la mère présentement dans son processus.
Elle l’appuie dans ses démarches, lui offre des transports et a même proposé de superviser les contacts. [ 86 ] Alors qu’elle ne voyait la mère qu’une fois par année auparavant, leurs rapports sont devenus plus réguliers depuis l’incarcération du père. [ 87 ] Or, la Directrice affirme que le projet de vie de l’enfant demeure présentement le retour dans le milieu maternel. Les mesures doivent donc permettre d’offrir toutes les chances de succès pour atteindre cet objectif. [ 88 ] Le Tribunal constate que la grande tante maternelle est un élément clé de ce projet, est un soutien important pour la mère.
Même si auparavant elles n’ont pas été si proches, aujourd’hui il en est autrement et la mère a très peu de filets de soutien autour d’elle, alors cette personne clé peut aider la mère à atteindre ses objectifs. [ 89 ] C’est pour cette raison que le Tribunal écarte ce milieu afin de permettre la réalisation du projet principal, soit le retour dans le milieu maternel. [ 90 ] En ce qui a trait à la famille d’accueil, la Directrice, en toute transparence, annonce au Tribunal qu’elle va déplacer l’enfant dans une famille d’accueil de type banque mixte. [ 91 ] Le Tribunal est perplexe par rapport à ce changement.
Il estime que tant et aussi longtemps que l’on est dans un projet de retour dans le milieu maternel, l’enfant devrait demeurer dans le milieu d’accueil où elle est. [ 92 ] Ce déplacement ne devrait être envisagé que lorsqu’un retour dans le milieu maternel ne serait pas possible. [ 93 ] Toutefois, le Tribunal n’a pas juridiction pour ordonner à la Directrice de maintenir l’enfant dans son milieu d’accueil actuel, et doit se contenter de le recommander. [ 94 ] La présente ordonnance doit aussi comprendre des mesures qui permettent à la mère de se reprendre en main et aussi de garder un contact régulier avec l’enfant afin de continuer de développer son lien avec X. [ 95 ] La mère demande un plancher minimal de deux fois par semaine, ce qui reflète le rythme actuel.
La Directrice propose plutôt un plancher minimal d’une fois par semaine. Elle argue qu’elle souhaite qu’il existe une marge de manœuvre si l’enfant a des réactions ou si la mère n’est pas disponible durant les contacts (mère qui s’endort parfois). [ 96 ] Le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire de diminuer le seuil de contact en raison du fait que la mère démontre beaucoup de sensibilité parentale.
Il est confiant que la mère consentirait à diminuer ses contacts dans l’une ou l’autre de ces éventualités. [ 97 ] Par contre, la supervision des contacts par la Directrice demeure pertinente pour s’assurer de l’assiduité, de la disponibilité et de la sobriété de la mère. [ 98 ] Pour le père, la suspension de contact va de soi étant donné son incarcération et l’âge de l’enfant. [ 99 ] Le Tribunal doit plutôt décider s’il autorise une reprise de contacts lorsqu’il sera libéré. [ 100 ] Étant donné la position du père relativement à sa paternité, il faudra qu’avant de considérer toute reprise de contact, il passe ce test d’ADN.
Par la suite, advenant un résultat positif, il devra s’impliquer dans le suivi psychosocial. [ 101 ] Le père fait état d’une prise de conscience du caractère nocif de son style de vie et parle de ses projets à sa sortie de prison.
Il faudra voir s’il sera en mesure d’actualiser ceux-ci. [ 102 ] Ainsi, le Tribunal autorise la reprise de contacts à ces trois conditions : que le père soit sorti de prison, qu’il ait fait ce test d’ADN et qu’ensuite il participe à trois rencontres psychosociales satisfaisantes. [ 103 ] Quant à la durée de l’ordonnance, elle doit tenir compte du projet de vie et de l’âge de l’enfant. [ 104 ] La durée maximale de placement pour un si jeune enfant est de 12 mois [4] .
Il faut donc que d’ici les huit prochains mois, la mère ait réussi à faire des changements importants pour que l’on puisse envisager un retour à court terme auprès d’elle. [ 105 ] La mère est donc invitée à prendre les moyens pour adresser sa problématique de consommation et démontrer sa sobriété. [ 106 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis au motif de risque sérieux de négligence ; CONFIE l’enfant X à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ;
RECOMMANDE que l’enfant demeure dans le milieu d’accueil actuel ; ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil soient confidentielles à l’égard des parents ; INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant et son père ; AUTORISE une reprise de contacts supervisés aux conditions suivantes : si le père est sorti de prison, s’il fait un test d’ADN, et si le test d’ADN est positif, qu’il participe à trois (3) rencontres psychosociales satisfaisantes ; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison de deux (2) fois par semaine, et ce, à la condition que la mère soit sobre lors des contacts ; ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical régulier ; RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistages de drogues et d’en remettre copie des résultats à la Directrice de la protection de la jeunesse ; RECOMMANDE à la mère de recevoir un traitement adapté à son problème de dépendance aux drogues, et ce, par un organisme de son choix ; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment à l’élaboration du plan d’intervention et au suivi psychosocial ; PREND ACTE du consentement de la mère à ce que la Directrice de la protection de la jeunesse réalise des visites inopinées à son domicile ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de huit (8) mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Nicolas Bastien Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claudel Vachon Avocate de l’enfant M e Mireille Leblanc Avocate de la mère Date d’audience : 18 et 28 avril 2023 et 4 mai 2023 Pièces déposées : D-1 à D-4
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