2023 QCCA 688, 2023 QCCA 688
Opinion
Tessier c. Economical, compagnie mutuelle d'assurance 2023 QCCA 688 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010471-222 (410-06-000008-209) DATE : 29 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. ALAIN TESSIER APPELANT – demandeur c.
ECONOMICAL, COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCE et COMPAGNIE D’ASSURANCE SONNET et AVIVA, COMPAGNIE D’ASSURANCE GÉNÉRALE et LA COMPAGNIE D’ASSURANCE GÉNÉRALE CO-OPERATORS et COMPAGNIE D’ASSURANCE COSECO et COMPAGNIE D’ASSURANCE HABITATION ET AUTO TD et SOCIÉTÉ D’ASSURANCE BENEVA INC. et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE et LA COMPAGNIE D’ASSURANCE BELAIR INC. et ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES et DESJARDINS GROUPE D’ASSURANCES GÉNÉRALES INC . et DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. et LA PERSONNELLE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
INTIMÉES – défenderesses ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jocelyn Geoffroy), qui, en date du 24 février 2022, rejette sa demande d’autorisation d’intenter une action collective contre les intimées. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Beaupré et Cournoyer, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
GUY COURNOYER, J.C.A.
Me François Daigle Mme Katharina Rechenauer, stagiaire DAIGLE & MATTE, AVOCATS FISCALISTES Pour l’appelant Me Éric Azran Me Frédéric Paré Me Alexa Teofilovic STIKEMAN ELLIOTT Pour les intimées Aviva, compagnie d’assurance générale, La Compagnie d’assurance générale co-operators et Compagnie d’assurance Coseco Me Stéphane Pitre Me Marc-André McCann BORDEN LADNER GERVAIS LLP Pour les intimées Economical, compagnie mutuelle d’assurance et Compagnie d’assurance Sonnet Me Sean Griffin Me Mathilde Rochefort Me Lana Rackovic LANGLOIS AVOCATS Pour les intimées Intact compagnie d’assurance, La Compagnie d’assurance Belair inc. et Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances Me Sophie Melchers Me Francesca Taddeo Me Vincent Rochette NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour les intimées Desjardins Groupe d’assurances générales inc., Desjardins assurances générales inc. et La Personnelle assurances générales inc.
Me Marie-Julie Lafleur Me Mario Welsh Me Maxime Blanchard BCF Pour l’intimée Société d’assurance Beneva inc. Me François Haché Me Mélissa Rivest Me Stéphane Roy LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Pour l’intimée Compagnie d’assurance habitation et auto TD Date d’audience : 16 mars 2023 MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 4 ] L’appelant demande l’autorisation d’exercer une action collective contre les intimées, des sociétés d’assurances [1] auxquelles il reproche une pratique qui, à son avis, enfreindrait diverses lois, nuirait aux intérêts des assurés et leur causerait ou risquerait de leur causer préjudice.
Le jugement de première instance rejette cette demande, estimant qu’elle ne répond pas aux exigences de l’art. 575 C.p.c. , notamment en ce que les faits allégués ne soutiendraient pas les conclusions recherchées, l’appelant ne pouvant par ailleurs aspirer à représenter le groupe visé, lui-même ne détenant aucun droit d’action contre son assureur, l’intimée Desjardins Assurances générales inc. [2] . [ 5 ] L’appelant se pourvoit. Pour les motifs qu’exposent les pages qui suivent, cet appel sera lui aussi rejeté, l’action collective
envisagée se fondant essentiellement sur des conjectures et des spéculations, c’est-à-dire un échafaudage d’hypothèses et de suppositions reposant sur quelques faits insuffisants à la démonstration d’un syllogisme juridique défendable, comme l’illustre d’ailleurs la situation personnelle de l’appelant. I. Contexte A. Demande d’autorisation d’exercer une action collective [ 6 ] En juillet 2020, l’appelant dépose auprès de la Cour supérieure une demande d’autorisation d’exercer une action collective contre les intimées, demande qui sera subséquemment modifiée [3] .
Sur quel fondement cette demande repose-t-elle? [ 7 ] Selon l’appelant, chacune des intimées offre de l’assurance de dommages, et plus précisément de l’assurance de biens, notamment de l’assurance habitation ou commerce. Chacune a constitué un réseau ou une banque d’entrepreneurs. Lorsque survient un sinistre, les intimées offrent à leurs assurés d’avoir recours à ces entrepreneurs en vue des réparations nécessaires.
Les assurés ne sont pas tenus de faire affaire avec les entrepreneurs ainsi recommandés, mais le font souvent, ce qui leur évite le casse-tête que peut constituer la recherche d’un entrepreneur compétent, dont la qualité a été vérifiée (censément) par les intimées. [ 8 ] Or, ainsi que l’allègue la demande d’autorisation, il appert que les intimées – certaines d’entre elles du moins – reçoivent des ristournes [4] de la part des entrepreneurs qui effectuent, dans ce cadre, des travaux après sinistre, ristournes qui feraient l’objet de politiques plus ou moins élaborées.
Il appert également que les intimées ne révèlent pas l’existence de ces ristournes à leurs assurés, que ce soit au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat d’assurance ou lorsque, un sinistre s’étant produit, elles leur suggèrent de recourir à ces entrepreneurs. [ 9 ] Selon la demande d’autorisation, l’omission des intimées de dévoiler cette information contrevient à la
Loi sur la protection du consommateur [5] ( art. 215 à 228 ), à la
Loi sur les assureurs [6] ( art. 2 et 50 ), à la
Loi sur la concurrence [7] (paragr. 52(1) et (1.1)), ainsi qu’aux dispositions du Code civil du Québec régissant le contrat d’assurance (art. 2389 et s.) et, plus généralement, l’obligation de bonne foi incombant à tout contractant ( art. 6 , 7 et 1375 C.c.Q. ). L’existence de la ristourne serait en effet un fait important, qui ne peut être passé sous silence en raison de ses effets préjudiciables sur les assurés, effets que la demande d’autorisation décrit ainsi : 3.
Non seulement les défenderesses ne divulguent pas à leurs assurés l’existence de ces ententes et des avantages pécuniaires qu’elles reçoivent, mais elles font la promotion ouvertement de leur « réseau » de fournisseurs privilégiés à leurs assurés, de sorte qu’à la signature initiale du contrat d’assurance, les défenderesses induisent en erreur les assurés sur la véritable couverture d’assurance qu’elles pourraient avoir à débourser ; 4.
Finalement, il existe un risque pour tous les assurés d’être pénalisés particulièrement au moment du versement de l’indemnisation après sinistre, s’ils atteignent le plafond d’assurance et qu’ils déboursent d’eux-mêmes le surplus monétaire manquant pour la complétion des réparations ; 5. Ce faisant, le risque existe en tout temps que les défenderesses n’auront non seulement jamais à verser la prestation d’indemnisation intégrale , mais qu’elles bénéficieront d’une ristourne versée en
partie par les assurés ; 6. En conséquence, les assurés paient un montant trop élevé pour la véritable couverture d’assurance dont ils bénéficient par la police qui leur est émise; […] 86. Par cette façon de faire, les assureurs s’enrichissent en encourageant leurs assurés à faire affaire avec certains entrepreneurs plutôt qu’avec d’autres; 87. Les entrepreneurs ont pour pratique courante de faire signer aux assurés une subrogation conventionnelle dans les droits de l’assuré, et ce, jusqu’à concurrence du montant de l’évaluation du sinistre qui sera l’objet des rénovations; 88.
Par cette façon de faire et qu’importe la méthode de ristourne utilisée, il est impossible pour l’assuré d’avoir connaissance de la clause au contrat caché concernant la ristourne, de sorte qu’ils pensent que l’assureur paie la somme indiquée à l’évaluation de dommages et dans l’entente de subrogation , constituant les contrats apparents; 89. Par les ententes de services secrètes, l es défenderesses masquent la véritable indemnité versée pour les dommages des assurés ; 90.
Non seulement les défenderesses masquent la véritable indemnité, mais elles encouragent à l’utilisation et la valorisation des services du Réseau d’entrepreneurs; 91. Ce faisant, les défenderesses n’offrent pas la véritable couverture offerte sur le contrat de police d’assurance immeuble , ayant elles- mêmes la certitude qu’une grande
partie des assurés choisiront d’utiliser leur Réseau d’entrepreneurs en cas de sinistre; […] 98. En effet, en plusieurs cas, l’utilisation du Réseau permet aux défenderesses de verser une prestation d’assurance inférieure à ce qui est dû. En effet, lorsque l’évaluation des dommages dépasse le montant maximal d’assurance, les assurés doivent débourser eux-mêmes les sommes manquantes pour la rénovation de leur immeuble ; 99. Dans ce dernier cas, non seulement les défenderesses ne versent pas réellement le montant maximal vu la ristourne postérieure, mais l’assuré se trouve à débourser par lui-même une somme à l’entrepreneur qui normalement devrait être moindre ou, même, inexistante ; […]
101. Il existe un risque pour les assurés de ne jamais recevoir la prestation pour laquelle les défenderesses se sont engagées, et ce, dès la signature du contrat ; […] 105. Ce faisant, les pratiques adoptées par les défenderesses sont non seulement désavantageuses pour les assurés, mais ont pour effet de dénaturer le fondement même du contrat d’assurance qui est basé sur l’indemnisation intégrale des assurés en cas de risque couvert; […] 110.
Les défenderesses ont passé sous silence des faits importants concernant les avantages qu’elles retirent du Réseau d’entrepreneurs et les conséquences désavantageuses de son utilisation dans le versement de la prestation à l’assuré, ayant pour effet de vicier le consentement des assurés lors de la conclusion du contrat; […] 142.
Le demandeur estime que plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été victimes des actes et omissions reprochés aux défenderesses et ont, en conséquence, subi de la part de leur assureur respectif un manquement grave contractuel concernant du fait qu’ils ont payé une prime d’assurance pour une couverture plus basse en raison des ristournes versées à leur assureur en cas de sinistre ; [Je souligne] [ 10 ] Voici la description du groupe ou plutôt des trois sous-groupes que l’appelant entend représenter en conséquence de cette thèse : SOUS-GROUPE A Toutes les personnes, physiques ou morales, résidant au Québec qui, étant assurées aux termes d’une police d’assurance dommages habitation ou commerciale émise ou renouvelée par l’une ou l’autre des défenderesses, avait ( sic) l’occasion , en cas de sinistre couvert, de se voir offrir le choix d’un entrepreneur lié par une clause de ristourne monétaire avec l’une ou l’autre des défenderesses concernées; SOUS-GROUPE B Toutes les personnes, physiques ou morales, résidant au Québec qui, étant assurées aux termes d’une police d’assurance dommages habitation ou commerciale émise ou renouvelée par l’une ou l’autre des défenderesses, ont subi un sinistre couvert par la police qui nécessita des travaux et qui ont reçu l’offre de choisir un entrepreneur lié par une clause de ristourne monétaire avec l’une ou l’autre des défenderesses concernées; SOUS-GROUPE C Toutes les personnes, physiques ou morales, résidant au Québec qui, étant assurées aux termes d’une police d’assurance de dommages habitation ou commerciale émise ou renouvelée par l’une ou l’autre des défenderesses, ont subi un sinistre couvert par la police qui nécessita des travaux qui ont été exécutés par un entrepreneur lié par une clause de ristourne monétaire avec l’une ou l’autre des défenderesses concernées; ou tout autre groupe à être déterminé par la Cour; [Je souligne] [ 11 ] Quant aux conclusions de fond recherchées par l’action collective envisagée, celle qui concerne les dommages compensatoires est également d’intérêt (sachant que des dommages-intérêts punitifs sont aussi réclamés) : CONDAMNER les défenderesses à verser à chaque membre des trois (3) sous-groupes A, B et C, à
titre de réduction de leurs obligations, d’indemnisation et/ou de dommages-intérêts compensatoires à être fixée selon les sous-groupes, selon la nature des actes commis et des dommages ou perte subis, une somme visant à compenser les sommes payées en trop par les assurés pour des couvertures d’assurance dont le plafond d’assurance risquait fortement d’être diminué en raison de l’offre existante des services du Réseau d’entrepreneurs , le tout avec intérêt au taux légal et indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la signification de la Demande pour autorisation d’exercer une action collective et pour être désigné représentant; [Je souligne] [ 12 ] Bref, en omettant de dévoiler l’existence, la nature et le montant des ristournes qui leur sont versées par les entrepreneurs qu’elles recommandent à leurs assurés, en cas de sinistre et, croit-on comprendre, par l’existence même de cette pratique secrète, les intimées 1° se déroberaient à leur obligation d’indemniser intégralement leurs assurés à hauteur de la couverture d’assurance, qui serait moindre, en réalité, que ce qu’il paraît, 2° imposeraient en conséquence à leurs assurés le paiement de primes trop élevées pour la couverture qui leur est réellement offerte, 3° feraient en sorte que leurs assurés paient ou risquent de payer plus pour les travaux de réparation que ce qu’ils auraient payé sans la ristourne (situation particulièrement préjudiciable lorsque le coût des travaux en question excède le montant de la couverture d’assurance).
L’importance de ces conséquences reflète celle de l’information elle-même, qui serait indispensable à celui ou celle qui veut conclure un contrat d’assurance ou qui, après un sinistre, se voit offrir la possibilité de faire affaire avec un entrepreneur recommandé par son assureur. [ 13 ] En ce qui concerne l’appelant lui-même, sa situation personnelle est la suivante. Le 11 mai 2007, il dépose auprès de son assureur, l’intimée Desjardins Assurances générales inc., une réclamation consécutive à un dégât d’eau à domicile.
L’intimée a approuvé la réclamation et offert à l’appelant de recourir aux services d’un entrepreneur de son réseau. L’appelant a accepté cette offre, sans rien
connaître toutefois « du stratagème employé quant aux clauses de ristourne avec les défenderesses » [8] , ce dont il n’a été informé qu’en 2019, allègue-t-il. Le coût des travaux effectués par l’entrepreneur en question s’est élevé à 25 792,22 $ [9] , payés en totalité par l’assureur, alors que la couverture d’assurance était de plus de 243 000 $ [10] . [ 14 ] Notons que la demande d’autorisation, dans les paragraphes où elle décrit la situation personnelle de l’appelant [11] , n’allègue aucun préjudice particulier. Elle se termine toutefois de la manière suivante : 141.
Vu les circonstances, le demandeur a de fortes raisons de croire qu’un paiement de ristourne a eu lieu relativement au traitement du sinistre ayant eu lieu en 2007, car l’entrepreneur était lié par une clause de ristourne avec la défenderesse Desjardins à cette même époque; [ 15 ] Le premier document figurant dans la pièce P-23, dont une version non caviardée est produite sous la cote AT-2, tend à soutenir cette allégation : à l’époque où il a effectué les travaux chez l’appelant, l’entrepreneur en question était effectivement lié à Desjardins assurances générales par une entente prévoyant le versement d’un « escompte de volume » et l’on peut raisonnablement supposer (et tenir pour avéré) qu’il l’a payé [12] .
B. Jugement de première instance [ 16 ] Comme on l’a vu plus tôt, la Cour supérieure, sous la plume du juge Jocelyn Geoffroy, rejette la demande d’autorisation. Sur le fond, après avoir correctement rappelé les conditions de l’art. 575 et renvoyé à la jurisprudence pertinente, le juge décide pour l’essentiel que : - la demande d’autorisation doit être rejetée en ce qui concerne Desjardins Groupe d’assurances générales inc.
Celle-ci, en effet, est l’actionnaire des intimées Desjardins Assurances générales inc. et La Personnelle Assurances générales inc., mais n’est pas elle- même un assureur et n’entretient aucun lien contractuel avec les assurés de ces deux sociétés et, plus généralement, avec les membres du groupe; - la demande doit être rejetée contre certaines des intimées, car l’appelant, à leur endroit, « ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer l’existence même d’entente prévoyant une ristourne » [13] ; ces intimées sont les suivantes : La Compagnie d’assurance Bélair inc., La Compagnie assurances générales inc., Compagnie d’assurance habitation et auto TD, Aviva, Compagnie d’assurance générale, Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances, Economical Compagnie Mutuelle d’assurance et Compagnie d’assurance Sonnet; - conformément à l’enseignement de la Cour dans l’arrêt Option Consommateurs c.
Novopharm Ltd. [14] , et par analogie, les intimées n’ont pas à dévoiler d’informations à leurs assurés au sujet des programmes de ristournes ni à redistribuer celles-ci; - qui plus est : [64] Tout au plus, la demande d’autorisation contient une simple allégation que les assurés payent un montant trop élevé pour la véritable couverture d’assurance dont il bénéficie (sic) par la police qui leur est émise [renvoi omis]. [65] Cette allégation est cependant purement hypothétique et spéculative.
Elle n’est supportée par aucune preuve et constitue manifestement une opinion qui ne peut être prise en considération dans l’évaluation du critère de la cause défendable, comme la Cour suprême l’a réitérée dans l’arrêt Oratoire [renvoi omis]. [66] La demande d’autorisation ne contient aucune allégation dûment supportée par une « certaine preuve » qui permettrait de démontrer que la ristourne a un impact négatif sur le montant des primes payables par les assurés. [67] D’ailleurs, la pièce P-21 déposée par le demandeur démontre que l’établissement du montant de prime payable par un assuré est en fonction de l’analyse de différents facteurs permettant d’évaluer le risque que représente pour l’assureur la survenance d’un événement provoquant l’application de la couverture d’assurance, tels l’emplacement de la résidence, les caractéristiques de l’immeuble et la suppression (sic) propre à l’assuré. - rien n’établit l’importance de l’information relative aux ristournes dans la décision de contracter une assurance et la situation de l’appelant démontre plutôt qu’il s’agit d’une considération bien secondaire : en effet, malgré qu’il la connaisse maintenant, l’appelant n’en a pas moins renouvelé son assurance auprès de l’intimée Desjardins Assurances générales inc.; - rien dans la demande d’autorisation ne permet de soutenir que les intimées, en raison des ristournes qu’elles reçoivent, causent préjudice aux assurés.
La situation de l’appelant contredit même cette prétention, puisque, ristourne ou pas, l’intimée Desjardins Assurances générales inc. a réglé la totalité des coûts de la réparation requise par le dégât d’eau.
L’appelant a donc reçu l’intégralité de l’indemnité à laquelle il avait droit et son assureur s’est entièrement acquitté de son obligation envers lui; - le fait que, selon la demande d’autorisation, une portion des membres du groupe risque de devoir payer davantage pour des travaux qui seraient réalisés par un entrepreneur recommandé par l’assureur et dont le coût excéderait la couverture d’assurance ne constitue pas un préjudice indemnisable : « cette cause d’action met de l’avant un simple risque de préjudice plutôt qu’un préjudice véritablement subi qui ne pourrait donner lieu à une indemnisation » [15] ; . en outre, au vu de sa situation personnelle, qui ne correspond aucunement à celle des assurés qui auraient pu être appelés à payer des frais de réparation excédant leur couverture d’assurance, l’appelant n’a pas l’intérêt juridique requis pour intenter une action collective au nom de ces personnes [16] ; . finalement, comme il n’a lui-même aucune cause d’action défendable contre son propre assureur, l’intimée Desjardins assurances générales inc., ou contre l’une ou l’autre des intimées, il n’a pas « la capacité de représenter adéquatement les membres du groupe au sens de l’article 575(4) C.p.c. » [17] .
C. Appel : prétentions de l’appelant et des intimées [ 17 ] L’appelant reprend devant la Cour la thèse selon laquelle le secret qui entoure les ristournes versées aux intimées par les entrepreneurs qu’elles recommandent et qui exécutent des travaux de réparation post-sinistre contrevient à la
Loi sur la protection du consommateur , à la
Loi sur les assureurs , à la
Loi sur la concurrence ainsi qu’au Code civil , les ristournes elles-mêmes étant source d’un préjudice aux assurés. En effet, selon l’appelant, ces ristournes font en sorte que « les intimées masquent donc la véritable indemnité versée pour les dommages des assurés » [18] et « n’offrent pas la véritable couverture promise par la police d’assurance » [19] .
Il s’ensuit que « sachant que les assureurs ne payeront jamais la totalité des réparations, [les assurés] contractent pour une police d’assurance dont la prime est nécessairement surévaluée et trop élevée et ne constitue pas la réelle couverture promise » [20] . La situation serait « encore plus dommageable advenant un dépassement de la couverture d’assurance, où les intimées reçoivent alors une ristourne pure d’un tiers » [21] .
Cela étant, vu l’importance de l’impact des ristournes sur les assurés, il ressort à l’évidence que l’information – c’est-à-dire l’existence de ce système de ristournes – doit leur être divulguée et que, en ne le leur révélant pas, les intimées enfreignent les lois mentionnées plus haut. [ 18 ] L’appelant reproche au juge de n’avoir pas tenu ces allégations pour avérées alors qu’elles ne sont pourtant ni invraisemblables ni manifestement inexactes, au contraire.
Le juge aurait concurremment confondu fardeau de preuve et fardeau de démonstration, et lui aurait imposé le premier plutôt que le second, commettant ainsi une erreur de droit révisable. Le juge aurait en outre omis d’analyser la principale cause d’action de l’appelant, son fer de lance, à savoir « le trop payé sur les primes d’assurance, dont le remboursement est à requérir dans l’action collective, un tel remboursement représentant une réduction de l’obligation, justifiant d’ailleurs le fait que l’appelant n’ait pas résilié sa police » [22] .
Le juge aurait plutôt erronément limité son analyse à la question de l’impact des ristournes sur l’indemnité payable à la suite d’un sinistre, alors que le cœur de l’argument serait celui de leur impact sur la prime d’assurance. [ 19 ] Par ailleurs, le juge se serait trompé en rejetant la demande d’autorisation à l’égard des intimées La Compagnie d’assurance Bélair inc., La Compagnie assurances générales inc., Compagnie d’assurance habitation et auto TD, Aviva, Compagnie d’assurance générale, Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances, Economical Compagnie Mutuelle d’assurance et Compagnie d’assurance Sonnet, et ce, au motif que l’appelant n’aurait pas établi qu’elles avaient mis sur pied un programme de ristournes.
Or, ces intimées, qui ont eu l’occasion de nier l’existence de tels programmes, ne l’ont pas fait, refusant indûment leur collaboration et enfreignant les art. 18 à 20 C.p.c.
Dans ces circonstances, le juge ne pouvait pas exiger de l’appelant qu’il fasse une preuve autre que celle qu’il a faite, le mutisme de ces intimées ayant « toutes les apparences d’un aveu » [23] . [ 20 ] Enfin, le rejet de la demande d’autorisation à l’endroit de l’intimée Desjardins Groupe d’assurances générales inc. serait tout aussi mal fondé puisque, cette société étant « manifestement mandataire de l’assureur Desjardins » [24] , son retrait équivaudrait « à cautionner l’utilisation malsaine d’un voile corporatif, tout en évacuant la ristourne démontrée clairement en P-23 [renvoi omis] » [25] . [ 21 ] Les intimées invitent de leur côté la Cour à confirmer le jugement de première instance, qui ne contiendrait aucune erreur révisable.
À leur avis, d’une part, la demande d’autorisation devait être rejetée puisque l’appelant n’a aucun recours personnel contre son assureur, l’intimée Desjardins Assurances générales inc., ni contre les autres intimées. D’autre part, les inférences que l’appelant tire de la présence de ces ristournes et de leur effet sur les primes ou la couverture d’assurance relèvent de la pure hypothèse, ne sont étayées par aucun élément de preuve, même
sommaire, ne sont pas des faits susceptibles d’être tenus pour avérés et ne justifient en rien les conclusions recherchées. [ 22 ] Toujours selon les intimées, le juge n’aurait pas davantage erré en rejetant courtement la demande d’autorisation en ce qui concerne les intimées La Compagnie d’assurance Bélair inc., La Compagnie assurances générales inc. (désormais Société d’assurance Beneva inc.), Compagnie d’assurance habitation et auto TD, Aviva, Compagnie d’assurance générale, Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances, Economical Compagnie Mutuelle d’assurance et Compagnie d’assurance Sonnet.
La demande d’autorisation (incluant ses annexes) ne contient en effet rien qui établisse l’existence d’un programme de ristournes chez ces intimées, existence qui ne peut pas non plus être déduite du silence des parties qui ont été indûment poursuivies. [ 23 ] De même, l’appelant n’aurait aucun droit à faire valoir à l’encontre de Desjardins Groupe d’assurances générales inc., qui n’est pas un assureur, n’entretient aucun lien contractuel avec quelque assuré que ce soit et ne peut donc être l’objet des reproches que l’appelant adresse aux autres intimées en leur qualité d’assureurs.
C’est ce qu’a constaté le juge de première instance, à bon droit selon les intimées. II. Analyse [ 24 ] Il n’est peut-être pas inutile de rappeler brièvement les règles qui régissent la demande d’autorisation d’exercer une action collective, règles que prescrit l’art. 575 C.p.c. : 575. Le tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que : 575.
The court authorizes the class action and appoints the class member it designates as representative plaintiff if it is of the opinion that 1° les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes; (1) the claims of the members of the class raise identical, similar or related issues of law or fact; 2° les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées; ( 2 ) the facts alleged appear to justify the conclusions sought;
3° la composition du groupe rend difficile oupeu pratique l’application des règles sur lemandat d’ester en justice pour le compted’autrui ou sur la jonction d’instance; (3) the composition of the class makes itdifficult or impracticable to apply the rules formandates to take
part in judicial proceedings onbehalf of others or for consolidation ofproceedings; and4° le membre auquel il entend attribuer le statutde représentant est en mesure d’assurer unereprésentation adéquate des membres. (4) the class member appointed asrepresentative plaintiff is in a position toproperly represent the class members. [25] Conformément à l’enseignement de la Cour suprême, ces quatre conditions doivent être interprétées de façon libérale, souple,généreuse, en vue de faciliter l’exercice de l’action collective, véhicule d’accès à la justice[26] et « moyen d’atteindre le double objectifde la dissuasion et de l’indemnisation des victimes »[27]. [26] C’est ainsi qu’une seule question commune peut suffire à satisfaire l’exigence du paragr. 575(1), si elle permet de faire avancerle débat ou de favoriser son règlement d’une manière non négligeable, sans qu’on doive nécessairement y apporter une réponsecommune[28]. [27] Aux fins du paragr. 575(2), les allégations factuelles de la demande d’autorisation (à distinguer des allégations de naturejuridique) doivent être tenues pour avérées à moins qu’elles ne soient génériques ou générales, vagues, imprécises, manifestementinexactes ou autrement contredites par la preuve de la
partie demanderesse elle-même ou qu’elles ne relèvent de l’opinion, del’hypothèse ou de la spéculation[29].
Les faits ainsi tenus pour avérés doivent justifier les conclusions recherchées en offrant unsyllogisme juridique non pas certain, mais simplement défendable, soutenable[30], qui ne soit ni frivole ni nettement mal fondé[31], lapartie demanderesse n’ayant qu’à « établir une simple “possibilité” d’avoir gain de cause sur le fond, pas même une possibilité “réaliste”ou “raisonnable” »[32]. [28] Quant au paragr. 573(3), les juges autorisateurs doivent simplement se demander s’il existe un groupe et si sa composition renddifficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui (art. 91 C.p.c.) ou sur la jonctiond’instance (210 C.p.c.), ce qui est habituellement le cas des demandes visant un grand nombre de personnes dont l’identité n’est pasfacilement déterminée[33].
L’action envisagée n’a par ailleurs pas à être le meilleur recours possible pour les intéressés[34], saufl’exception particulière de l’action déclaratoire de droit public[35]. [29] Finalement, le paragr. 575(4) exige que la personne destinée à représenter les membres puisse assurer cette fonction de manièreadéquate, ce qui suppose qu’elle ait elle-même un intérêt (juridique) à poursuivre, qu’elle ne soit pas en conflit d’intérêts avec les autresmembres du groupe et qu’elle soit minimalement compétente (elle doit ainsi s’intéresser, au sens ordinaire du terme, à l’affaire, en avoirune compréhension générale et être en mesure de prendre, au besoin, les décisions qui s'imposent au bénéfice de l'ensemble du groupe,étant entendu qu’elle sera assistée et conseillée dans ces tâches par l’avocat·e au dossier)[36]. [30] La
partie qui demande l’autorisation d’exercer une action collective a donc un fardeau de démonstration léger, qui ne lui imposepas le fardeau de preuve (par prépondérance) qui lui incombera au stade du fond de l’affaire, si elle est autorisée.
Comme le rappelle laCour suprême dans Vivendi, « [l]’étape de l’autorisation permet l’exercice d’une fonction de filtrage des requêtes, pour éviter que lesparties défenderesses doivent se défendre au fond contre des réclamations insoutenables »[37], et rien de plus. * * [31] Il est également utile de rappeler la norme d’intervention applicable à l’espèce et je m’en remets là-dessus au résumé qu’enfaisait le juge Brown, au nom des juges majoritaires, dans L’Oratoire Saint-Joseph : [10] Lorsqu’elle siège en appel d’une décision portant sur une demande sollicitant l’autorisation d’exercer une action collective, laCour d’appel « ne détient qu’un pouvoir limité d’intervention »; ainsi, « elle doit faire preuve de déférence envers la décision du juged’autorisation » : Vivendi, par. 34.
Il est en effet bien établi que l’appréciation du respect des conditions d’autorisation impliquel’exercice d’un pouvoir discrétionnaire : Harmegnies, par. 20-24. En conséquence, la Cour d’appel « n’interviendra […] que si le juged’autorisation a commis une erreur de droit ou si son appréciation des critères énoncés à l’art. [575] C.p.c. est manifestement nonfondée » : Vivendi, par. 34.
En outre, « en présence d’une erreur de droit ou d’une appréciation manifestement non fondée de la part dujuge d’autorisation à l’égard d’un critère prévu à l’art. [575] C.p.c., la Cour d’appel peut uniquement substituer son appréciation pour cecritère et non pour les autres » : Vivendi, par. 35; voir aussi Sofio c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeursmobilières (OCRCVM), 2015 QCCA 1820, par. 17 ; Sibiga c. Fido Solutions inc., 2016 QCCA 1299, par. 32-35; Charles c. Boiron Canada inc., 2016 QCCA 1716, par. 37 ; Belmamoun c.
Brossard (Ville), 2017 QCCA 102, 68M.P.L.R. (5th) 46, par. 70.[38] * * [32] En l’espèce, le juge n’a pas commis d’erreur de droit de nature à influencer l’issue de débat et son appréciation des critèresqu’énonce l’art. 575 C.p.c. n’est pas « manifestement non fondée », au contraire. Le juge de première instance a correctement résumél’ensemble des règles applicables à la demande d’autorisation d’une action collective. Procédant à l’application de ces règles, il a ensuiteconclu au rejet de la demande de l’appelant, celle-ci lui paraissant insoutenable au regard des paragr. 575(2) et
(4) C.p.c. Sauf sur unpoint qu’il ne sera pas nécessaire de trancher, sa démarche et sa conclusion sont à mon avis exemptes d’erreurs révisables, comme jem’en expliquerai maintenant. [33] Avant de pousser plus loin, cependant, écartons immédiatement l’un des moyens de l’appelant, celui qui concerne l’intiméeDesjardins Groupe d’assurances générales inc. A. Cas de l’intimée Desjardins Groupe d’assurances générales inc. [34] La cause d’action de l’appelant découle de l’existence d’un contrat bien précis, celui qui lie l’assureur à l’assuré, dans le cadre
d’une assurance de biens, en l’occurrence une assurance habitation ou commerce. Or, Desjardins Groupe d’assurances générales inc. n’est pas un assureur : elle est simplement l’actionnaire des intimées Desjardins assurances générales inc. et La Personnelle Assurances générales inc.
Même si ce pouvait être elle qui a négocié ou dicté les termes des conventions de ristournes avec les entrepreneurs recommandés par ses deux filiales ou même conclu ces ententes, elle n’a aucun lien contractuel avec les assurés appartenant aux trois sous-groupes visés par l’action collective qu’envisage l’appelant, y compris les assurés de Desjardins assurances générales inc. et de La Personnelle Assurances générales inc.
En l’absence d’un tel lien, ce n’est pas à elle qu’on peut réclamer le remboursement partiel ou total des primes versées à ces deux intimées (ni aux autres intimées, inutile de le dire). [ 35 ] Même si la cause d’action de l’appelant pouvait tenir contre les autres intimées (ce qui n’est pas le cas, comme on le verra), celle qu’il fait valoir contre l’intimée Desjardins Groupe d’assurances générales inc. est donc, à l’évidence, dépourvue de fondement et indéfendable, ne remplissant pas la condition du paragr. 575(2) C.p.c.
L’argument de l’appelant, qui affirme que cette société serait la « mandataire » [39] des assureurs dont elle est l’actionnaire est sans mérite. Quant à l’idée qu’il y aurait ici une « utilisation malsaine d’un voile corporatif » [40] , elle ne repose sur rien, la demande d’autorisation ne contenant aucune allégation de nature à donner prise à une telle affirmation, qui ne relève pas du fait, mais de l’opinion pure et simple ou, mieux encore, de l’argument de circonstance, sans assise factuelle aucune. [ 36 ] Le juge a donc eu raison de rejeter la demande d’autorisation contre cette intimée. B.
Cas des autres intimées [ 37 ] En ce qui touche les autres intimées, c’est à juste
titre que le juge de première instance a rejeté la demande d’autorisation, essentiellement parce que les conditions des paragraphes 2 et 4 de l’art. 575 C.p.c. ne sont pas remplies (le débat, en effet, ne vise pas les conditions qu’énoncent les paragraphes 1 et 3 de cette disposition). [ 38 ] Pour en venir à cette conclusion, il n’est pas nécessaire de trancher la question relative aux intimées La Compagnie d’assurance Bélair inc., La Compagnie assurances générales inc., Compagnie d’assurance habitation et auto TD, Aviva, Compagnie d’assurance générale, Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances, Economical Compagnie Mutuelle d’assurance et Compagnie d’assurance Sonnet.
On sait que le juge a rejeté la demande de l’appelant à leur égard faute d’une démonstration de ce qu’elles reçoivent des ristournes de la part des entrepreneurs faisant
partie de leur réseau ou dont elles recommandent les services [41] . Tenant néanmoins pour avéré, aux fins du présent pourvoi, que ces sociétés, comme les autres intimées, ont mis sur pied des programmes de ristournes de nature similaire ou qu’elles y participent, la demande d’autorisation présentée par l’appelant ne saurait de toute façon être accordée. [ 39 ] Voici pourquoi. [ 40 ] On peut résumer ainsi la cause d’action que l’appelant met de l’avant et qui trace le cadre de l’action collective qu’il souhaite intenter aux intimées : 1° les ententes, programmes ou systèmes de ristournes qui lient les intimées aux entrepreneurs faisant
partie de leurs réseaux respectifs ou dont elles recommandent les services ont une incidence à la baisse sur le montant effectif de la couverture d’assurance, sur la valeur réelle de l’indemnité versée ou éventuellement versable par les intimées à leurs assurés, ainsi que sur la prime d’assurance, qui serait corrélativement trop élevée pour la couverture véritablement garantie par les contrats d’assurance; 2° partant, l’existence de ces ententes, programmes ou systèmes de ristournes, qui ne relèvent pas de pratiques commerciales saines, constituent une information importante que les intimées ne peuvent cacher à leurs assurés, comme elles le font, contrevenant ainsi à la
Loi sur la protection du consommateur ( art. 215 à 219 et 228 ), à la
Loi sur les assureurs ( art. 2 et 50 ), à la
Loi sur la concurrence ( art. 52 ) ou à l’une ou l’autre des dispositions pertinentes du Code civil du Québec , y compris celles qui se rattachent à la bonne foi ( art. 6 , 7 , 1375 ), commettant ainsi une faute donnant ouverture à une réparation ainsi qu’à des dommages-intérêts punitifs. [ 41 ] Certes, les allégations factuelles de la demande d’autorisation, qui doivent être tenues pour avérées, suffisent sans doute à établir l’existence des ristournes aux fins du paragraphe 575(2) C.p.c. [42] .
Elles suffisent également à établir que les intimées n’informent pas leurs assurés de ces ristournes, que ce soit au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat d’assurance, au moment où les assurés présentent une réclamation à la suite d’un sinistre, au moment où on leur recommande les services d’un entrepreneur ou à tout autre moment. [ 42 ] Il en va cependant autrement des allégations relatives à l’impact qu’auraient ces ristournes sur les indemnités versées ou versables aux assurés à la suite d’un sinistre ou sur la couverture d’assurance véritablement octroyée par les intimées et, conséquemment, sur la prime d’assurance. [ 43 ] L’appelant, en effet, n’a pas réussi à établir de lien véritable entre l’existence de ces programmes de ristournes dont les assurés ne sont pas informés et les inférences qu’il en tire, inférences qui relèvent en réalité du postulat, c’est-à-dire d’une proposition qu’il demande au tribunal d’admettre sans qu’elle soit démontrée (le seuil de cette démonstration, en matière d’autorisation d’une action collective, étant celui du défendable et non celui du prépondérant).
En raison de ces ristournes, soutient-il en effet, les intimées se trouveraient à réduire subrepticement la couverture d’assurance et l’indemnité réelle versée ou versable aux assurés, qui paieraient en conséquence une prime excessive et inappropriée pour une couverture qui n’est pas celle qu’on leur a garantie. Or, la demande d’autorisation, sauf à l’affirmer, ne contient rien qui serait de nature à expliquer, même
sommairement, comment ou dans quelle mesure les ristournes peuvent avoir un tel effet. C’est ce qu'avance l’appelant, mais ses prétentions, quoiqu’exprimées à répétition et en termes vigoureux, demeurent vagues et imprécises et elles ne peuvent pas être tenues pour avérées, du moins pas sans une « certaine preuve », comme l’indique la Cour suprême dans L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c.
J.J. [43] : [59] En outre, à l’étape de l’autorisation, les faits allégués dans la demande sont tenus pour avérés, pourvu que les allégations de fait soient suffisamment précises : Sibiga , par. 52 ; Infineon , par. 67; Harmegnies , par. 44; Regroupement des citoyens contre la pollution c. Alex Couture inc. , 2007 QCCA 565 , [2007] R.J.Q. 859, par. 32 ; Charles , par. 43 ; Toure , par. 38; Fortier , par. 69.
Lorsque des allégations de fait sont « vagues », « générales » ou « imprécises », elles se rapprochent nécessairement davantage de l’opinion ou de l’hypothèse, et elles peuvent donc difficilement être tenues pour avérées; elles doivent alors absolument « être accompagnées d’une certaine preuve afin
d’établir une cause défendable » : Infineon , par. 134.
De fait, l’arrêt Infineon suggère fortement au par. 134 (sinon explicitement, du moins implicitement) que de « simples allégations » — bien qu’« insuffisantes pour satisfaire à la condition préliminaire d’établir une cause défendable » (je souligne) — peuvent être complétées par une « certaine preuve » qui — « aussi limitée qu’elle puisse être » — doit accompagner la demande « afin d’établir une cause défendable ». [ 44 ] C’est ce qu’expliquait également la Cour suprême dans Infineon , en soulignant que, bien que l’obligation d’établir une cause défendable soit peu exigeante, « de simples affirmations [ mere assertions dans la version anglaise] sont insuffisantes sans quelque forme d’assise factuelle » [44] et que, même tenues pour avérées, les allégations « doivent tout de même être accompagnées d’une certaine preuve afin d’établir une cause défendable » [45] . [ 45 ] En l’espèce, cette « certaine preuve » des répercussions des ristournes sur le montant ou la valeur des indemnités et les primes d’assurance ou la manière dont elles influeraient sur les premières ou les secondes est absente. [ 46 ] L’on comprend des explications de l’avocat de l’appelant lors de l’audience d’appel, explications qui n’apparaissent pas nettement de la demande d’autorisation et ne sont pas faciles à résumer, que le problème serait double. [ 47 ] Tout d’abord, fait-il valoir, les entrepreneurs appelés à payer de telles ristournes vont inévitablement gonfler d’autant la facture adressée à l’assuré ou à l’assureur (par ex., si des travaux de réparation de 98 000 $ sont requis à la suite d’un sinistre, l’entrepreneur redevable d’une ristourne de 2 000 $ à l’assureur facturera plutôt 100 000 $; l’assuré recevra 100 000 $ de son assureur, mais pour des travaux qui, en réalité, ne valent que 98 000 $).
Ce gonflement de la facturation par l’entrepreneur a donc pour conséquence concrète de gruger la valeur de l’indemnité versée aux assurés, ce qui leur est préjudiciable. Tout se passe comme si l’indemnité X, pour laquelle une prime X a été payée, couvrait en réalité moins de travaux ou des travaux de moindre qualité qu’en l’absence d’une ristourne. Le préjudice serait encore plus important lorsque le coût des travaux de réparation excède la couverture d’assurance.
En effet, l’assuré se trouvant dans cette situation, et qui a acquitté une prime devant lui garantir une indemnité X, doit payer de sa poche la différence entre le montant de l’indemnité reçue et le coût des travaux : or, lorsque ce coût est majoré par l’entrepreneur en raison de la ristourne, cette différence est plus importante qu’elle aurait dû l’être. Autrement dit, dans tous les cas, les assurés n’en ont pas pour leur argent : le système de la ristourne minore la véritable couverture d’assurance, alors que la prime, elle, demeure aussi élevée que si elle devait garantir une pleine compensation.
Elle se trouve donc en déphasage avec une couverture qui sera écornée en raison de l’existence même de cette ristourne que l’entrepreneur refilera à l’assureur par une facturation proportionnément augmentée. [ 48 ] Parallèlement, et ce serait là la seconde facette du problème, les assureurs, grâce à la ristourne, récupéreraient une
partie de l’indemnité versée aux assurés, sans leur en donner le bénéfice au
chapitre de la prime.
Une prime calculée sans tenir compte de cette ristourne est forcément trop élevée, car elle ne reflète pas les coûts réels moindres de l’assureur. [ 49 ] Bref, l’assuré serait doublement spolié : la prime ne serait pas ajustée à la véritable couverture d’assurance, et ce, en raison de la ristourne, une ristourne que l’assureur récupère par ailleurs sans en faire bénéficier l’assuré. [ 50 ] Avec égards, cette théorie n’est pas soutenue par les allégations factuelles de la demande d’autorisation et se fonde entièrement sur des suppositions : l’appelant présume ici que les entrepreneurs vont immanquablement augmenter leurs factures du montant de la ristourne qu’ils sont appelés à verser et présume que les assureurs recevant cette ristourne diminuent d’autant leurs coûts sans en faire bénéficier leurs assurés.
Or, en réalité, on ignore si les entrepreneurs gonflent leurs prix (ce qui ne fait pas
partie des faits allégués par la demande, d’ailleurs). Du reste, si c’était le cas, on peut croire que les assureurs s’en préoccuperaient, naturellement, pour éviter cette surenchère. Or, c’est justement ce que tend à démontrer la documentation même que l’appelant a soumise au soutien de sa demande et qui sape ses prétentions. [ 51 ] Ainsi en va-t-il de la pièce P-24,
article publié par le « Portail de l’assurance » et que l’appelant produit afin de démontrer le caractère généralisé des ententes entre les intimées et les réseaux d’entrepreneurs qu’elles mettent sur pied et auxquels elles recourent [46] .
Cette pièce [47] , qui ne s’intéresse guère aux ristournes, explique plutôt pourquoi, suivant un modèle apparemment fréquent en matière d’assurance automobile, les assureurs, en matière d’assurance habitation, tendent désormais à organiser des groupes d’entrepreneurs avec lesquels ils préfèrent faire affaire et dont ils recommandent les services aux assurés en vue de permettre une prise en charge complète après sinistre, mais aussi un contrôle des coûts.
On y lit par exemple que, selon un certain individu œuvrant chez l’intimée Desjardins Groupe d’assurances générales inc., le fait de travailler avec un cercle privilégié d’entrepreneurs choisis et régis par des normes établies par les assureurs est un avantage, car, autrement : J’entends trop souvent des clients dire que le coût d’une réparation n’a pas d’allure, même si c’est nous [l’assureur] qui payons. Certains entrepreneurs profitent de l’occasion. Le client n’est pas dupe, il sait que ça va se répercuter sur sa prime d’assurance.
En signant des ententes, on a un moyen de mieux formaliser le tout […]. [ 52 ] Les intimées sont donc conscientes de la tentation à laquelle pourraient céder les entrepreneurs (et l’on parle ici des entrepreneurs en général), c’est-à-dire celle d’exécuter à forts coûts des travaux payés par un assureur. Sachant cela, elles préfèrent utiliser les services d’entrepreneurs qu’elles ont sélectionnés, en lesquels elles ont confiance et qu’elles peuvent encadrer, créant ainsi un réseau qu’elles estiment fiable.
Les coûts de ces entrepreneurs, qui sont sous la surveillance des assureurs, seraient donc moins élevés que ceux du marché en général, la qualité de leurs travaux étant égale ou supérieure à celle des autres entrepreneurs, ce qui est à l’avantage de l’ensemble des intéressés, y compris les assurés. [ 53 ] Parlant du contrôle des coûts par les assureurs, on soulignera aussi certains passages de la pièce P-23, également produite par l’appelant afin d’établir l’existence des ententes ou politiques de ristournes. Cette pièce en comporte trois exemples.
La première émane de l’intimée Desjardins Groupe d’assurances générales inc. et s’applique aux intimées Desjardins assurances générales inc. et La Personnelle Assurances générales inc. Les clauses D-2 et D-5 de ce document, qui se rapportent aux termes de paiement des entrepreneurs et à la facturation de ceux-ci, énoncent que : D-2 Les factures ne devront pas être supérieures au montant de la soumission lorsque demandées à moins de l’approbation de l’agent d’indemnisation du Groupe Desjardins, assurances générales (voir règles de fonctionnement).
D-5 L’entreprise devra détailler sa facturation de manière à permettre au Groupe Desjardins, assurances générales de pouvoir vérifier le montant des travaux faits par chacun des sous-traitants (voir règles de fonctionnement). [ 54 ] Or, les règles de fonctionnement en question montrent que c’est l’expert en sinistre de l’assureur qui contrôle le processus de soumission par l’entrepreneur et qui accepte celle-ci, le cas échéant.
Est en effet mise en place une « procédure de contrôle ayant pour but de valider l’étendue et la nature des travaux » (règle 8), qui « vise à nous permettre de vérifier des devis et des soumissions et d’y apporter les correctifs nécessaires et/ou commentaires » ( id. ). [ 55 ] La seconde entente reproduite sous la cote P-23 émane de l’intimée Intact (ou plus exactement d’Intact Corporation financière) et prévoit que « [t]ous les tarifs, coûts et autres frais, ainsi que les modes de paiement et les estimations seront décrits dans une
Annexe ou plusieurs Annexes prévue(
s) à cet égard lorsqu’applicable » (clause 4.1), et ce, afin de pourvoir à l’encadrement des entrepreneurs. Aucune
annexe n’est jointe à l’entente, mais on trouve par contre des « Termes et conditions standard », qui énoncent notamment ceci et donnent à l’assureur le contrôle des coûts : Tarif La Compagnie [assureur] paiera le Fournisseur [entrepreneur] pour les Services fournis et complétés dans le cadre de cette Entente et conformément aux coûts prévus dans une
Annexe prévue à cet égard. La Compagnie peut modifier ces coûts de temps à autre et à sa seule discrétion en adressant un préavis écrit d’au moins trente (30) jours au Fournisseur à cet effet. […] [ 56 ] On trouve une clause de ce genre dans la troisième entente, émanant cette fois des intimées Co-operators, L’Union canadienne et COSECO, qui renvoie elle aussi à un cahier de charges établi par l’assureur, auquel des modifications peuvent être apportées de concert, à l’initiative de l’une ou l’autre
partie (clause 4.0). Signalons au passage que la clause 9.0 de cette entente n’est pas moins intéressante : 9.0 RISTOURNE Le FOURNISSEUR [entrepreneur] s’engage à verser au CLIENT [assureur] une ristourne annuelle selon les modalités prévues à l’Annexe I du présent CONTRAT DE SERVICE. [ 57 ] Or, l’annexe I énonce ce qui suit, de sorte qu’aucune ristourne n’a été exigée du fournisseur :
ANNEXE I RISTOURNE Non applicable. [ 58 ] On comprend que cette entente laisse entrevoir la possibilité d’une ristourne, mais on a quand même déjà vu mieux qu’une entente excluant une telle ristourne pour en établir la présence chez certaines des intimées (et ce, nonobstant qu’aux fins de la présente analyse, l’existence de ristournes chez les intimées, tout comme celle des réseaux d’entrepreneurs privilégiés, est tenue pour avérée – voir supra , paragr. [38]). [ 59 ] Tout cela pour dire que ce n’est pas dans ces deux pièces (P-23 et P-24) que l’appelant peut trouver de quoi appuyer sa thèse sur l’effet des ristournes.
Ces pièces contredisent plutôt son affirmation au sujet du gonflement des coûts par les entrepreneurs recommandés par les assureurs et minent conséquemment, et globalement, la thèse selon laquelle ce gonflement éroderait la valeur réelle de la couverture d’assurance et de l’indemnité versée ou versable, rendant trop élevée la prime calculée sur la base d’une couverture dont la valeur réelle serait inférieure à sa valeur nominale. [ 60 ] Il ne reste dès lors que la prétention selon laquelle le seul fait d’obtenir une ristourne de la part des entrepreneurs diminuerait les frais d'exploitation des assureurs, qui récupéreraient ainsi une fraction de l’indemnité versée aux assurés, sans pourtant donner à ces derniers le bénéfice d’une baisse des primes et sans les informer du stratagème. [ 61 ] Or, c’est là une allégation qui, encore une fois, relève de la supposition, voire de la spéculation. [ 62 ] En effet, on ne peut pas ignorer que la fixation des primes d’assurance est fondée sur un grand nombre de variables, comme l’explique très bien la pièce P-21 produite par l’appelant (il s’agit d’un rapport préparé par le Bureau d’assurance du Canada) [48] : elles sont ainsi tributaires de considérations d’affaires, tels les frais d'exploitation des assureurs et leurs obligations fiscales (taxes et impôts), le rendement de leurs placements et leurs objectifs de rentabilité et de profitabilité, dans un contexte concurrentiel (et non monopolistique), mais elles sont aussi à la mesure du type et du montant de la couverture souhaitée par l’assuré et, bien sûr, du risque particulier que présente sa situation [49] , risque évalué sur la foi de facteurs divers permettant d’anticiper la possibilité d’un sinistre (par ex. : localisation de la propriété assurée, occupation des lieux, fréquence et type de règlements effectués dans le secteur, nature, état et âge du bâtiment, type de système de chauffage, d’électricité, de plomberie, etc.).
Il faut tenir compte aussi du fonctionnement même de l’assurance, où l’on mutualise les risques et où l’on tient compte de la survenance globale des sinistres (et notamment des « sinistres catastrophiques » résultant, par ex., de conditions météorologiques extrêmes, qui ont un effet haussier sur les primes de l’ensemble des assurés) [50] . [ 63 ] L’effet que peut avoir un système de ristournes sur les primes de chaque assuré dans un tel contexte est impossible à évaluer et la demande d’autorisation n’en donne aucun indice.
Il ne peut suffire d’affirmer, comme le fait l’appelant, qu’il y a nécessairement un tel effet, qui relèverait du simple bon sens : c’est là une allégation (un argument d’évidence discursive, plutô
t) qui ne peut pas être tenue pour avérée, du moins pas sans une « certaine preuve » (au sens où l’entend la Cour suprême dans L’Oratoire Saint-Joseph [51] ).
Or, cette « certaine preuve » n’a pas été faite par l’appelant et celle qu’il a produite (pensons ici aux pièces P-21, P-23 et P-24) paraît démentir sa théorie : il ressort de ces pièces que le système d’entrepreneurs privilégiés à ristourne est sans impact particulier sur les primes et, même, contribue à leur baisse ou à leur stabilisation (puisque les intimés récupèrent des coûts qu’ils contrôlent par ailleurs, s’il faut s’en remettre à la pièce P-23) plutôt qu’à leur hausse, garantissant ainsi que les assurés ne paient pas trop pour leur couverture
d’assurance. [ 64 ] Il s’ensuit que, aucun lien particulier ne transparaissant entre les ristournes et le montant ou la valeur des indemnités ou entre les ristournes et les primes, la réclamation que l’appelant voudrait faire valoir se trouve privée de ses fondements. Car c’est sur la prémisse de l’existence de ces effets que l’appelant induit un manquement à la
Loi sur la protection du consommateur (les intimées feraient, au sens de cette loi, des « représentations trompeuses » en n’informant pas leurs assurés du système de ristournes affectant leurs indemnités éventuelles, leurs indemnités réelles et leurs primes) , à la
Loi sur les assureurs (le refus de communiquer une information adéquate à ce sujet ne constituant pas une pratique commerciale saine, mais plutôt un traitement inéquitable de la clientèle), à la
Loi sur la concurrence (promouvoir l’utilisation d’un service en omettant de fournir des indications complètes sur un point important) et, généralement, au Code civil du Québec (violation du devoir de bonne foi, de l’obligation de renseignement incombant à tout contractant, de l’obligation de verser l’intégralité de la prestation d’assurance), manquement qui justifierait les conclusions recherchées (dommages compensatoires équivalant aux sommes payées en trop par les assurés « pour des couvertures d’assurance dont le plafond d’assurance risquait fortement d’être diminué » [52] , ainsi que dommages punitifs).
Selon l’appelant, c’est parce que les ristournes ont un impact sur les indemnités et sur les primes qu’elles devraient être dévoilées par les assureurs aux assurés au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat d’assurance, ou au moment du sinistre et de la réclamation ou à tout autre moment opportun, alors qu’elles ne le sont pas; c’est parce que ces ristournes ont un tel impact qu’elles constituent une pratique commerciale malsaine, inéquitable et abusive. [ 65 ] Or, à compter du moment où s’effritent les prétentions de l’appelant au sujet des effets pernicieux des systèmes de ristournes payables par des entrepreneurs privilégiés, le syllogisme qu’il propose sur la base de ces lois s’effondre en même temps.
On ne peut alors manifestement pas conclure que l’existence ou l’ampleur des ristournes est un fait important, significatif, que les intimées, en tant qu’assureurs, devaient révéler à leur clientèle, présente ou future, sinistrée ou non (pas plus qu’ils ne doivent leur présenter leurs états financiers ou leur dévoiler les méthodes actuarielles de mutualisation des risques, par ex.). Sous ce rapport, on ne peut pas même envisager la possibilité d’une contravention aux art. 215 à 228 de la
Loi sur la protection du consommateur , d’une infraction aux art. 2 et 50 de la
Loi sur les assureurs , d’une entorse à l’ art. 52 paragr. (1) et (1.1) de la
Loi sur la concurrence ou d’un manquement aux obligations que le Code civil impose aux assureurs, y compris au
chapitre de la bonne foi et des obligations d’indemniser à hauteur de la couverture d’assurance . Bref, les faits allégués, et tels qu’ils sont allégués, ne paraissent tout simplement pas soutenir les conclusions recherchées. [ 66 ] Comme l’écrivait la Cour dans Cozak c. Procureur général du Québec [53] : [6] Certes, l’examen des critères d’autorisation de l’action collective commande une interprétation large [renvoi omis]. L’exercice en est donc un de filtrage, vise essentiellement à écarter les demandes frivoles et le seuil est peu élevé [renvoi omis].
Tout doute doit profiter à celui qui demande l’autorisation d’exercer une action collective [renvoi omis]. [7] De plus, au stade de l’autorisation, les faits allégués sont en principe tenus pour avérés, sauf si, par exemple, les allégations de la demande sont invraisemblables ou manifestement inexactes [renvoi omis], manifestement contredites par les pièces qui y sont jointes [renvoi omis] ou par la preuve autorisée par le juge [renvoi omis]. De même, les faits allégués ne doivent pas être vagues, généraux ou imprécis [renvoi omis].
Enfin, les allégations qui relèvent de l’opinion, de l’argumentation juridique ou qui constituent une caractérisation juridique des faits ne lient pas le juge autorisateur [renvoi omis]. [ 67 ] Dans Charles c. Boiron Canada inc. [54] , le juge Levesque rappelait pour sa part que : [43] En somme, cette condition sera remplie lorsque le demandeur est en mesure de démontrer que les faits allégués dans sa demande justifient, prima facie , les conclusions recherchées et qu’ainsi, il a une cause défendable.
Toutefois, des allégations vagues, générales ou imprécises ne suffisent pas pour satisfaire ce fardeau [renvoi omis]. En d’autres mots, de simples affirmations sans assise factuelle sont insuffisantes pour établir une cause défendable [renvoi omis]. Il en sera de même pour les allégations hypothétiques et purement spéculatives [renvoi omis].
Selon l’auteur Shaun Finn, en cas de doute, les tribunaux penchent en faveur du demandeur sauf si, par exemple, les allégations sont manifestement contredites par la preuve versée au dossier [renvoi omis]. [ 68 ] Or, ainsi que le remarque le juge de première instance, à bon droit, nous sommes ici dans le spéculatif et l’hypothétique, et le syllogisme que propose l’appelant est insoutenable.
En vérité, la demande d’autorisation et l’action collective projetée relèvent entièrement du domaine de l’impression : l’appelant a l’ impression que les ristournes ont un impact sur l’indemnité d’assurance ou affecte le montant des primes, mais, sauf à invoquer ou sous-entendre des généralités, rien de spécifique ne soutient son affirmation, qui relève de l’opinion et se trouve même contredite par certaines des pièces qu’il a produites. [ 69 ] Ce n’est pas sur un tel fondement qu’une action collective peut être autorisée.
Tout en faisant la part de ce qui pourrait relever de la maladresse rédactionnelle, la demande d’autorisation, comme on le constate à sa lecture même, confirme que toute l’affaire repose sur des intuitions ou encore des contingences (dont on ne sait quand ni même si elles se sont produites ou se produiront), bref sur des hypothèses et non sur des faits. [ 70 ] En résumé, tenant pour avérée l’existence du système de ristournes décrit dans la demande d’autorisation, les allégations de l’appelant demeurent pour le reste (c’est-à-dire quant à l’impact de ces ristournes sur les indemnités ou l’obligation d’indemnisation des intimées et les primes) génériques et imprécises : on isole l’élément « ristourne » et on construit à partir de là une théorie – un scénario, à vrai dire – qui fait de l’assuré la victime d’un préjudice lié à cette ristourne et à son non-dévoilement par l’assureur, qui enfreindrait ainsi diverses lois.
Une « certaine preuve » aurait été nécessaire pour asseoir cette prétention, qui ne peut être remplacée par de prétendues évidences. Il est impossible, dans l’état de la demande d’autorisation, de tirer de la seule présence de ce système de ristournes et du fait qu’il ne soit pas révélé aux assurés au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat ou à tout autre moment une inférence qui justifie le syllogisme proposé et suffise à franchir le seuil pourtant peu élevé du paragr. 575(2) C.p.c. En somme, demande d’autorisation est sans substance, malgré l’abondance de ses mots.
On y conjugue deux faits (système de ristournes versées par les entrepreneurs aux assureurs, non-dévoilement de ce système aux assuré
s) pour en tirer une série de conséquences purement hypothétiques. * *
[ 71 ] Dans un autre ordre d’idées, la demande d’autorisation se heurte à un écueil insurmontable : en effet, l’appelant n’a aucun recours personnel à faire valoir contre son assureur et ne peut donc valablement assumer la représentation du groupe au nom et au bénéfice duquel il souhaite intenter une action collective. [ 72 ] Dans Karras c. Société des loteries du Québec [55] , mon collègue le juge Schrager, pour la Cour, écrit que : [52] Les critères sont assez minimalistes pour satisfaire l’alinéa 4 de l’article 575 C.p.c. [renvoi omis].
En outre, il est vrai que cette Cour convie à une approche libérale dans l’arrêt Sibiga [renvoi omis], au moment d’apprécier si la représentation adéquate des membres du groupe est assurée. Il demeure toutefois nécessaire de satisfaire ces critères. [53] En l’espèce, la compétence de l’appelante n’est pas en cause, pas plus que l’absence de conflit avec les membres du groupe.
Par contre, même en adoptant une approche minimaliste, souple et libérale, il n’en demeure pas moins que l’appelante n’a pas l’intérêt suffisant pour agir étant donné que son recours personnel ne remplit pas le fardeau de démonstration, tel que discuté ci-avant sous les deux premiers moyens d’appel. Par ailleurs, selon son témoignage, elle n’a pas démontré un intérêt sur les questions soulevées dans le litige avant d’avoir accepté d’agir comme représentante du groupe. [54] La Cour a reconnu que le représentant devait avoir un recours personnel 46 .
En conséquence, il va de soi que l’appelante ne peut être en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres au sens de l’article 575(4) C.p.c. __________ 46 Option Consommateurs c. Fédération des caisses Desjardins du Québec , 2010 QCCA 1416 , par. 9 ; Contat c. General Motors du Canada ltée , 2009 QCCA 1699 , par. 33 , demande d’autorisation à la Cour suprême du Canada refusée, no 33423, 28 janvier 2010. [ 73 ] La Cour renchérit dans l’arrêt Poitras c. Concession A25 [56] : [75] L’intérêt suffisant pour agir du représentant implique que celui-ci ait un recours personnel valable [renvoi omis].
Le jugement entrepris conclut que cette condition n’est pas satisfaite au motif que l’appelant « […] n’est pas en position de représenter adéquatement les membres du groupe puisqu’il n’a pas fait la démonstration d’une cause d’action défendable et qu’il n’a pas de recours personnel valable à faire valoir » [renvoi omis]. [ 74 ] En l’espèce, à la suite du sinistre que l’appelant a dénoncé à l’intimée Desjardins assurances générales inc., celle-ci, comme on l’a vu plus haut, s’est acquittée de ses obligations contractuelles envers lui : - un dégât d’eau survenu chez lui en 2007 a requis des travaux dont les coûts facturés par l’entrepreneur qu’il a retenu et que lui a recommandé l’intimée Desjardins assurances générales inc. se sont élevés à quelque 25 000 $, sa couverture d’assurance étant supérieure à 243 000 $; - l’intimée Desjardins assurances générales inc. a payé l’intégralité des coûts en question. [ 75 ] Que l’intimée Desjardins assurances générales inc. ait reçu une ristourne de la part de l’entrepreneur qui a exécuté les travaux et qu’elle pratique généralement ce genre de politique avec son réseau d’entrepreneurs privilégiés ne change absolument rien au fait qu’elle s’est acquittée entièrement de ses obligations contractuelles envers l’appelant (art. 2389 al. 1, 2463 et 2473 C.c.Q. ).
Elle lui a payé ce qu’elle lui devait, c’est-à-dire l’intégralité du coût des réparations requises. La demande d’autorisation n’allègue d’ailleurs pas qu’il a, dans ce cadre, subi un préjudice quelconque. La preuve permise par le juge [57] révèle qu’il a été satisfait des travaux exécutés par l’entrepreneur que lui a recommandé son assureur [58] , à qui il ne reproche pas d’avoir augmenté artificiellement ses coûts.
L’on ne voit pas ce en quoi il aurait été victime du préjudice lié à une indemnité réduite ou aurait subi, dans ses relations avec l’intimée Desjardins assurances générales inc., le risque d’une indemnisation réduite soit par la politique de ristournes que pratique cet assureur avec les entrepreneurs de son réseau, soit par le paiement d’une ristourne par l’entrepreneur dans son cas particulier.
Du moins ne l’allègue-t-il pas formellement. [ 76 ] Quant à sa prime d’assurance (qu’il s’agisse de la prime pré- ou post-sinistre), la demande d’autorisation n’en dit rien. [ 77 ] En fait, l’appelant n’allègue pas grand-chose au sujet de sa propre situation et rien qui permettrait de lui reconnaître un droit d’action contre son assureur et un intérêt juridique à poursuivre celui-ci.
Il échoue donc au test du paragr. 575(4) C.p.c. [ 78 ] À vrai dire, la réclamation personnelle de l’appelant, sur laquelle on aurait espéré plus de détails, se heurte au même obstacle que la réclamation générale faite au nom du groupe, c’est-à-dire l’absence d’un syllogisme juridique défendable au sens du paragr. 575(2) C.p.c. , syllogisme qui n’a pas de base factuelle véritable. L’appelant ne présente que des conjectures, ce qui ne lui permet pas d’intenter un recours personnel et ne lui permet pas davantage d’obtenir l’autorisation d’exercer une action collective.
Il n’a, en réalité, que des soupçons, c’est-à-dire une « [o]pinion défavorable, fondée sur des indices discutables, souvent par apriorisme ou suggestion affective, par laquelle, à tort ou à raison, on attribue à quelqu'un des actes répréhensibles ou des mauvaises pensées » [59] . Or, le soupçon n’est pas un fait que l’on puisse tenir pour avéré et qui répondrait à l’exigence de l’art. 575 paragr. 2 C.p.c. [60] . * * [ 79 ] Selon les intimées, le recours que l’appelant souhaite leur intenter a tout d’une commission d’enquête, ce qui n’est pas le rôle de ce véhicule procédural qu’est l’action collective.
Elles n’ont pas tort et je serais moi-même tentée de voir dans l’action qu’envisage l’appelant une vaste « expédition de pêche », qui servirait à établir le fondement d’une réclamation qui en est dépourvue. Or, les actions collectives, pas plus que les actions individuelles, n’ont cette vocation et ne peuvent être autorisées à cette fin. Même en appliquant l’art. 575 C.p.c. de la manière la plus libérale et généreuse possible, dans la perspective d’un filtrage léger, la demande de l’appelant ne passe pas l’épreuve. II. Conclusion
[ 80 ] Pour ces raisons, je conclus que l’appelant ne s’est pas déchargé du fardeau qui lui incombait devant notre cour d’établir l’existence d’une erreur révisable dans le jugement de première instance. Je propose donc le rejet de l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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