2013 QCCQ 9315, 2013 QCCQ 9315
Opinion
Lauzon c. 9025-5995 Québec inc. (Culligan du Sud-Ouest) 2013 QCCQ 9315 COUR DU QUÉBEC «division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE « Chambre civile » N° : 700-32-024886-119 DATE : 15 AOÛT 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIELLE LAUZON et JEAN-PIERRE PAIEMENT
Partie demanderesse c. 9025-5995 QUÉBEC INC. f.a.s.n. CULLIGAN DU SUD-OUEST
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Insatisfaits du système de traitement d’eau acquis de défenderesse, les demandeurs réclament le coût de remplacement du système de même que des troubles et inconvénients.
Les demandeurs reprochent à la défenderesse les conseils inadéquats lors de l’achat du système et d’avoir ignoré leurs plaintes par la suite. [ 2 ] La défenderesse soutient que le système vendu était adéquat lors de la vente et que ce n’est qu’après 25 mois que les demandeurs se sont plaints du fonctionnement. Elle soutient également avoir donné suite aux appels de service des demandeurs au cours des années et produit le
sommaire des communications et interventions colligées à son dossier [1] . i. contexte [ 3 ] En 2004, les demandeurs entreprennent la construction d’une résidence secondaire en bordure d’un lac. Ils rencontrent Pami Zafirakos «Zafirakos» à l’occasion d’un salon de l’habitation et discutent de leur éventuel besoin d’un système de traitement d’eau puisque le chalet est alimenté en eau à partir du lac. [ 4 ] Le 30 septembre 2004, Zafirakis rencontre les demandeurs à leur chalet pour discuter plus avant de leurs besoins.
Un test d’eau est fait [2] suite à quoi les demandeurs achètent un système de traitement au coût de 3 910,85 $ dont l’installation est prévue pour le 24 octobre 2004 [3] . [ 5 ] Suite à cet achat, les versions des parties diffèrent quant à la problématique vécue par les demandeurs, les plaintes formulées et l’assistance reçue par eux. 1.1 version des demandeurs [ 6 ] Les demandeurs disent s’en être remis aux conseils du représentant de la défenderesse, Zafirakos, quant au choix du système.
La seule option est d’avoir préféré une lampe de 1 000 $ au lieu d’une lampe à 800 $ puisqu’on leur a dit que c’était préférable. [ 7 ] Zafirakos leur a affirmé qu’ils auraient une eau cristalline. [ 8 ] Au printemps 2005, alors qu’ils se rendent à leur chalet, ils constatent que l’eau est jaunâtre, qu’il y a des cernes jaunes dans les toilettes et une odeur désagréable. La demanderesse contacte la défenderesse. Un technicien se déplace le 27 juillet 2005 et le bon de service mentionne que «Pami doit passer pour faire des tests bactériens et tanins » [4] .
Ces tests n’ont pas lieu. [ 9 ] La demanderesse témoigne avoir communiqué régulièrement avec la défenderesse pour se plaindre de la situation inchangée depuis le printemps 2005. Souvent ses appels ne sont pas retournés et elle doit rappeler. À certaines occasions, des techniciens sont venus et parfois ont fait des changements. Lors de ces visites, on lui disait toujours que tout était conforme, mais sans pouvoir expliquer la raison de la couleur de l’eau et des odeurs.
Le seul bon de service jamais remis à la demanderesse est celui du 25 juillet 2005. [ 10 ] En septembre 2010, une rencontre a lieu entre les demandeurs et Zafirakos à la demande des demandeurs. Les demandeurs ont consulté d’autres entreprises qui leur ont affirmé que le système ne convient pas à leurs besoins et ils en informent Zafirakos. Ce dernier
leur suggère d’installer un autre système. Le coût mentionné est d’environ 12 000 $. [ 11 ] Les demandeurs refusent ayant perdu toute confiance en la défenderesse. Ils estiment avoir été patients et avoir donné amplement l’occasion à la défenderesse de corriger la situation. Ils transmettent une mise en demeure à la défenderesse pour l’en informer et exiger que leur soit payée une somme de 6 410,85 $, soit le remboursement du prix de vente et 2 500 $ à
titre de troubles et inconvénients subis depuis la vente [5] . [ 12 ] Depuis près de six ans, leur chalet n’a pas d’eau potable. Ils apportent l’eau nécessaire à leur consommation lors de leurs visites, pour la cuisine de même que pour la vaisselle. Ils évitent de faire du lavage et de prendre des douches en raison de la couleur et des odeurs. Comme conséquence de l’absence d’eau potable et surtout des odeurs, ils jouissent peu de leur chalet depuis sa construction, limitant leur visite à une durée d’une journée. [ 13 ]
Malgré leurs plaintes et les visites depuis 2005, rien n’est fait par la défenderesse laquelle voudrait maintenant qu’ils déboursent un montant additionnel de 12 000 $.
Pour les demandeurs, c’est inacceptable. [ 14 ] La défenderesse ne répond pas à la mise en demeure. [ 15 ] En janvier 2011, les demandeurs font vérifier la qualité de l’eau pour le laboratoire Géostar inc. [6] Les résultats d’analyse de l’eau après traitement par le système indiquent la présence d’algues cyanobactéries et une turbidité hors norme. [ 16 ] Ils retiennent les services de Pompes et filtration Mirabel inc. et font installer un nouveau système doté d’un filtre à sable, d’un système de chloration complet (pompe, réservoir, filtre à charbon) et d’un conditionneur au tannin.
L’installation a lieu en juillet 2011 à un coût de 7 427,91 $. [ 17 ] Depuis, les demandeurs n’ont plus aucun problème : l’eau est potable, la couleur jaunâtre est disparue de même que les odeurs. [ 18 ] Le demandeur confirme que la demanderesse lui faisait part régulièrement qu’elle tentait de joindre la défenderesse et ce, à compter de 2005 jusqu’à ce qu’ils décident de trouver une autre solution après la rencontre de septembre 2010 avec Zafirakos. 1.2 version de la défenderesse [ 19 ] Pour la défenderesse, la problématique du système provient d’un mauvais entretien par les demandeurs, qui n’ont peut-être pas mis la quantité de sel requise.
La défenderesse s’appuie sur l’absence de toute plainte avant novembre 2006. [ 20 ] Monsieur Legourrierec est le directeur régional de la défenderesse. Il n’a pas eu d’implication personnelle auprès des demandeurs. [ 21 ] Il indique que le système vendu et installé par la défenderesse est adéquat. À preuve, ce n’est qu’après plus de 2 ans, soit en 2006, qu’a lieu le premier appel de service. Il témoigne à l’aide du rapport de service («customer report») pour établir les interventions des techniciens de la défenderesse, soit en novembre 2006, avril 2007 et février 2010.
Ainsi, il nie que la demanderesse se soit plainte de façon répétée depuis 2005. [ 22 ] Il ne peut cependant pas expliquer le bon de service du 25 juillet 2005 qui n’apparaît pas sur ce rapport et qui indique clairement que la défenderesse est intervenue antérieurement à 2006. [ 23 ] Quant au sel, il indique qu’il s’agit d’une hypothèse. Il n’a pas connaissance d’un rapport de technicien à cet effet. [ 24 ] Zafirakos témoigne qu’un système équivalent à celui installé par Pompes et Filtration Mirabel inc. était disponible en 2004 chez la défenderesse.
Il affirme avoir présenté aux demandeurs les deux systèmes et que les demandeurs ont préféré l’option la moins dispendieuse compte tenu de l’usage peu fréquent qu’ils anticipaient faire de leur chalet. [ 25 ] Un système similaire au nouveau système installé au chalet des demandeurs aurait coûté le double. [ 26 ] Il explique que l’eau provenant d’un lac est d’une composition moins stable que, par exemple, celle provenant d’un puits.
C’est le changement de composition de l’eau du lac qui ferait en sorte que le système ne réussit plus à traiter adéquatement l’eau de même que l’utilisation plus accrue du chalet par les demandeurs par opposition à ce qu’ils avaient annoncé en faire. [ 27 ]
Malgré la mention au bon de service du 25 juillet 2005, il n’a pas entendu parler de la demande des demandeurs pour que soient effectués des tests. Il indique qu’il n’aurait pu faire les tests requis n’ayant pas les qualifications pour ce faire. [ 28 ] En 2006, il a entendu dire que les demandeurs n’étaient pas satisfaits et avaient des problèmes avec le système mais n’est pas intervenu. Ce n’est qu’en 2010 qu’il est impliqué de nouveau. La demanderesse n’est pas satisfaite et aurait en mains des résultats d’analyse qu’elle veut lui montrer. [ 29 ] Il s’est rendu au chalet.
Il confirme la problématique de l’eau et la nécessité d’un autre système mais pour les motifs ci-avant exposés. Il dit avoir offert que la défenderesse installe ce nouveau système, en déduisant les coûts déjà payés en 2004 par les demandeurs, ce qu’ils ont refusé. La demanderesse aurait mentionné avoir perdu confiance en la défenderesse compte tenu de ses difficultés à obtenir du service. [ 30 ] Les demandeurs nient qu’une telle offre leur ait été faite. II. ANALYSE
2.1 droit applicable [ 31 ] La relation contractuelle entre les parties est régie par la
Loi sur la protection du consommateur de même que par le Code civil du Québec . [ 32 ] Certaines obligations sont imposées au commerçant par la
Loi sur la protection du consommateur . De même, le Code civil du Québec impose certaines obligations à l’entrepreneur et au prestataire de services. [ 33 ] La
Loi sur la protection du consommateur impose le respect de certaines garanties. Ainsi, un bien doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal auquel il est destiné et ce, pendant une durée raisonnable [7] . [ 34 ] Également, un bien vendu par un commerçant à un consommateur doit être conforme aux représentations qui en sont faites par le commerçant [8] . [ 35 ] Quant au Code civil du Québec , il impose au prestataire de service et à l’entrepreneur des obligations au bénéfice du client. L’
article 2100 du Code civil du Québe c impose notamment d’agir au mieux des intérêts du client : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 36 ] S’ajoute à ces obligations générales, celle prévue à l’
article 2102 du Code civil du Québec d’informer le client, ce qui inclut de le conseiller. En effet, l’entrepreneur, de par son expérience et ses connaissances, est généralement en mesure de confirmer les choix du client ou de l’informer sur le meilleur choix dans les circonstances. 2102.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. 2.1 déficiences affectant le système vendu [ 37 ] La preuve prépondérante révèle que les demandeurs s’en sont remis au représentant de la défenderesse quant au choix du système adéquat pour leur chalet. [ 38 ] La preuve établit également que le système était inadéquat ou inefficace à traiter l’eau du lac desservant le chalet. [ 39 ] La survenance de la problématique rapidement après l’installation corrobore la version des demandeurs, et ce, tel que mentionné au bon de service du 25 juillet 2005. [ 40 ] La prétention de la défenderesse à l’effet que la problématique ou les plaintes surviennent seulement après plus de 2 ans n’est pas retenue. [ 41 ] Le rapport de service produit par la défenderesse est manifestement incomplet à l’égard des communications et interventions qui ont eu lieu entre les demandeurs et la défenderesse.
Le bon de service du 25 juillet 2005 établit d’ores et déjà le manque de fiabilité de ce rapport. [ 42 ] De même, les prétentions de la défenderesse que le système était adéquat lors de la vente, mais qu’il serait devenu inadéquat comme conséquence de la modification de la composition de l’eau et de l’utilisation accrue du chalet ne sont pas retenues. [ 43 ] Les demandeurs ont nié occuper à temps complet le chalet et ont témoigné de leur utilisation restreinte du chalet entre 2005 et 2011 comme conséquence du mauvais traitement de l’eau et surtout des odeurs. [ 44 ] Quant à la modification de la composition de l’eau, Zafirakos n’a fait aucun prélèvement ou analyse confirmant cette hypothèse. [ 45 ] Selon les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , chaque
partie a le fardeau d’apporter une preuve prépondérante des faits sur lesquels elle fonde ses prétentions. Une preuve est considérée comme prépondérante lorsque le fait allégué est probable, même s’il n’est pas certain.
La simple possibilité qu’un fait se soit produit ne suffit pas à le rendre probable. [ 46 ] Les prétentions de la défenderesse quant au changement de composition de l’eau du lac de même qu’en regard de l’utilisation insuffisante de sel sont de simples possibilités. [ 47 ] Le Tribunal conclut donc que la défenderesse a vendu un système de traitement inefficace qui n’a pas assuré un usage normal pendant une durée raisonnable et que la défenderesse a fait défaut de donner suite aux plaintes répétées des demandeurs et de remédier au manque d’efficacité du système. 2.2 dommages [ 48 ] Les demandeurs réclament le remboursement du prix versé, soit 3 910,85 $, et un montant de 3 081,02 $ à
titre de dommages, soit la facture des analyses effectuées par Géostar inc. de 581,02 $ et des troubles et inconvénients de 2 500 $. [ 49 ] Dans l’éventualité où les demandeurs avaient reçu les conseils appropriés en 2004 qu’ils auraient dû investir un montant plus important pour bénéficier d’un système de traitement plus performant et ce, à un coût similaire à ce qu’ils ont payé en 2011.
[ 50 ] Les demandeurs face à l’inaction de la défenderesse étaient justifiés de procéder au changement du système et ce, d’autant que la défenderesse proposait de procéder au changement du système pour un montant supérieur à ce que les demandeurs ont payé en 2011. [ 51 ] Également, le Tribunal accorde aux demandeurs un montant de 2 000 $ pour compenser les inconvénients subis par eux au cours des années comme conséquence de l’inaction de la défenderesse, des plaintes répétées qu’ils ont dû formuler, de l’absence d’approvisionnement en eau potable de même que de la perte de jouissance de leur chalet. [ 52 ] Quant à la facture de Géostar inc., elle ne sera pas remboursée aux demandeurs.
Ces analyses ont été faites postérieurement aux discussions avec la défenderesse et son utilité devant le Tribunal a été relative. [ 53 ] Une somme de 5 910,85 $ est accordée aux demandeurs à
titre de dommages. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs une somme de 5 910,85 $ portant intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 octobre 2010, date de la mise en demeure, de même que les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 12 août 2013
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