2017 QCCQ 9460, 2017 QCCQ 9460
Opinion
Protection de la jeunesse — 173555 2017 QCCQ 9460 JO0366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-030097-158 DATE : 25 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le [...] 2015 Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A , r equérante - et - A , mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______ ________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 25 mai 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger son ordonnance rendue le 12 mai 2016 confiant X (3 ans) à sa tante maternelle. [ 3 ] Plus spécifiquement elle demande de maintenir l’enfant auprès de sa tante afin de clarifier un projet de vie pour l’enfant et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de deux (2) ans. [ 4 ] Elle demande également de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour un nouveau motif de compromission soit l’abandon. [ 5 ] L’enfant, par la voix de son avocate, fait certaines admissions et est en accord avec le prolongement de l’ordonnance. [ 6 ] La mère fait des admissions et est en accord avec les mesures proposées, elle est également en accord avec le projet de vie de l’enfant.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants. [ 8 ] La situation de la mère n’a presque pas changé. Elle maintient une instabilité dans plusieurs sphères de sa vie. [ 9 ] La mère ne participe pas au suivi social et refuse l’aide offerte afin de l’aider à régler ses différentes problématiques. [ 10 ] La mère est consciente de ses limites et admet qu’elle n’est pas en mesure de répondre aux besoins de sa fille.
[ 11 ] Celle-ci est difficile à joindre, vit beaucoup d’instabilité domiciliaire, ne retourne pas les appels de la Directrice et ne fait aucun suivi. [ 12 ] L’enfant n’a pas vu sa mère depuis plus d’un (1) an. La mère demande sporadiquement des nouvelles de la fillette sans plus. [ 13 ] X évolue bien auprès de madame B. Elle a tissé un lien significatif avec cette dernière et la considère comme sa mère. Elle fait
partie intégrante de sa famille d’accueil. [ 14 ] Madame B désire s’impliquer à long terme auprès de l’enfant, elle veut entamer les procédures en vue de son adoption. La mère est en accord avec ce projet. [ 15 ] L’enfant n’a pas de relation avec sa mère.
Cette dernière admet que l’enfant évolue bien auprès de madame B. [ 16 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre que la sécurité et le développement sont toujours compromis pour les mêmes motifs de compromission ainsi que pour le nouveau motif demandé. [ 17 ] En tenant compte du consentement de tous à la prolongation de l’ordonnance le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’enfant.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et ajoute le motif de compromission selon l’article 38
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE : [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à Mme B; [ 21 ] PREND ACTE que Mme B est une famille d’accueil dite de proximité; [ 22 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à la mère notamment, ceux concernant les soins de santé, les voyages et le passeport; et ORDONNE que l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale soit confié à Mme B; [ 24 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre la mère et l’enfant soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si jugé nécessaire; [ 25 ] ORDONNE que la mère informe la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone; [ 26 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 28 ] LE TOUT pour une période de deux (2) ans.
SIGNÉ À Ville A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Élizabeth Dionne Procureure de la requérante Me Luce James
Procureure de l'enfant AMO/ce
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