2020 QCCA 407, 2020 QCCA 407
Opinion
Syndicat des métallos,
section locale 9449 c. Glencore Canada Corporation 2020 QCCA 407 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009835-189 (600-17-000655-176) DATE : 9 mars 2020 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 9449 APPELANT - défendeur c.
GLENCORE CANADA CORPORATION INTIMÉE - demanderesse et RICHARD MARCHETERRE, en sa qualité d’arbitre de différends MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 25 juillet 2018 par l’honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Rouyn-Noranda, qui a accueilli la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée contre une décision du Tribunal d’arbitrage rendue le 19 septembre 2017 par le mis en cause, annulé cette décision, suspendu son exécution en ce qui a trait à l’article 3.03 et au taux horaire (Annexe A – Salaires) de la première convention collective entre les parties, et renvoyé le dossier à l’arbitre pour qu’il complète l’exercice de détermination de la convention collective en tenant compte du jugement, chaque
partie payant ses frais. [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Healy et Ruel, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel pour partie, sans frais vu le résultat mitigé du pourvoi; [ 4 ] INFIRME pour
partie le jugement de la Cour supérieure; [ 5 ] REMPLACE les paragraphes 32 à 36 de ce jugement par les paragraphes suivants : [32] ACCUEILLE pour
partie la demande de pourvoi en contrôle judiciaire formulée par la demanderesse; [33] SUSPEND l’exécution de la décision rendue le 19 septembre 2017 par le mis en cause en ce qui a trait au taux horaire (Annexe A – Salaires, paragraphe 217); [34] ANNULE la décision rendue par le mis en cause le 19 septembre 2017 en ce qui concerne l’inclusion à la convention collective du tableau reproduit au paragraphe 217 de celle-ci. [35] RENVOIE le dossier à l’arbitre mis en cause pour qu’il complète l’exercice de détermination de la première convention collective des parties; [36] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais de justice, compte tenu des circonstances. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
Me Daniel Boudreault Philion, Leblanc, Beaudry, avocats Avocat de l’appelant Me André Johnson Stein Monast Avocat de l’intimée Date d’audience : 13 février 2020 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 6 ] L’arbitre mis en cause [l’arbitre] a été désigné par la ministre du Travail à
titre d’arbitre de différends pour déterminer le contenu de la première convention collective entre les parties, eu égard aux agents de sûreté.
Au terme d’une enquête et audition de 12 jours, il a rendu sa décision le 19 septembre 2017. [ 7 ] Demeuraient notamment litigieux l’article 3.03 de la convention collective relatif au travail des superviseurs dans l’unité de négociation et l’Annexe A qui décline l’échelle salariale. [ 8 ] L’arbitre expose d’abord la position des parties sur la première question : [40] Le texte proposé par le Syndicat se lit comme suit : Le personnel de supervision ne doit pas accomplir le travail fait normalement par les salariés de l’unité de négociation sauf en cas d’urgence qui met en cause la sûreté immédiate des salariés ou les propriétés de l’Employeur, en cas de formation, d’expérimentation, de démonstration nécessaire aux salariés pour le fonctionnement de l’équipement ou son essai et en cas d’absence imprévue dont le remplacement ne peut être fait autrement.
L’Employeur avisera le Syndicat par écrit du nom du salarié visé par la formation, du lieu et de la durée de celle-ci. [41] L’Employeur propose plutôt le texte suivant : Le supérieur immédiat peut exécuter n’importe quelle tâche d’un salarié. [ 9 ] L’intimée [1] explique qu’il n’y a pas suffisamment de travail administratif pour un superviseur pendant un horaire normal de travail.
L’appelant soutient que le superviseur traite déjà 25 % des dossiers d’agent, ce qui constitue une tâche complète d’agent, puisque le nombre de permanents est de quatre, divisés en deux équipes de deux. [ 10 ] L’arbitre adopte finalement la position du l’appelant et conclut comme suit : [47] La demande syndicale est d’une grande importance pour sa survie car, au nombre que sont les agents, on peut comprendre facilement que cette unité est à risque pour son avenir.
Je ne crois donc pas que la position de l’Employeur puisse être une « solution dont les parties elles-mêmes, en personnes raisonnables, auraient dû convenir », l’inconvénient ou le risque immédiat étant manifestement plus grand pour le Syndicat que l’Employeur. [ 11 ] L’arbitre s’attarde ensuite à l’échelle salariale que l’on retrouvera à l’Annexe A de sa décision. Il examine l’échelle salariale de ArcelorMittal [2] , considérée comme un comparable externe, et note que « dans cette entreprise, les gens de sûreté bénéficient d’une échelle salariale étalée sur 15 ans, en 15 étapes ».
Puis il projette la position adoptée par les parties en comparaison avec le taux horaire chez d’ArcelorMittal pour l’année 2017. Il retient que ce dernier est plus élevé que la demande du Syndicat, et nettement au-dessus de celle de l’Employeur, mais aussi que les conditions de travail et les exigences quant aux préalables scolaires ne sont pas les mêmes chez ArcelorMittal et chez l’intimée.
Les salariés chez ArcelorMittal ont un meilleur accès aux ressources extérieures, police, pompiers et service d’ambulance, mais l’entreprise requiert un diplôme de secondaire V, alors que l’intimée exige un diplôme d'études collégiales (DEC) pour tout type d’emploi. [ 12 ] L’arbitre note par ailleurs qu’à l’interne, chez l’intimée, l’unité de salariés du Bureau et des Techniciens bénéficie d’une échelle salariale échelonnée sur 20 ans avec une progression dans l’échelle aux 3 ans. [ 13 ] Au terme de l’exercice, l’arbitre retient le taux horaire proposé par le Syndicat, mais il l’étale sur 20 ans au lieu des 10 ans proposés.
Le taux horaire maximal recherché par le Syndicat après 10 ans ne pourra être obtenu qu’après 15 ans. Il écrit : [211] Je considère équitable et raisonnable de retenir la proposition salariale du Syndicat en regard des taux horaires mais je l’étale sur 20 ans. J’établis par contre à 15 ans le point de rencontre entre le taux horaire recherché par le Syndicat après 10 ans, soit 37,58 $/hre, ce taux étant approximativement le même après 15 ans de l’échelle de 20 ans dont le taux de la 20ième année de 40,22 $/hre, est atteint après 15 ans d’ancienneté, approximativement.
[212] Quant à la progression annuelle, le Syndicat propose une augmentation annuelle de 2 %, l’Employeur offre 1.6 %, pour la durée de la convention, soit 3 ans. Quant à la fréquence de l’avancement, question d’équité chez l’Employeur, je l’établis comme elle l’a été pour les employés de Bureau et les Techniciens, reflétée dans le tableau suivant. [213] J’estime que la proposition syndicale est raisonnable et permet aux employés, bon an mal an, de maintenir leur pouvoir d’achat, peut-être même de l’augmenter.
L’Employeur devra certes assumer un coût plus élevé que si l’augmentation n’était que de 1.6 %, mais au-delà de ses explications à l’effet que les conditions d’affaires ne sont pas à leur meilleur actuellement, il n’a néanmoins pas démontré que la demande syndicale était déraisonnable pour autant, ou qu’elle allait mettre en péril sa situation financière.
Je ne crois certes pas que ce soit le cas puisque cette unité ne compte que 5 membres, dont 4 seulement sont au travail actuellement suivant la fiche salariale soumise en preuve. *** [ 14 ] Le juge de première instance conclut que l’arbitre s’est trompé et que les déterminations auxquelles il parvient sont déraisonnables [3] . [ 15 ] Sur la première question, le juge s’exprime ainsi : [22] Le Tribunal rappelle que l’arbitre doit considérer l’intérêt des deux parties tant celui du Syndicat défendeur que celui de la Demanderesse Glencore et faire en sorte que la solution qu’il impose tienne compte des intérêts des deux lorsque c’est possible; [23] Or, il s’avère que Glencore avait conclu une entente de principe avec le Syndicat à l’effet que le superviseur puisse continuer d’effectuer n’importe quelle tâche d’un agent de sûreté.
Dans ce contexte, le Tribunal considère que cette conclusion de l’arbitre est déraisonnable et inconciliable avec la prémisse établie dès le départ que l’arbitre doit rechercher « la solution dont les parties elles- mêmes, en personnes raisonnables, auraient dû convenir ». [24] L’arbitre se dit préoccupé par la « survie » de l’unité de négociations, afin que le nombre d’agents de sûreté ne diminue pas en raison de l’accroissement des tâches du superviseur.
Étant donné qu’en personnes raisonnables, les parties ont convenu que le superviseur pouvait continuer d’effectuer n’importe quelle tâche d’un agent de sûreté, l’arbitre aurait fort bien pu maintenir le « statu quo » en décidant, par exemple, que le superviseur pouvait continuer de consacrer une
partie de ses tâches à des activités d’agent de sûreté, à la condition que ceci n’ait pas pour effet de réduire à moins de 4 ou 5 le nombre d’agents ce qui aurait empêché l’obligation de procéder à une réorganisation du personnel de soutien pour Glencore et fort probablement un licenciement du superviseur. [ 16 ] Et sur la deuxième question : [25] Deux éléments préoccupent le Tribunal à ce
chapitre :
i) Le fait que l’arbitre accorde un taux horaire plus élevé que le niveau 7 réclamé par le syndicat; ii) son calcul élaboré sur une restriction étalée sur 20 ans, en utilisant comme fondement ce qui est apparu à ses yeux être « l’échelle salariale établie sur 15 ans, en 15 étapes, des agents de sûreté de AcelorMittal » (par. 194) alors que cette convention :
a) Ne comporte aucune échelle salariale quant à l’« agent de sûreté et de prévention des incendies »;
b) Comporte, au 1er mars 2016, une échelle pour 19 et non 15 classes de tâches différentes;
c) Comporte, au 1er mars 2016, un taux de salaire horaire de 45,79 $ et non 47,09 $ quant à la classe de tâche 15;
d) Comporte, au 1er mars 2017, quant à la classe de tâche 0, un « taux de départ » de 27,97 $ (par. 194) et non 27,07 $ (par. 199);
e) Comporte au 1er mars 2017, quant à la classe de tâche 10, un taux horaire de 41,21 $ (par. 194) et non 41,28 $ (par. 199). [ 17 ] Puis le juge d’ajouter : [26] Il est exact que le tribunal d’arbitrage est un tribunal hautement spécialisé qui demeure libre d’apprécier la preuve se rattachant aux critères qui guident son analyse.
Il y a cependant une limite à ne pas franchir telle celle de fonder ses conclusions sur une échelle salariale qui n’existe pas en réalité pour le poste de la convention collective que l’on veut utiliser comme comparable . [Soulignement ajouté] [ 18 ] Tout en apportant la nuance suivante : [28] Règle générale, on ne saurait attaquer uniquement les motifs d’une décision pour la seule raison qu’il s’y recèle des erreurs et ainsi prétendre à une déraisonnabilité du résultat. Une décision peut demeurer raisonnable malgré la présence d’erreurs dans les motifs .
En l’espèce cependant le Tribunal considère que la somme des erreurs est telle qu’elle affecte la raisonnabilité du résultat et il accueillera la demande. [Soulignement ajouté] [ 19 ] C’est ainsi que le juge casse la décision rendue et renvoie le dossier à l’arbitre « pour qu’il complète l’exercice de détermination de la première convention collective des parties en tenant compte des propos contenus au présent jugement » [4] . ***
[ 20 ] L’appelant plaide, en regard de l’article 3.03, qu’aucune « entente de principe » n’est intervenue à ce sujet préalablement à l’arbitrage. Il réfère la Cour à certains éléments de la preuve documentaire déposée dans le dossier de la Cour supérieure et ajoute, en puisant dans son argumentation écrite en première instance : 38.
De plus, l’Arbitre a entendu les témoignages de messieurs Marchand et Drolet, qui étaient contradictoires quant à l’existence d’une telle entente, ce qui justifie amplement l’Arbitre d’avoir laissé de côté cette prétention de l’Employeur. [ 21 ] L’appelant ajoute qu’un arbitre peut adopter la position de l’une des parties et n’a pas l’obligation de privilégier l’un des compromis disponibles entre leurs positions. [ 22 ] Pour ce qui concerne l’Annexe A, l’appelant fait valoir que, en déterminant la teneur de l’Annexe A : 1) l’arbitre agissait au cœur de sa compétence; 2) sa décision fait
partie des issues possibles et acceptables. En outre, le fait d’avoir commis des erreurs mathématiques négligeables dans l’échelle salariale d’ArcelorMittal ou sur les taux de salaires applicables, si de telles erreurs existent, « est loin d’avoir un effet déterminant sur le résultat » [5] .
D’ailleurs, le cœur du raisonnement exposé par l’arbitre au soutien de l’échelle salariale préconisée n’est pas mis de côté par le juge de première instance [6] . *** [ 23 ] Rappelons certains principes cardinaux avant d’aller plus loin. [ 24 ] La norme de la décision raisonnable reçoit application ici, les parties le reconnaissent d’emblée.
Le caractère raisonnable d’une décision arbitrale telle celle attaquée ici tient principalement aux éléments suivants, qui ont été rappelés récemment par la Cour suprême : La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables .
La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [7] . [Soulignement ajouté] [ 25 ] L’attention de la cour de révision doit porter sur le résultat de la décision et sur le raisonnement qui le sous-tend [8] .
Une décision raisonnable est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » [9] . Même si un résultat semble raisonnable, il « ne saurait être non plus tenu pour valide s’il repose sur un fondement erroné » [10] .
Il en va de même « si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte » [11] . [ 26 ] Et en regard de la déférence que doivent manifester les cours de justice : Les cours de justice devraient faire preuve de circonspection et de retenue dans l'examen des décisions de tribunaux administratifs spécialisés comme la Commission en l'espèce. Cette retenue s'étend à la fois à la constatation des faits et à l'interprétation de la loi .
Ce n'est que lorsque les éléments de preuve, perçus de façon raisonnable, ne peuvent étayer les conclusions de fait du tribunal , ou que l'interprétation donnée aux dispositions législatives est manifestement déraisonnable que la cour de justice peut intervenir [12] . [Soulignement ajouté] [ 27 ] Sans oublier cette autre mise en garde importante : Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision .
Il ne conviendrait pas que la cour de révision infirme une décision administrative pour la simple raison que son raisonnement est entaché d’une erreur mineure . La cour de justice doit plutôt être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la
partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable [13] . [Soulignement ajouté] [ 28 ] Rappelons enfin que le rôle de l’arbitre de différends dans la détermination d’une première convention collective est hautement spécialisé [14] . Il lui revient de créer des droits et d’imposer des obligations [15] . *** L’article 3.03 de la convention collective [ 29 ] L’arbitre relate d’entrée de jeu les consultations qu’il a eues avec les parties avant la décision.
Il a bien compris que l’article 3.03 de la convention collective était litigieux et il expose les positions divergentes de chacun. La question était simple : le personnel de supervision peut-il accomplir le travail fait normalement par les salariés? L’arbitre y répond par la négative et s’en explique. [ 30 ] L’intimée invoque une « entente de principe » dont l’existence même est contestée par la patrie adverse. Il n’est pas disputé qu’une preuve contradictoire a été administrée sous ce rapport devant l’arbitre.
Or, une transcription de cette preuve n’était pas disponible en Cour supérieure et ne l’est pas davantage devant la Cour. [ 31 ] Dès lors et avec égards, le juge de première instance n’avait pas à sa disposition tous les éléments de preuve requis pour conclure à l’existence d’une entente de principe, encore moins à l’existence d’une erreur déraisonnable de l’arbitre dans l’appréciation de la preuve administrée sous ce rapport.
[ 32 ] L’arbitre n’a donc pas commis d’erreur révisable en ignorant cette « entente de principe » et le premier juge ne pouvait intervenir. Ajoutons qu’une entente eût-elle existé, cela n’aurait pas empêché l’arbitre d’imposer sa solution à ce volet du litige qui demeurait entier. [ 33 ] L’intimée reproche à l’arbitre, du même souffle, d’avoir examiné la position des parties comme s’il était tenu d’adopter le texte proposé par l’une ou par l’autre. Ce reproche ne tient pas la route.
L’arbitre avait toute la latitude pour déterminer la teneur de la clause contestée et l’étude de la décision permet de constater que c’est précisément ce qu’il a fait. Il n’était pas lié par les propositions mises sur la table mais rien ne l’empêchait d’adhérer à la proposition faite par l’appelant [16] .
Ajoutons que : Une cour de justice qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande donc pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif, ne tente pas de prendre en compte l’« éventail » des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo, et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte » au problème [17] . [ 34 ] Avec égards, il s’agit de la voie sur laquelle le premier juge s’est engagé à tort.
L’Annexe A de la convention collective [ 35 ] Revenons à la démarche de l’arbitre. [ 36 ] L’arbitre résume ainsi le choix du comparable retenu : [38] Le seul comparable qui paraît significatif parce qu’il représente suffisamment de similarité malgré de nombreuses différences avec le milieu de travail de Mine Raglan, est la Mine Arcelormittal près de Fermont, dans la
partie est de la province de Québec, au nord de la Côte Nord, rattachée à Fermont. […] [ 37 ] Sur le fond, il reproduit l’échelle salariale de l’appelant, proposée sur 10 ans, puis celle de l’intimée, étalée sur 20 ans. Il positionne ensuite chaque employé dans l’une et l’autre, selon le nombre d’années en poste.
L’écart entre les deux propositions est important : [192] Cela illustre que selon le tableau patronal, il faut 10 années de plus pour atteindre le maximum de l’échelle à 30,64 $/hre, et qu’à ce moment, le taux horaire est néanmoins plus bas que le taux maximum de l’échelle syndicale à 37,58 $/hre, après 10 ans de service au lieu de 20.
La différence est donc fort importante. [ 38 ] L’arbitre aborde ensuite les salaires chez ArcelorMittal, retient que « les gens de sûreté bénéficient d’une échelle salariale étalée sur 15 ans, en 15 étapes » [18] , et fixe un taux horaire « approximatif mais révélateur » au 1 er mars 2017 [19] pour chacune des 15 « classes de tâches » de zéro à 15.
En parallèle, l’arbitre reproduit les propositions salariales de l’appelant (sur 10 ans) et de l’intimée (sur 20 ans) pour les trois années suivant la sentence arbitrale [20] . [ 39 ] L’arbitre mentionne : [195] On peut noter qu’en regard du taux horaire, la demande syndicale est moins élevée que la projection du taux chez Arcelormittal le 1er mars 2017, et que l’offre patronale est nettement en deçà du taux chez Arcelormittal, aux années 0, 3, 6, 9, 12 et 14. [ 40 ] Puis il poursuit : [198] De ce comparable , je retiens que l’échelle est de 15 années .
Je retiens également que les taux de salaire sont supérieurs chez Arcelormittal à ceux requis par le Syndicat, ces deux taux horaires étant également nettement supérieurs à ceux proposés par l’Employeur . [199] Le taux horaire de départ chez Arcelormittal est de 27,07 $ le 1er mars 2017 alors qu’à la dixième année, il est de 41,28 $. La demande syndicale débute la première année à 30,06 $ au 1er juillet 2017 mais est à 37,58 $ à la dixième année.
Ainsi, si au départ la demande syndicale requiert un taux supérieur de 2.99 $/hre, il est inférieur de 3,70 $ à la dixième année . [200] On note également que l’échelle chez Arcelormittal prévoit un taux horaire de 48,22 $ à la quinzième année . Si on devait suivre la même progression pour les agents de l’Employeur, le taux horaire serait de 48,15 $ en prenant pour taux de départ celui de 10ième année, soit de 37,58 $ et lui appliquant les pourcentages d’augmentation pour chacune des années suivantes, soit 4.9 %, 5 %, 5 % [sic] 5.2 % et 5.3 %.
La différence entre les taux horaires la quinzième année ne serait, suivant ces tableaux, que de 0,07 $. [201] Si on devait au contraire appliquer les taux offerts par l’Employeur, le taux horaire serait inférieur au salaire actuel d’un agent à l’échelon de l’échelle salariale patronale, donc un recul, sauf pour madame Lauzon la première année de la convention, de quelques sous. […] [207] Le tribunal doit rechercher une solution qui lui semble raisonnable pour les deux parties, bien que ça ne puisse pas toujours être parfait pour l’une et l’autre.
Je m’attarde à la première année de la convention collective, soit du 1 er septembre 2017 au 31 août 2018. [208] Ainsi, je constate que le groupe de l’unité des employés de Bureau et des Techniciens ont convenu d’une échelle salariale échelonnée sur 20 ans et que la progression dans l’échelle se fait aux 3 ans. [209] Je constate également que l’offre patronale est nettement inférieure à la demande syndicale et voir même, parfois, constitue un recul salarial, comme discuté précédemment .
[210] La demande salariale du Syndicat se situe à un niveau inférieur à ce qui est payé chez Arcelormittal mais supérieur à ce qui est actuellement payé aux agents de la Mine Raglan et surtout, à ce que l’Employeur offre. [211] Je considère équitable et raisonnable de retenir la proposition salariale du Syndicat en regard des taux horaires mais je l’étale sur 20 ans .
J’établis par contre à 15 ans le point de rencontre entre le taux horaire recherché par le Syndicat après 10 ans, soit 37,58 $/hre, ce taux étant approximativement le même après 15 ans de l’échelle de 20 ans dont le taux de la 20ième année de 40,22 $/hre, est atteint après 15 ans d’ancienneté, approximativement [21] . [Soulignement ajouté] [ 41 ] De l’avis du juge de première instance, qui reprend en cela les arguments avancés par l’intimée, l’arbitre a commis une erreur capitale en partant de la prémisse que la convention collective de ArcelorMittal comporte une échelle salariale étalée sur 15 ans (15 étapes), ce qui conduirait à la conclusion irrésistible que l’échelle salariale retenue et, du coup, la décision, sont déraisonnables. [ 42 ] Force est de constater qu’il y a là une difficulté de taille. [ 43 ] L’arbitre a confondu les classes de tâches de la convention ArcelorMittal avec l’échelle salariale de l’agent de sûreté.
Le tableau de cette convention, auquel l’arbitre se réfère [22] , chiffre le taux de salaire horaire des 19 classes de tâches [23] effectuées par les employés salariés de l’entreprise en date du 1 er mars 2016. Or, les agents de sûreté sont regroupés seulement dans les classes 8, 9 et 10 . [ 44 ] Ainsi, les taux horaires utilisés à
titre de comparables et qui doivent représenter la fourchette de taux applicables chez ArcelorMittal ne sont pas les bons. Comme les taux de départ sont inexacts, les projections effectuées par l’arbitre le sont tout autant. D’autres erreurs davantage mineures sont reconnues par le juge de première instance. [ 45 ] L’importance de tenir compte des conditions de travail qui prévalent dans une entreprise comparable ne peut être banalisée, le Code du travail invitant l’arbitre à en faire l’examen pour rendre sa sentence [24] .
Et l’arbitre en a fait la pierre d’angle de sa décision en citant avec approbation [25] le raisonnement suivant de l’arbitre François Hamelin dans une affaire Les Hôtels IHG Harlela Ltée et Syndicat Conseil du Québec, unité Here (FTQ) : [28] J’ai déjà été appelé à étudier la question par le passé, notamment dans l’affaire Zeller’s, et il n’est pas inutile de reproduire certains extraits de la décision que j’ai rendue le 16 août 1985. [29] J’y expliquais notamment que l’objectif que doit poursuivre un arbitre à qui est soumis un différend de première convention collective est la recherche de la solution dont les parties elles-mêmes, en personnes raisonnables, auraient dû convenir : D’où il s’ensuit que la norme fondamentale qu’un conseil d’arbitrage de différend doit suivre dans le règlement du différend qui lui est soumis n’est pas d’imposer sa propre conception de ce que devrait être le contrat des parties, mais plutôt de rechercher la solution que les parties elles-mêmes, en personnes raisonnables, réalistes et équitables, auraient dû librement et volontairement convenir comme règlement global. [30] Le premier et le plus important critère auquel l’arbitre doit avoir recours pour atteindre cet objectif est sans contredit celui de l’égalité de traitement dans des situations comparables , c’est-à-dire les employeurs et les employés qui travaillent dans le même domaine d’activités [26] . [Soulignement ajouté] [ 46 ] Voilà précisément l’exercice que l’arbitre s’est appliqué à compléter, ArcelorMittal occupant une place de choix au coeur même de ses déterminations relatives à l’Annexe A et aux salaires.
Or, le fondement même de la décision arbitrale s’écroule. [ 47 ] L’appelant plaide que, malgré les erreurs commises, le résultat de la décision arbitrale ne serait pas déraisonnable. [ 48 ] Il est bien difficile d’adhérer à cette affirmation alors que le raisonnement sur lequel repose la sentence ne vaut plus. Un tel exercice doit être effectué sur la foi de données pertinentes et validées. Il est possible qu’une telle démarche donne un résultat qui ne soit pas si éloigné de la décision attaquée.
Nous n’en savons rien. [ 49 ] Ce qui est bien établi, en revanche, c’est que même si un résultat semble raisonnable, il « ne saurait être non plus tenu pour valide s’il repose sur un fondement erroné » [27] . [ 50 ] Cela dit, le juge de première instance a erré en annulant à tous égards la décision rendue par l’arbitre de différends.
Compte tenu de ce qui précède, il n’aurait dû casser la décision arbitrale qu’en ce qui concerne l’inclusion à la convention collective du tableau reproduit au paragraphe 217 de celle-ci. [ 51 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel pour partie, sans frais vu le résultat mitigé du pourvoi, d’infirmer pour
partie le jugement de la Cour supérieure et de remplacer les paragraphes 32 à 36 du jugement par les paragraphes suivants : [32] ACCUEILLE pour
partie la demande de pourvoi en contrôle judiciaire formulée par la demanderesse; [33] SUSPEND l’exécution de la décision rendue le 19 septembre 2017 par le mis en cause en ce qui a trait au taux horaire (Annexe A – Salaires, paragraphe 217); [34] ANNULE la décision rendue par le mis en cause le 19 septembre 2017 en ce qui concerne l’inclusion à la convention collective
du tableau reproduit au paragraphe 217 de celle-ci. [35] RENVOIE le dossier à l’arbitre mis en cause pour qu’il complète l’exercice de détermination de la première convention collective des parties; [36] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais de justice, compte tenu des circonstances. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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