2015 QCCQ 9912, 2015 QCCQ 9912
Opinion
Sinclair c. Bromewood inc. 2015 QCCQ 9912 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-004666-144 DATE : 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTINE SINCLAIR , domiciliée et résidant au […] , Lac-Brome (Québec) […] Demanderesse c.
BROMEWOOD INC. , ayant un établissement au 281, chemin Knowlton, Lac-Brome (Québec) J0E 1V0 et AUDREY DAY , domiciliée et résidant au […] , Lac-Brome (Québec) […] Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Insatisfaite des services de consultation pour l’aménagement d’une zone d’intimité sur son terrain, la demanderesse (ci-après « Madame S. ») réclame à la compagnie défenderesse (ci-après « la Compagnie ») et à son administratrice [1] 4 309,15 $ en dommages. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • remboursement des factures de la Compagnie [2] 465,65 $ • remboursement des factures de Les Entretiens René Pouliot [3] 2 982,00 $ • remboursement du coût de nettoyage, d'arrosage et d'entretien des cèdres en juillet et août 2014 par M.
Christophe Lapouble 550,00 $ • frais de courrier recommandé [4] 11,50 $ • travail supplémentaire et inconvénients pour les soins aux cèdres en 2013 et 2014 300,00 $ [ 3 ] À l’audience, la réclamation est amendée à 7 000 $. [ 4 ] La Compagnie et son administratrice contestent la réclamation. Elles invoquent que Madame S. a retenu les services de la Compagnie en consultation seulement pour créer une zone d’intimité sur son terrain.
Madame S. a refusé de payer la facture de Paysage Lambert qui garantit ses arbres et a payé directement les arbres auprès de son fournisseur, la Pépinière. [ 5 ] À l’audience, la Compagnie et son administratrice se désistent de la demande reconventionnelle de 3 328,50 $ pour le temps de préparation de la contestation, les frais de cour et de poste [5] . [ 6 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation. ANALYSE ET MOTIFS [ 7 ] La Compagnie et son administratrice sont-elles responsables des dommages réclamés? [ 8 ] Le contrat de service a été conclu avec la Compagnie et Madame S.
Une personne morale est distincte de ses administrateurs et actionnaires. Il n’y a aucun lien de droit entre la défenderesse Madame Day et la demanderesse Madame S. [ 9 ] Le contrat intervenu entre la Compagnie et Madame S. est un contrat de service au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec qui définit le contrat de service comme étant celui par lequel une personne s'engage, envers le client, à fournir un service, moyennant un prix que le client s'oblige à payer. [ 10 ] Selon l'
article 2100 du Code civil du Québec , le prestataire de services est tenu d'agir au mieux des intérêts du client, avec
prudence et diligence. Il est aussi tenu, suivant le service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de son art, et de s'assurer, le cas échéant, que le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'il est tenu du résultat, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 11 ] L'
article 2102 du Code civil du Québec prévoit que le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 12 ] En juillet 2013, Madame S. retient les services de la Compagnie qui lui facture 270 $ et 135 $, plus taxes [6] , pour une consultation en aménagement paysager, en vue de créer une zone d’intimité sur son terrain. [ 13 ] La Compagnie a recommandé notamment la plantation de 23 cèdres (Thuyas occidentaux Smarag) et leur achat auprès d’un paysagiste qui garantit ses arbres pour une durée de trois ans, selon la garantie de l’Association des paysagistes professionnels du Québec [7] . [ 14 ] La preuve démontre que Madame S. a préféré acheter directement les arbres à une pépinière, sans que la Compagnie en soit informée. [ 15 ] La preuve révèle également que Madame S. a engagé elle-même une personne pour planter les arbres et les entretenir. [ 16 ] Madame S. fait témoigner un technicien forestier qui a produit un rapport indiquant [8] : Suite à ma visite, voici les points constatés : 0.1 Dans deux secteurs différents, des cèdres ont été plantés 1.0 Dans la première section, la plantation a été faite entre des pommiers et une rangée de grands cèdres 2.0 Dans la deuxième section, la plantation a été effectuée sous différents arbustes 3.0 Les cèdres sont des essences de soleil à mi-ombre.
RECOMMANDATION : Placés ou ils sont actuellement, les cèdres manquent de soleil. A l'est, le soleil est arrêté par les pommiers et au sud et l'ouest, ce sont les grands cèdres qui les cachent. Leurs croissances est très faibles et des signes de jaunissement ce fait déjà sentir. Il serai plus judicieux d'opter pour des essences d'ombre comme (if, pruches, clethre vanilla price, cornouiller argenté ou à feuilles alternes, certain laurier) [Transcription conforme] [ 17 ] Il précise que dans la première
section décrite dans son rapport, il y a environ vingt cèdres et entre cinq et sept cèdres dans la deuxième section. [ 18 ] Lors de son témoignage, il indique avoir remarqué en avril 2014 que les cèdres manquent de terre. Il indique également que les cèdres qui sont à l’ombre ou mi-ombre n’ont pas à être remplacés, mais que leur croissance est diminuée par le manque de lumière. Idéalement, le pommier qui fait de l’ombre devrait être taillé le plus bas possible. [ 19 ] Il précise qu’il est normal que les branches de l’intérieur des cèdres, qui sont plantés serrés pour faire une haie, sèchent.
Ça ne les fait pas mourir, mais diminue leur croissance. [ 20 ] Il indique que l’utilisation de trop d’engrais peut faire sécher les cèdres. Il n’est pas nécessaire que l’engrais soit utilisé pour ces arbres. La preuve démontre que la personne engagée par Madame S. a utilisé de l’engrais. Le manque d’eau peut aussi faire sécher les cèdres. [ 21 ] Madame S. doit faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués. Elle doit respecter la norme de la prépondérance de la preuve en matière civile. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent que : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] Madame S. n’a pas démontré que la détérioration des cèdres, qu’elle a achetés directement d’un fournisseur et qu’elle a fait planter et entretenir par un tiers, est due à une faute commise lors du contrat de consultation de la Compagnie. [ 23 ] CONSIDÉRANT QUE Madame S. n’a pas prouvé le bien-fondé de sa demande; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 24 ] REJETTE la demande; [ 25 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 175 $ pour les frais judiciaires de la contestation; [ 26 ] DONNE ACTE au désistement de la demande reconventionnelle. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2015 Le présent jugement peut être traduit en anglais sur demande écrite adressée au Directeur du secteur civil du Palais de justice de Cowansville. A party may obtain the English translation of this judgment by written request sent to the "Directeur du secteur civil" at the Cowansville Courthouse.
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