2015 QCCQ 8307, 2015 QCCQ 8307
Opinion
Protection de la jeunesse — 15431 2015 QCCQ 8307 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-028101-145 DATE : 2 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation de l’ordonnance rendue par le tribunal le 20 mars 2014 par laquelle l’adolescent était confié à madame A, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d’autres mesures accessoires, le tout pour une année. [ 2 ] L’adolescent admet les faits mentionnés dans la requête en prolongation et accepte de prolonger son placement chez madame A.
Il indique avoir réponse à tous ses besoins chez elle, mais souhaite que son père se reprenne en main le plus tôt possible afin d’éventuellement vivre avec lui. [ 3 ] Pour sa part, le père est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. Bien qu’il reconnaît avoir eu peu de contacts avec son fils, il se justifie par les rapports complexes et houleux avec madame A qui ont empêché la mise en place d’un calendrier le satisfaisant. [ 4 ] L’adolescent est un jeune responsable et mature. Il a amélioré ses performances scolaires depuis son placement.
Il ne présente aucune difficulté de comportement. [ 5 ] Le père a stabilisé sa situation alors qu’il a maintenant un appartement de quatre pièces et demie, lui permettant d’accueillir son fils. [ 6 ] Le père indique que la relation avec son fils est maintenant harmonieuse. Cependant, son refus de l’autoriser à suivre ses cours de conduite, nécessitant l’intervention du tribunal le 6 février dernier, démontre qu’il reste beaucoup à faire et que le suivi social est nécessaire. [ 7 ] Le père motive son opposition à consentir à cette demande au manque de respect de son fils à son égard.
Néanmoins, il est demeuré très évasif dans son témoignage sur les circonstances de ce malentendu et des raisons justifiant une conséquence aussi sévère. [ 8 ] Il est à remarquer que le 5 janvier 2015, soit quelques semaines précédant le refus du père, l’adolescent et le père se disputent à propos d’une somme d’argent réclamée par la banque à la suite de chèques sans provision émis par le père à même le compte de l’adolescent. [ 9 ] Là encore, le père est demeuré vague sur la façon dont les choses se sont réglées.
On peut déduire que cette dispute n’est pas étrangère à la désapprobation du père. [ 10 ] Le père et madame A, maintenant famille d’accueil, s’entendent peu. Pour cette raison, la Directrice doit être
partie aux décisions, particulièrement l’établissement du calendrier des visites, pour éviter tout conflit et surtout, pour que l’adolescent n’en fasse pas les frais. [ 11 ] La Directrice prétend avoir eu de la difficulté à rejoindre le père. Ce dernier confirme à l’audience les deux numéros de téléphone où on peut le joindre facilement, soit son numéro de cellulaire et le numéro de sa conjointe. Cependant, étant donné l’instabilité passée du père, il serait important qu’il informe la Directrice de tout changement dans sa situation personnelle. [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la requête;
[ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent au sens où l'entend la loi; [ 15 ] PROLONGE l’ordonnance du 20 mars 2014; [ 16 ] À
TITRE DE MESURES : [ 17 ] CONFIE l’adolescent en famille d’accueil; [ 18 ] PREND ACTE que la ressource choisie par la Directrice est celle de madame A et ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans cette ressource; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 20 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’adolescent et son père soient déterminées selon entente entre le père, l’adolescent, la Directrice et madame A; [ 21 ] ORDONNE au père d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans sa situation personnelle, et ce, dans les 24 heures suivant ledit changement; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent et son père participent activement à l’application des mesures ordonnées ce jour; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent et le père se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 24 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 25 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A.
Fait et signé à Ville A Ce 8 e jour d’avril 2015 CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Elisabeth Dionne Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michel Leclerc Avocat de l’adolescent Me Jean-Hervé Thomas Avocat du père Date d’audience : 2 avril 2015 /mr
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