2022 QCCA 233, 2022 QCCA 233
Opinion
Robitaille Drouin c. R. 2022 QCCA 233 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003665-192 (200-01-183461-148) DATE : 16 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. VICTOR ROBITAILLE DROUIN APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant, Victor Robitaille Drouin, se pourvoit contre un jugement prononcé le 6 mai 2019 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Jean-Paul Decoste j.c.q.) [1] , lequel le déclare coupable d'une accusation de voies de fait graves [2] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Ruel auxquels souscrivent les juges Vauclair et Bachand, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de culpabilité; [ 5 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Me Dominic Bouchard TRIVIUM AVOCATS Avocat de l’appelant Me Olivier T. Raymond DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Avocat de l’intimée Date d’audience : 23 novembre 2021 MOTIFS DU JUGE RUEL
[ 6 ] La présente affaire en est une de légitime défense. [ 7 ] L'appelant agit comme portier au Cabaret de danseuses érotiques Le Folichon (« Cabaret »). Le plaignant se trouve au Cabaret avec une collègue lors de la soirée du 12 février 2014. Ils consomment une importante quantité d'alcool au cours de la soirée et sont en état d'ébriété. L'intervention de l'appelant est requise compte tenu de l'état de la collègue du plaignant qui est fortement intoxiquée.
Le plaignant ne veut pas de l'intervention de l'appelant et lui bloque le passage, tout en l'intimant de manière arrogante de ne pas intervenir auprès de sa collègue. L'appelant croit que le plaignant est prêt à initier une bagarre. En raison de leurs comportements perturbateurs, l'appelant invite donc le plaignant et sa collègue à quitter l'établissement. [ 8 ] Rendu au vestiaire en route vers la sortie, le plaignant se querelle avec une employée du Cabaret. L'appelant tente de porter assistance à la collègue du plaignant qui a de la difficulté à se tenir debout compte tenu de son état d'ébriété très avancé.
Le plaignant fait encore une fois obstruction au travail de l'appelant et menace de lui « crisser » une volée pour qu'il « décalisse ». Estimant que la situation devient dangereuse, l’appelant témoigne qu'il pousse le plaignant pour prévenir une agression. Ce dernier tombe à la renverse. En se relevant, le plaignant nargue l'appelant et lui profère des menaces de mort. [ 9 ] C'est alors que l'appelant expulse physiquement le plaignant à l'extérieur du Cabaret. Aucun coup n'est alors porté par l'appelant. L’appelant retourne à l’intérieur pour y constater que la collègue du plaignant est étendue inerte sur le sol.
Il lui porte donc assistance, oubliant toutefois de verrouiller la porte derrière lui. Profitant du moment, le plaignant revient très rapidement à l'intérieur du Cabaret et saisit l’appelant à la gorge avec ses deux mains. Pour se libérer de son emprise, l’appelant le pousse à nouveau physiquement à l’extérieur. [ 10 ] Les événements se déroulent très rapidement. La vidéo d'une caméra de surveillance qui permet de visualiser la scène à l'extérieur du Cabaret montre que le plaignant résiste fermement lorsque l'appelant tente de l'expulser. Le plaignant agrippe l'appelant au haut du corps.
On peut constater des images que la main du plaignant se trouve près du cou de l'appelant, qui tente de se dégager. L'appelant porte alors un rapide coup droit au visage du plaignant qui s'effondre immédiatement sur le sol, inconscient. [ 11 ] Lorsqu'il constate l'état du plaignant, l'appelant retourne à l’intérieur pour contacter les secours. Il revient ensuite à l'extérieur pour porter assistance au plaignant et demeure avec lui un long moment.
Le plaignant est par la suite transporté à l’hôpital, où il passe entre six à huit semaines, dont quatre ou cinq plongé dans un coma en raison d’un grave traumatisme crânien. S’ensuit une longue convalescence. [ 12 ] Au procès, l'appelant ne contestait pas les éléments constitutifs de l'infraction, mais plaidait la légitime défense. Le juge rejette ce moyen de défense et déclare l'appelant coupable de l'infraction reprochée. Son analyse des critères de la légitime défense est la suivante : [17]
A) Commentons d’abord l’exigence prévue à 34
(1) a) du C.cr . Il nous semble peu crédible que l’accusé se soit senti « en danger » devant un homme de cette taille et sérieusement intoxiqué. Comment des menaces verbales prononcées par cet homme pouvaient-elles impressionner à ce point l’accusé qu’il se soit senti « en danger »? Rappelons que l’accusé est un homme de 270 lb, costaud, ayant fait des compétitions au niveau canadien dans les catégories « hommes forts », face à un homme intoxiqué, pas très solide sur ses pieds. Mais accordons le bénéfice du doute à l’accusé.
Peut-être se serait-il dit en son for intérieur « cet homme pourrait être un expert en arts martiaux ». À la limite, convenons que la condition première pourrait être remplie. [18]
B) Quant au deuxième paragraphe, nous n’arrivons pas à comprendre que le coup de poing asséné à monsieur Bélanger à l’extérieur de l’établissement visait à se défendre ou se protéger contre la menace d'emploi de la force à son égard. L’un et l’autre étaient à l’extérieur de l’établissement. Son vis-à-vis n’avait ni couteau, ni arme, ni objet dangereux dans ses mains. Ce coup de poing était carrément inutile et disproportionné; il était possible de simplement le pousser, voire le « bousculer » comme il l’avait fait auparavant au vestiaire. Le commentaire de l’accusé est révélateur « il fallait que ça finisse ».
Autrement dit : « Je suis tanné de me faire insulter, je n’accepte pas qu’on conteste mon autorité dans mon bar, qu’on me menace sans raison. » Nous sommes donc d’avis que le geste posé par l’accusé ne visait aucunement sa protection. [19] Lors de la première sortie de monsieur Bélanger, lorsque monsieur Darwish donne quelques coups de poing à monsieur Bélanger, s’il n’était pas en danger et s’il n’avait pas besoin d’aide, comment s’imaginer que moins de deux minutes plus tard, la crainte de monsieur Bélanger ait pu devenir aussi intense et telle que la seule solution était de lui asséner un solide coup de poing.
S’il est exact que dans les deux minutes suivant son expulsion l’accusé ait été saisi à la gorge par monsieur Bélanger, convenons que ce dernier s’est aisément et très rapidement dépris d’une telle emprise, qu’il entraîne son agresseur dehors et l’assomme d’un coup de poing à la mâchoire: comment prétendre qu’alors il se protégeait ou se défendait ? Le délai est des plus courts entre la prétendue saisie à la gorge et le coup de poing : comment croire que durant ce délai la menace soit devenue à ce point sérieuse que l’accusé sentait le besoin de se « protéger » en lui donnant un tel coup de poing ? [20]
C) Enfin l’accusé n’a pas agi de façon raisonnable dans ces circonstances. Certes il ne visait pas à lui occasionner autant de dommages corporels, et réalisant sans doute la gravité des blessures de monsieur Bélanger, la vidéo nous le laisse voir en train de secourir le blessé. Il faut comprendre qu’en assénant ce coup de poing, l’accusé n’a certes pas évalué la force et la portée de son geste. Mais comme le mentionne la Cour suprême, il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu « intention de blesser, mutiler ou défigurer ». [21] L’analyse de chacun des facteurs énumérés au paragraphe 2 de l’
article 34 du Code criminel ne permet pas d’affecter de quelque façon que ce soit notre conclusion, savoir à l’absence de la situation de légitime défense de l’accusé dans ces circonstances. Notamment, la menace prétendue n’était pas si sérieuse, il existait d’autres moyens pour contrer telle menace, aucune arme n’était en cause, il n’y avait pas de proportionnalité entre la gravité de la menace et le coup porté. [22] Est sans aucun fondement, la prétention de l’accusé que la victime était d’une force hors de l’ordinaire. Ses paroles étaient plus de nature à vouloir impressionner que d’autres motifs.
Le Dr Prudhomme expliquera que les gestes effectués par monsieur Bélanger après le coup de poing reçu de l’accusé, sont attribuables à une réaction normale de son organisme et n’établissent nullement sa force physique. [3]
[Renvoi omis] [ 13 ] L'appelant plaide que le juge erre en droit en appliquant de manière rigide et compartimentée les critères de la légitime défense. Il concentre son analyse sur le coup porté et ses conséquences, sans adéquatement évaluer le contexte global. Selon l'intimée, l'appelant ne fait que demander à cette Cour de pondérer de nouveau les facteurs pertinents à la légitime défense sans démontrer d'erreur révisable. [ 14 ] À mon avis, le juge de première instance commet des erreurs de droit dans son énoncé des critères et dans son analyse de la légitime défense.
À sa décharge, le juge n'avait pas le bénéfice de l'arrêt R. c. Khill [4] , rendu le 14 octobre 2021, dans lequel la Cour suprême du Canada analyse de manière détaillée les critères d'application de la légitime défense, dont les dispositions ont été modifiées lors de l'entrée en vigueur de la
Loi sur l’arrestation par des citoyens et la légitime défense [5] le 11 mars 2013. [ 15 ] Désormais, la légitime défense se trouve codifiée à l’
article 34 du Code criminel , lequel énonce : Défense — emploi ou menace d’emploi de la force 34
(1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances. Facteurs
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme; Defence — use or threat of force 34
(1) A person is not guilty of an offence if (
a) they believe on reasonable grounds that force is being used against them or another person or that a threat of force is being made against them or another person; (
b) the act that constitutes the offence is committed for the purpose of defending or protecting themselves or the other person from that use or threat of force; and (
c) the act committed is reasonable in the circumstances. Factors
(2) In determining whether the act committed is reasonable in the circumstances, the court shall consider the relevant circumstances of the person, the other parties and the act, including, but not limited to, the following factors: (
a) the nature of the force or threat; (
b) the extent to which the use of force was imminent and whether there were other means available to respond to the potential use of force; (
c) the person’s role in the incident;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace; f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime. […] (
d) whether any party to the incident used or threatened to use a weapon; (
e) the size, age, gender and physical capabilities of the parties to the incident; (
f) the nature, duration and history of any relationship between the parties to the incident, including any prior use or threat of force and the nature of that force or threat; (f.1) any history of interaction or communication between the parties to the incident; (
g) the nature and proportionality of the person’s response to the use or threat of force; and (
h) whether the act committed was in response to a use or threat of force that the person knew was lawful. […] [ 16 ] En application de cette nouvelle disposition unifiée, simplifiée, plus souple et éliminant les catégories précédentes, le moyen de défense requiert désormais que trois conditions cumulatives soient satisfaites : (
a) le catalyseur – la personne accusée doit croire raisonnablement qu’on emploie ou qu’on menace d’employer la force contre elle ou quelqu’un d’autre; (
b) le mobile – le but subjectif de la réaction à la menace doit être de se protéger soi-même ou de protéger autrui; et (
c) la réaction – la personne accusée doit agir de façon raisonnable dans les circonstances [6] . [ 17 ] Selon l'
article 34 du Code criminel , la légitime défense répond à une « force » de quelque nature qui est raisonnablement appréhendée par la personne accusée [7] . En ce sens, le nouveau régime de légitime défense est plus large que l'ancien qui se concentrait sur la notion plus étroite d'« attaque ».
Le caractère imminent de l'emploi de la force n'est par ailleurs plus une exigence stricte, contrairement à l'ancien régime [8] . [ 18 ] Quant au catalyseur, à savoir la personne accusée croyait-elle, pour des motifs raisonnables, qu’on employait ou qu’on menaçait d’employer la force contre elle , il s'agit d'examiner l'état d'esprit de l'accusé et sa perception des événements qui l'ont amené à agir [9] .
Se superpose un volet objectif qui consiste à évaluer ce qu'une personne raisonnable, ayant les caractéristiques et les expériences de l'accusé, percevrait quant à l'emploi ou à la menace de l'emploi de la force [10] . [ 19 ] Le mobile vise à déterminer quel était l’objectif poursuivi par l’accusé au moment d’avoir recours à la force [11] . Il faut examiner subjectivement la conduite de l’accusé, en se demandant s’il a agi pour faire cesser l’attaque, se protéger ou se défendre, plutôt que de riposter ou se venger [12] .
Le délai entre l'emploi de la force et le geste reproché ainsi que la nature de la réaction de l'accusé pourront être des considérations pertinentes pour déterminer s'il a agi dans un objectif défensif ou, au contraire, dans un objectif de vengeance, qui n'est pas protégé [13] . Si l'action n'a pas un but défensif ou protecteur, alors le moyen de défense ne trouve pas application [14] . [ 20 ] Cette analyse subjective doit se faire en tenant compte de la réalité de l’accusé et du contexte particulier dans lequel il se trouvait.
Il faut éviter de se placer en rétrospective, en ralenti, comme si l'accusé avait eu le temps de bien réfléchir [15] . Dans certains cas, les événements peuvent se dérouler très rapidement et l'état d'esprit de l'accusé doit être évalué en tenant compte de la mouvance des circonstances. Le but recherché par l'accusé peut donc évoluer à mesure que l'incident progresse ou s'aggrave [16] . [ 21 ] Quant à la réaction, il s'agit en dernière analyse d' examiner la réaction de la personne accusée à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force à savoir si elle a agi de façon raisonnable dans les circonstances [17] .
Alors que l' alinéa 34(1)
a) du Code criminel se concentre sur la raisonnabilité de la croyance, l' alinéa 34(1)
c) porte sur l'appréciation de la raisonnabilité de la façon d'agir de la personne accusée qui invoque la légitime défense [18] . Ce critère vise à faire en sorte que l'emploi de la légitime défense est conforme aux normes sociales
de conduite modernes [19] . Les tribunaux ne peuvent en effet avaliser des conduites archaïques et violentes, relevant du Far West. [ 22 ] L'analyse de la raisonnabilité de l'action en réponse à l'emploi de la force est souple et contextuelle [20] .
Si le juge doit tenir compte d'un ensemble de facteurs énumérés au paragraphe 34(2) du Code criminel liés à la situation personnelle et au rôle joué par chacun des protagonistes, l'analyse doit être objectivée, en ce sens que l'accent demeure sur ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans des circonstances comparables [21] . [ 23 ] Comme indiqué, ces facteurs incluent, non limitativement : la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; le rôle joué par la personne accusée lors de l’incident; la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme; la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause; la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, ce qui inclut tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident en cause; la nature et la proportionnalité de la réaction de l'accusé à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force. [ 24 ] En ce qui concerne le rôle joué par la personne lors de l’incident, ce facteur englobe toute conduite pertinente de la personne accusée au long de l’incident, ses gestes, omissions et l'exercice de son jugement [22] .
Le rôle de l'accusé au cours de l'incident vise toute conduite pertinente, qu’elle soit légale ou non, provocatrice ou non, répréhensible ou non, constituant ou non une réaction minimale ou excessive [23] . [ 25 ] Sous cet angle, le comportement de la personne accusée, tout au long de l’incident, apporte un éclairage sur la nature et l’étendue de sa responsabilité à l’égard de l’affrontement qui a abouti à l’acte ayant donné lieu à l’accusati on [24] . [ 26 ] En somme, l'évaluation de la responsabilité criminelle de l'accusé ne doit pas être faite de manière étroite en ne considérant que l'acte précis reproché, qui a pu se dérouler en quelques instants.
Elle doit plutôt situer cet acte dans son contexte, ce qui inclut le comportement des parties, de la genèse de l'incident jusqu'à sa conclusion [25] . [ 27 ] Pour évaluer la raisonnabilité de la réaction de l'appelant, le juge devait soigneusement examiner les circonstances de l'incident, de manière globale et holistique, à la lumière des facteurs énoncés au paragraphe 34(2) du Code criminel [26] . [ 28 ] Or, le juge ne tient pas adéquatement compte du rôle joué, de la nature des fonctions et des responsabilités de l'appelant tout au long de l'incident vu dans sa globalité, à partir de sa première intervention auprès du plaignant jusqu’à la conclusion malheureuse.
Cette erreur se répercute tant sur l'analyse du mobile que de la réaction. Sur ce dernier point, l'analyse de la proportionnalité est laconique, alors que le juge se concentre sur le coup de poing porté à l'extérieur de l'établissement et à ses conséquences dramatiques sur le plaignant. [ 29 ] L'appelant agissait en tant que portier dans un Cabaret de danseuses érotiques. Il était responsable de maintenir l'ordre au sein de l'établissement et d'assurer la sécurité des employés et des clients.
Il est possible de penser qu'il exerçait un « rôle prosocial » dont l'exercice peut avoir un impact sur l'évaluation de la légitime défense. Comme l'indiquent les juges majoritaires de la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Khill : [105] […] La structure de l’art. 34 confère aux juges des faits la latitude de conclure que la légitime défense n’est pas réfutée, et ce, même si la personne accusée a aggravé l’incident qui a mené à la mort de la victime, s’est trompée quant à l’existence de l’emploi de la force et a employé une force disproportionnée.
Dans de tels cas, qui se situent loin de l’essence de la justification, l’examen le plus large possible de la conduite de la personne accusée et de sa contribution à l’affrontement ultime s’impose. La personne accusée qui a joué un rôle prosocial tout au long de l’incident accroîtrait ses chances de justifier ou d’excuser son acte aux yeux de la société.
En revanche, la société est plus susceptible de voir l’acte ultime de la personne accusée comme injuste ou inexcusable quand sa conduite a été imprudente, insouciante, négligente ou déraisonnable. […] [27] [Soulignement ajouté] [ 30 ] L'appelant semblait agir à l'intérieur du périmètre de ses fonctions tout au long de la trame factuelle, alors qu'il tentait de neutraliser les comportements perturbateurs de deux clients intoxiqués et très agressif dans le cas du plaignant. [ 31 ] Ayant déterminé que les deux clients devaient être expulsés des lieux, l'appelant a appliqué une série de mesures, selon une gradation qui pourrait apparaître proportionnelle à l'augmentation de l'agressivité du plaignant tout au cours de l'incident. [ 32 ] Initialement, l'appelant a verbalement intimé les clients de quitter les lieux; il a par la suite dû pousser le plaignant en raison de son comportement menaçant au vestiaire, pour assurer sa sécurité; cette action a été suivie d'une première expulsion alors que le plaignant venait de menacer l'appelant de mort; puis d'une deuxième, après que le plaignant s’en fut pris physiquement à lui en le saisissant fermement par le cou. [ 33 ] Le juge se concentre sur les derniers événements survenus à l'extérieur de l'établissement alors que, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, l'ensemble de la trame factuelle, de la genèse de l'incident jusqu'à sa conclusion malheureuse, se devait d'être considéré soigneusement dans l'évaluation de la légitime défense.
Ce défaut constitue à mon avis une erreur de droit. [ 34 ] Le juge ne pouvait évidemment faire abstraction de l'extrême gravité des blessures subies par le plaignant à la suite du coup de poing porté par l'appelant. Cependant, encore une fois, cet état de fait ne devait pas obscurcir la considération du contexte de l'incident dans son ensemble pour juger de la raisonnabilité de l'emploi de la force. [ 35 ] Le droit de repousser une attaque comprend celui de répliquer physiquement [28] .
En ce qui concerne l'ampleur de la réplique, la personne qui agit en légitime défense ne peut être tenue de mesurer, et peut de toute manière ne pas être capable de calibrer avec précision dans le feu de l'action le degré de force requis pour repousser une agression imminente [29] . Il faut éviter d'évaluer la proportionnalité de la réponse en rétrospective et de manière non contextualisée, en se fondant uniquement ou exagérément sur la gravité des blessures qui ont été occasionnées au plaignant [30] .
[ 36 ] Si les blessures et la gravité de celles-ci peuvent être pertinentes pour jauger de la proportionnalité de la réponse [31] , c’est la force employée par l'accusé qui doit être jugée raisonnable et non pas ses conséquences [32] . [ 37 ] À mon avis, le juge n'a pas adéquatement tenu compte de ces considérations sur l'évaluation de la légitime défense. [ 38 ] Finalement, le juge conclut que l'appelant « n’a aucunement établi que le coup de poing asséné [au plaignant] visait à se protéger ou à se défendre » [33] .
Or, en matière de légitime défense, l'accusé n'a qu'un fardeau de présentation, c’est-à-dire qu'il doit satisfaire au critère de vraisemblance de sa défense pour que le juge ou le jury puisse la considérer. Une fois la vraisemblance établie, il revient alors au ministère public de prouver, hors de tout doute raisonnable, qu'au moins un critère de la légitime défense n'est pas satisfait [34] . Dans la mesure où la conclusion du juge puisse suggérer un inversement du fardeau de preuve, ceci constituerait une erreur de droit. [ 39 ] J'estime que ces erreurs sont importantes.
Sans me prononcer sur le fond, il existe une possibilité que le verdict aurait pu être différent si ces erreurs n'avaient pas été commises [35] . Je suis donc d'avis qu'un nouveau procès devrait être ordonné. SIMON RUEL, J.C.A. [35] R. c. Sekhon , 2014 CSC 15 , paragr. 53 ; Warren c. R. , 2021 QCCA 1790 , paragr. 34 .
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